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Arrêté Royal du 19 juin 2011
publié le 11 août 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification et la coordination des statuts du "Comité national d'Action pour la Sécurité et l'Hygiène dans la Construction"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011202567
pub.
11/08/2011
prom.
19/06/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification et la coordination des statuts du "Comité national d'Action pour la Sécurité et l'Hygiène dans la Construction" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification et la coordination des statuts du "Comité national d'Action pour la Sécurité et l'Hygiène dans la Construction".

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 18 novembre 2010 Modification et coordination des statuts du "Comité national d'Action pour la Sécurité et l'Hygiène dans la Construction" (Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102842/CO/124)

Article 1er.Les statuts du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Comité national d'Action pour la Sécurité et l'Hygiène dans la Construction", institué par convention collective de travail du 10 mars 1977 de la Commission paritaire de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 octobre 1977, telle que modifiée par des décisions et conventions collectives de travail rendues obligatoires ultérieurement, sont modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 2.Les statuts, repris en annexe, entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle ne peut être dénoncée que selon les modalités prévues par la convention collective de travail initiale d'institution du fonds de sécurité d'existence.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 18 novembre 2010 portant modification et coordination des statuts du "Comité national d'Action pour la Sécurité et l'Hygiène dans la Construction" CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège

Article 1er.§ 1er. Il est institué dans l'industrie de la construction, un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Comité national d'Action pour la sécurité et l'hygiène dans la construction - navb-cnac Constructiv", ci-après dénommé "le fonds de sécurité d'existence". § 2. Elle remplace l'ancienne dénomination du fonds de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail dans la construction, dénommé "Comité national d'Action pour la sécurité et l'hygiène dans la construction" (en abrégé CNAC).

Art. 2.Le siège du fonds de sécurité d'existence est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale 132, boîte 4. CHAPITRE II. Objet en vue duquel le fonds de sécurité d'existence est institué

Art. 3.§ 1er. Le fonds de sécurité d'existence visé à l'article 1er a pour objet de promouvoir, par tous les moyens adéquats, le bien-être au travail des travailleurs des entreprises visées à l'article 4.

On entend par bien-être : 1° La sécurité au travail;2° La protection de la santé;3° La charge psychosociale occasionnée par le travail;4° L'ergonomie;5° L'hygiène au travail;6° L'embellissement des lieux de travail;7° Les mesures des entreprises en matière d'environnement lié au travail, en ce qui concerne leur influence sur les points 1° à 6°. § 2. Ses missions consistent entre autres à : 1° donner des conseils pratiques, émettre des avis et apporter une aide concrète aux entreprises de la construction;2° dépister les dangers et les lacunes dans les mesures de prévention des accidents du travail, de sécurité, de protection, d'hygiène et de confort;informer d'autres services et personnes de certaines situations et solliciter leur intervention s'il y a lieu; 3° soutenir et guider toute organisation et déroulement de la coordination de la sécurité sur les chantiers en donnant des conseils adaptés;4° développer des formations;5° organiser des journées d'études;6° s'informer de l'existence et de l'efficacité des moyens de prévention et les faire connaître;7° rassembler et proposer tous les moyens de propagande appropriés en vue de promouvoir le bien être des travailleurs;8° prendre toutes les initiatives permettant la réalisation de ses buts, notamment en collaborant avec des instances officielles et autres, des organes et organisations qui ont pour but de promouvoir le bien-être des travailleurs;9° informer le cas échéant et demander l'intervention des instances officielles et autres, organes, personnes et organisations pour certaines situations en cas de danger grave et/ou lorsque les actions (préventives) du CNAC n'ont pas donné de résultat;10° promouvoir l'accompagnement post-traumatique en cas d'accidents du travail mortels et graves;11° développer et organiser des examens pour garantir les connaissances et les aptitudes dans le cadre du bien-être au travail;12° inventorier et fournir toutes les informations concernant les flots de données dans le cadre du bien-être des travailleurs;13° exécuter chaque mission/décision de la Commission paritaire de la construction concernant la sécurité, l'hygiène et le bien-être au travail. CHAPITRE III. Bénéficiaires, nature et modalités d'octroi des avantages octroyés

Art. 4.Les avantages visés à l'article 3 s'appliquent aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. La Commission paritaire de la construction déterminent les personnes qui peuvent en bénéficier, fixent la nature des avantages et précisent leurs modalités d'octroi et de liquidation.

Art. 5.§ 1er. Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence est chargé de la mise en oeuvre, de l'interprétation et de l'application des décisions de la Commission paritaire de la construction visées à l'article 4. § 2. La Commission paritaire de la construction peut confier par convention collective de travail (une partie de) l'organisation administrative des missions visées à l'article 3 à des organismes expressément désignés à cet effet.

L'objet et la portée de ce mandat sont exclusivement définis suivant les modalités et conditions arrêtées de commun accord entre les organismes précités et le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence bénéficie des financements prévus conformément aux statuts du fonds de sécurité d'existence construction.

Art. 7.Le fonds de sécurité d'existence peut aussi bénéficier de subventions et libéralités qui lui sont accordées pour la réalisation de son objet. CHAPITRE V. - Montant et perception des moyens financiers

Art. 8.Les modalités de la participation financière visée à l'article 6 sont fixées par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VI. Mode de nomination et pouvoirs des administrateurs

Art. 9.§ 1er. Le fonds de sécurité d'existence est administré par un contrat d'administration, composé de quatorze membres désignés par les membres de la Commission paritaire de la construction.

