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Arrêté Royal du 19 mai 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la prépension conventionnelle à temps plein

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201314
pub.
28/06/2004
prom.
19/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/19/2004201314/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la prépension conventionnelle à temps plein (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la prépension conventionnelle à temps plein.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 27 novembre 2003 Prépension conventionnelle à temps plein (Convention enregistrée le 6 février 2004 sous le numéro 69764/CO/216) A. Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

B. Prépension conventionnelle dès l'âge de 58 ans

Art. 2.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, et ses modifications ultérieures, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains employés âgés, en cas de licenciement, sont transposées dans le champ d'application de la présente convention.

Art. 3.Par dérogation à l'article 3 de la convention collective de travail n° 17, la prépension conventionnelle pourra être accordée dès l'âge de 58 ans.

Art. 4.L'employeur accorde à l'employé pour lequel le délai de préavis prend fin après le 30 décembre 2001, une indemnité complémentaire, en cas de prépension à temps plein, s'élevant à 60 p.c. au minimum de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.

Art. 5.Au cas où une prépension conventionnelle à temps plein est accordée à un employé, une prime unique est payée par l'employeur pour l'assurance groupe de pension extralégale de cet employé au début de la prépension, égale à 24 fois la prime patronale du dernier mois pendant lequel l'employé a travaillé à son service.

Cette prime unique à charge de l'employeur pourra lui être remboursée par l'association sans but lucratif "Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat".

Les modalités et les dispositions concernant les mesures reprises dans cet article seront établies par le conseil d'administration de l'association sans but lucratif "Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat".

C. Durée de la convention - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention produit ses effets à partir de la date de sa signature et est conclue pour une durée de trois ans, sous réserve qu'une ou plusieurs dispositions de la présente convention collective de travail soit en contradiction avec une norme juridique plus élevée.

Art. 7.La convention collective de travail du 15 janvier 2002 relative à la prépension conventionnelle à temps plein (arrêté royal du 10 juillet 2003, Moniteur belge du 28 août 2003), est remplacée par la présente convention collective de travail.

Les mesures qui ont été accordées en vertu de ladite convention collective de travail restent entièrement d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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