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Arrêté Royal du 19 juin 2009
publié le 06 juillet 2009

Arrêté royal transposant la directive 2007/45/CE fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011203
pub.
06/07/2009
prom.
19/06/2009
ELI
eli/arrete/2009/06/19/2009011203/moniteur
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19 JUIN 2009. - Arrêté royal transposant la directive 2007/45/CE fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les articles 2 et 6, modifiés par les lois du 22 mars 1989, 19 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 1er mars 2007;

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, les articles 12 et 14;

Vu l'arrêté royal du 14 avril 1978 relatif aux générateurs aérosols;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1985 relatif aux pains et autres produits de la boulangerie;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1992 relatif aux dénominations et aux caractéristiques des combustibles minéraux solides et à leur livraison à usage domestique;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1999 relatif au remplissage, à la distribution et à l'étiquetage des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 2004 fixant certaines gammes de quantités nominales et réglementant l'indication des quantités de certains produits en préemballages;

Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME du 23 septembre 2008;

Vu l'avis n° 402 du Conseil de la Consommation du 6 novembre 2008;

Vu la communication à la Commission européenne, le 26 janvier 2009, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 45.754/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, du Ministre des PME et des Indépendants, du Ministre du Climat et de l'Energie et du Ministre pour l'Entreprise, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté transpose les dispositions de la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 14 avril 1978 relatif aux générateurs aérosols

Art. 2.L'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 14 avril 1978 relatif aux générateurs aérosols, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des générateurs aérosols qui ne portent pas l'indication du volume nominal de la phase liquide contenue ainsi que l'indication de la capacité nominale totale du récipient. La quantité nominale du contenu net exprimée en unité de masse peut être ajoutée.

L'indication de la capacité nominale totale du récipient doit être telle que toute confusion avec le volume nominal du contenu soit évitée. » CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 2 septembre 1985 relatif aux pains et autres produits de la boulangerie

Art. 3.A l'article 6 de l'arrêté royal du 2 septembre 1985 relatif aux pains et autres produits de la boulangerie, les modifications suivantes sont apportées : 1°le § 1er est abrogé; 2° dans le § 2, 1°, les mots « la valeur correspondante mentionnée au § 1er » sont remplacés par les mots « la quantité nominale indiquée »;3° dans le § 2, 2°, les mots « la valeur correspondante mentionnée au § 1er » sont remplacés par les mots « la quantité nominale indiquée »;4° dans le § 2, 3°, les mots « la valeur correspondante mentionnée au § 1er » sont remplacés par les mots « la quantité nominale indiquée ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 18 septembre 1992 relatif aux dénominations et aux caractéristiques des combustibles minéraux solides et à leur livraison à usage domestique

Art. 4.Dans l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 septembre 1992 relatif aux dénominations et aux caractéristiques des combustibles minéraux solides et à leur livraison à usage domestique, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° Lorsque la livraison s'effectue auprès d'un même acheteur en emballages ouverts, leur quantité nominale est identique.

L'étiquetage de ces emballages mentionne de manière indélébile, facilement lisible et visible, les indications suivantes qui seront exprimées à l'aide de signes d'une hauteur minimale de 6 mm : a) le poids nominal;b) la dénomination;c) le calibre;d) la teneur en cendres;e) la teneur en soufre volatil;f) le numéro d'emplisseur délivré par la Direction générale de la Qualité - Sécurité du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, ou à défaut, l'identification de l'emplisseur.2° Lorsque la livraison s'effectue en préemballages, ceux-ci sont fermés exclusivement par l'emplisseur.L'étiquetage de ces préemballages mentionne de manière indélébile, facilement lisible et visible, les indications suivantes qui seront exprimées à l'aide de signes d'une hauteur minimale de 6 mm : a) le poids nominal;b) la dénomination;c) le calibre;d) la teneur en cendres;e) la teneur en soufre volatil;f) le numéro d'emplisseur délivré par la Direction générale de la Qualité - Sécurité du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, ou à défaut, l'identification de l'emplisseur.» CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 7 décembre 1999 relatif au remplissage, à la distribution et à l'étiquetage des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié

Art. 5.L'article 6 de l'arrêté royal du 7 décembre 1999 relatif au remplissage, à la distribution et à l'étiquetage des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié est abrogé. CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 15 juin 2004 fixant certaines gammes de quantités nominales et réglementant l'indication des quantités de certains produits en préemballages

Art. 6.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 juin 2004 fixant certaines gammes de quantités nominales et réglementant l'indication des quantités de certains produits en préemballages, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er, § 1er. Les vins tranquilles, vins jaunes, vins mousseux, vins de liqueur, vins aromatisés et spiritueux, tels que définis au point 2 de l'annexe au présent arrêté, présentés en préemballages dans les intervalles énumérés au point 1 de la même annexe, ne peuvent être mis sur le marché que dans les quantités nominales énumérées au même point 1. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux produits qu'il énumère lorsqu'ils sont vendus dans des magasins hors taxes pour une consommation en dehors de l'Union européenne. § 3. Lorsqu'un préemballage multiple est constitué de deux ou plusieurs préemballages individuels, les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe au présent arrêté s'appliquent à chaque préemballage individuel.

Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou plusieurs emballages individuels non destinés à être vendus séparément, les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe au présent arrêté s'appliquent au préemballage. »

Art. 7.L'article 2, 3°, du même arrêté est complété comme suit : « c) les fils à tricoter composés de fibres naturelles (animales, végétales et minérales), de fibres chimiques et de mélanges de ces fibres. La quantité nominale indiquée est la masse anhydre du fil à laquelle est appliqué le taux d'humidité fixé par l'annexe II de l'arrêté royal du 14 mars 2007 relatif aux dénominations textiles. »

Art. 8.Les articles 3 et 4 du même arrêté sont abrogés.

Art. 9.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 10.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre qui a la Consommation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Consommation P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE

Annexe 1. GAMME DES VALEURS DES QUANTITES NOMINALES DU CONTENU DES PREEMBALLAGES (volumes nominaux en millilitres) a) Vin tranquille : dans l'intervalle de 100 ml à 1500 ml, uniquement les 8 quantités nominales suivantes : 100 ml, 187 ml, 250 ml, 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml et 1500 ml;b) Vin jaune : dans l'intervalle de 100 ml à 1500 ml, uniquement la quantité nominale suivante : 620 ml;c) Vin mousseux : dans l'intervalle de 125 ml à 1500 ml, uniquement les 5 quantités nominales suivantes : 125 ml, 200 ml, 375 ml, 750 ml, 1500 ml;d) Vin de liqueur : dans l'intervalle de 100 ml à 1500 ml, uniquement les 7 quantités nominales suivantes : 100 ml, 200 ml, 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1500 ml;e) Vin aromatisé : dans l'intervalle de 100 ml à 1500 ml, uniquement les 7 quantités nominales suivantes : 100 ml, 200 ml, 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1500 ml; f) Spiritueux : dans l'intervalle de 100 ml à 2000 ml, uniquement les 9 quantités nominales suivantes : 100 ml, 200 ml, 350 ml, 500 ml, 700 ml, 1000 ml, 1500 ml, 1.750 ml, 2.000 ml. 2. DEFINITIONS DES PRODUITS a) Vin tranquille : Vin tel que défini au point b) de la partie XII de l'annexe I du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (code NC ex 2204);b) Vin jaune : Vin tel que défini au point b) de la partie XII de l'annexe I du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 précité (code NC ex 2204) à appellation d'origine : "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" et "Château-Chalon" en bouteilles conformément à la définition figurant au point 3 de l'annexe I du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1471/2007 de la Commission du 13 décembre 2007;c) Vin mousseux : Vin tel que défini au point b) de la partie XII de l'annexe I du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 précité et aux points 4 à 9 de l'annexe IV du Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 (code NC 2204 10);d) Vin de liqueur : Vin tel que défini au point b) de la partie XII de l'annexe I du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 précité et au point 3 de l'annexe IV du Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 précité (code NC 2204 21 - 2204 29);e) Vin aromatisé : Vin aromatisé tel que défini à l'article 2, § 1er, point a), du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles, modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005 (code NC 2205);f) Spiritueux : Boissons Spiritueuse telles que définies à l'article 2 du Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juin 2009 transposant la directive 2007/45/CE fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Consommation P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE

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