Ces membres sont désignés pour moitié par les organisations qui représentent les employeurs et pour l'autre moitié, par les organisations qui représentent les travailleurs : 1° sept représentants des organisations des employeurs dont : a) cinq désignés par la Confédération Nationale de la Construction ASBL;b) un désigné par Bouwunie;c) un désigné par FEMA.2° sept représentants des organisations syndicales dont : a) trois désignés par la CSC Bâtiment - Industrie et Energie;b) trois désignés par la Centrale Générale - FGTB;c) un désigné par la Centrale Générale des Syndicats libéraux de Belgique. Le conseil d'administration peut inviter toute tierce personne à participer au conseil d'administration. § 2. Le mandat d'administrateur a une durée de trois ans et est renouvelable. Ce mandat n'est pas rémunéré. § 3. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé selon les règles fixées à l'article 11.

Art. 10.§ 1er. La Commission paritaire de la construction procède tous les trois ans à la désignation du président du fonds de sécurité d'existence, la personne choisie faisant partie du conseil d'administration. La présidence est assurée à tour de rôle par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. § 2. La Commission paritaire de la construction désigne également tous les trois ans, deux vice-présidents parmi les membres du conseil d'administration, l'un sur proposition du groupe de travailleurs et l'autre sur proposition du groupe des employeurs.

En cas d'empêchement du président, les deux vice-présidents exercent alternativement ses fonctions.

Art.11. § 1er. Le conseil d'administration se réunit en règle générale une fois par mois sur convocation du président. Ce dernier est tenu de convoquer le conseil d'administration lorsque l'un des membres en fait la demande. § 2. Les invitations au conseil d'administration sont envoyées par courrier ou par voie électronique au plus tard huit jours avant la date de la réunion. § 3. Sauf en cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si outre le président, un membre au moins du groupe des employeurs et un membre au moins du groupe des travailleurs sont présents. § 4. Les décisions sont prises à l'unanimité des voix.

Art. 12.§ 1er. Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des directives de la Commission paritaire de la construction et est responsable de son activité vis-à-vis de cette dernière, à laquelle un rapport annuel est présenté au plus tard six mois après l'expiration de l'exercice social. § 2. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds de sécurité d'existence et pour la réalisation de son objet. § 3. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents statuts à la Commission paritaire de la construction.

Art. 13.§ 1er. Le conseil d'administration nomme un directeur général qui est chargé de la gestion journalière du fonds de sécurité d'existence.

La gestion journalière est décrite dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 9, § 3. § 2. Il peut également conférer tous les pouvoirs spéciaux à tous mandataires de son choix.

Art. 14.Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds de sécurité d'existence, leur responsabilité se limitant à l'exécution du mandat reçu.

Art. 15.§ 1er. Le président dirige les débats, convoque les membres, fait approuver les procès-verbaux et assure le bon fonctionnement du fonds de sécurité d'existence. § 2. Les procès-verbaux approuvés des réunions sont conservés au siège du fonds de sécurité d'existence et peuvent être consultés par tous les administrateurs.

Art. 16.Sauf en cas de délégation spéciale du conseil d'administration, les actes qui engagent le fonds de sécurité d'existence, autres que ceux de gestion journalière ou ordinaire, sont signés par le président et par un membre du conseil d'administration de chaque groupe, dont mention à l'article 9, § 1er.

Art. 17.Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont poursuivies à la demande du président. CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 18.§ 1er. L'exercice social prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. § 2. Chaque année, le conseil d'administration arrête le budget pour l'exercice social suivant, et clôture les comptes de l'exercice social écoulé.

Art. 19.§ 1er. Un contrôle est exercé sur la gestion du fonds de sécurité d'existence par quatre commissaires qui sont désignés par les organisations représentatives siégeant au conseil d'administration. § 2. Les missions de contrôle se déroulent selon les règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 9, § 3.

Art. 20.Un rapport est établi qui reprend les constatations des commissaires. Ce rapport est intégré dans le rapport annuel de l'audit interne qui est présenté au conseil d'administration.

Art. 21.§ 1er. A l'échéance d'un exercice social, les comptes annuels ainsi que le rapport annuel de l'auditeur interne sont transmis à un réviseur d'entreprise désigné par la Commission paritaire de la construction. § 2. Le réviseur procède à la vérification des documents qui lui ont été transmis. § 3. A cet effet, il dispose d'un droit illimité de surveillance et d'enquête sur toutes les opérations comptables du fonds de sécurité d'existence sans jamais s'immiscer dans la gestion de celui-ci. § 4. Il peut prendre connaissance sur place des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de toutes écritures quelconques du fonds de sécurité d'existence.

Art. 22.§ 1er. Une fois sa mission accomplie, le réviseur fait rapport au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. § 2. Une copie de ce rapport est transmise par le fonds de sécurité d'existence à la Commission paritaire de la construction. CHAPITRE VIII. Mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine

Art. 23.Toute modification aux présents statuts ne peut faire l'objet d'une délibération que si elle a été explicitement annoncée dans l'ordre du jour de la convocation à la réunion de la Commission paritaire de la construction.

Art. 24.En cas de dissolution volontaire du fonds de sécurité d'existence, la commission paritaire qui l'aura prononcée, nommera, s'il y a lieu, des liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et décidera de la destination des biens et valeurs du fonds de sécurité d'existence, après acquittement du passif, en donnant à ces biens et valeurs une affectation se rapprochant autant que possible de l'objet en vue duquel le fonds de sécurité d'existence dissous a été créé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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