Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 mai 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201304
pub.
28/06/2004
prom.
19/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/19/2004201304/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mei 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 avril 2001 Frais de transport (Convention enregistrée le 5 juin 2001 sous le numéro 57368/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail remplace celle du 16 mai 1991 (arrêté royal du 16 janvier 1992, Moniteur belge du 12 mars 1992) et s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les quotidiens belges conclue le 25 octobre 1995 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 1er janvier 1998).

Art. 2.Les employeurs qui emploient des travailleurs utilisant un moyen de transport pour se rendre du lieu de leur résidence journalière et habituelle au lieu de leur travail et inversément sont tenus de payer une intervention de transport selon les modalités décrites ci-après.

Art. 3.Peuvent prétendre à l'intervention faisant l'objet de cette convention collective de travail, sous forme d'indemnité, les travailleurs qui utilisent un moyen de transport en commun autre que Société nationale des chemins de fer belge ou un transport privé et qui parcourent un trajet effectif d'au moins 3 km pour se rendre de leur lieu de résidence journalière et habituelle au lieu où est située l'entreprise, ainsi que les travailleurs qui utilisent les moyens de transport de la Société nationale des chemins de fer belge.

Est assimilé au lieu où est situé l'entreprise, tout lieu où les travailleurs sont pris en charge et/ou reconduits par un transport propre à l'entreprise ou rémunéré par celle-ci. CHAPITRE II. - Registre du personnel

Art. 4.Le lieu de la résidence journalière et habituelle de l'intéressé (et éventuellement celui de son ménage), doit être renseigné au registre du personnel avec mention : - du nombre de kilomètres représentant le trajet le plus court entre le lieu de résidence et celui de l'entreprise; - du ou des moyen(s) de transport habituellement utilisé(s) pour se rendre au lieu de travail.

Le travailleur contresigne ces renseignements. CHAPITRE III. - Intervention

Art. 5.L'intervention des entreprises dans les frais de transport des travailleurs utilisant les moyens de transport Société nationale des chemins de fer belge s'effectuera conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 10 décembre 1990 et par la convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001.

Art. 6.Pour les travailleurs qui habitent hors d'un rayon de 5 km, le montant de l'intervention de l'employeur est fixé, par kilomètre (et par jour effectivement presté dans les cas où les frais de transport sont payés journalièrement par le travailleur), selon les modalités suivantes : a) si le travailleur utilise un moyen de transport en commun autre que Société nationale des chemins de fer belge dont le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention des entreprises est égale à celle appliquée pour la carte de train pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix réel; b) si le travailleur utilise un moyen de transport en commun dont le prix est fixe quelle que soit la distance parcourue, l'intervention est déterminée de manière forfaitaire et atteint 56 p.c. du prix effectivement payé, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte de train pour une distance de 7 km; c) si le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun publics et qu'il paie un seul titre de transport, sans que dans ce titre ne soit fait subdivision par moyen de transport, l'intervention se fait sur base de l'intervention de la carte de train;d) dans les autres cas où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport publics, les règles citées aux points a et b sont applicables.Les montants obtenus sont additionnés pour déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

Art. 7.En ce qui concerne les travailleurs qui habitent dans un rayon de 5 km et qui utilisent un moyen de transport privé ou public autre que Société nationale des chemins de fer belge pour parcourir une distance effective d'au moins 3 km, l'entreprise intervient à concurrence de 0,37 EUR (15 BEF) par jour de travail effectif.

Art. 8.A partir du 1er avril 2001, lorsque le travailleur habite hors d'un rayon de 5 km et utilise un moyen de transport privé, l'intervention de l'employeur s'élève aux montants repris dans le tableau annexe à la présente convention.

Ce tableau fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Art. 9.A partir du 1er avril 2001, pour le travailleur qui habite au moins à 3 km de l'entreprise et qui utilise le vélo comme moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail, l'entreprise octroie une indemnité de 0,15 EUR (6 BEF) par km (trajet simple) par jour effectivement presté.

Ce droit est lié à la signature par le travailleur d'une déclaration sur l'honneur portant sur l'usage effectif du vélo et l'exactitude du kilométrage parcouru.

Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent à celui du présent article, l'avantage pré-existant prévaut et la présente disposition n'est pas cumulable.

Art. 10.Les travailleurs qui rejoignent une fois par semaine le lieu de résidence journalière et habituelle de leur ménage peuvent prétendre, sur présentation de documents probants, à l'intervention de l'employeur prévue par la présente convention en ses articles 5, 6, 7, 8 et 9. CHAPITRE IV. - Epoque du paiement

Art. 11.Les montants déterminés à l'article 5 sont adaptés à chaque modification de l'intervention dans le prix de la carte de train fixé par l'arrêté royal du 10 décembre 1990.

Art. 12.Le paiement de l'intervention a lieu en même temps que celui du salaire.

Le montant couvre la même période que celle du paiement du salaire.

Art. 13.Le décompte individuel doit mentionner explicitement le paiement de l'intervention, sous la rubrique "prime ou autres avantages non soumis aux retenues de la sécurité sociale".

Art. 14.Toute modification relative aux données des articles 3 à 10 doit être immédiatement renseignée à l'employeur. Toute somme indûment perçue sur base de renseignements inexacts sera automatiquement remboursée au moment de la première paie suivant la constatation de l'inexactitude des éléments en possession de l'employeur. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 15.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, avec possibilité de dénonciation au terme de chaque période de 3 ans, dont la première est le 31 mars 2004. Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires de la présente convention, et ce moyennant un préavis de trois mois, signifié au plus tard le 31 décembre par un envoi recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, et aux organisations signataires de cette convention collective.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mei 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe à la convention collective de travail du 19 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux frais de transport Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^