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Arrêté Royal du 19 juin 2011
publié le 23 août 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la prolongation de l'accord national 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011202566
pub.
23/08/2011
prom.
19/06/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la prolongation de l'accord national 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la prolongation de l'accord national 2009-2010.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 21 décembre 2010 Prolongation de l'accord national 2009-2010 (Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102872/CO/219)

Art. 3.But La présente convention collective de travail a pour but de prolonger les dispositions de durée déterminée de la convention collective ce travail tenant l'accord national 2009-2010 du 7 décembre 2009, enregistrée sous le numéro 96992/CO/219 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 juillet 2010 (Moniteur belge du 8 octobre 2010).

Art. 4.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. § 2. Les dispositions des articles 4, 14 et 16 de l'accord national susmentionné ne sont néanmoins d'application qu'aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Pour la notion d'employés, il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention : - soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; - soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.

A défaut, les dispositions des articles mentionnés ci-dessus s'appliquent aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.

Art. 5.Prolongation Toutes les dispositions de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2010 de l'accord national 2009-2010 du 7 décembre 2009 sont prolongées jusqu'au 30 juin 2011.

Art. 6.Durée La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juni 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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