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Arrêté Royal du 19 mai 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification des statuts du "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" relative à l'octroi d'une allocation sociale supplémentaire et d'une prime de fidélité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200952
pub.
28/06/2004
prom.
19/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/19/2004200952/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification des statuts du "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" relative à l'octroi d'une allocation sociale supplémentaire et d'une prime de fidélité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification des statuts du "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" relative à l'octroi d'une allocation sociale supplémentaire et d'une prime de fidélité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Brussel, le 19 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 19 septembre 2001 Modification des statuts du "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" relative à l'octroi d'une allocation sociale supplémentaire et d'une prime de fidélité (Convention enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro 59215/CO/140.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur et qui ressortent de la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs chauffeurs. CHAPITRE II. - Mesures

Art. 2.L'article 11quinquies de la convention collective de travail du 31 mars 1995 est modifié comme suit : "Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, b, qui depuis au moins un an, sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs au niveau national, ont droit à une prime de fidélité pour autant qu'ils soient inscrits au 30 septembre de l'année concernée sur les listes du personnel d'un employeur de la catégorie ONSS 068. ».

Art. 3.Les articles 10 et 11 de la convention collective de travail du 25 février 1969 sont modifiés comme suit : "

Art. 10.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, b, qui depuis au moins un an, sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs au niveau national, ont droit à une allocation sociale supplémentaire pour autant qu'ils soient inscrits au 30 septembre de l'année concernée sur les listes du personnel d'un employeur de la catégorie ONSS 068.

Art. 11.A partir de l'année 2001 l'indemnité dont on parle dans l'article 10 et 11quinquies s'élève à 95 EUR par an.

Les modalités de paiement seront établies par le fonds social du secteur. ». CHAPITRE III. - Cadre juridique

Art. 4.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 31 mars 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 et publié dans le Moniteur belge du 17 février 1996 et la convention collective de travail du 25 février 1969, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 1969 et publié au Moniteur belge du 10 septembre 1969. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produits ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins 3 mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intérressées. Le délai de 3 mois prend cours à la date de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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