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Arrêté Royal du 19 mai 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201325
pub.
28/06/2004
prom.
19/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/19/2004201325/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocation de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975 Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur Convention collective de travail du 26 juin 2003 Prépension conventionnelle à 58 ans (Convention enregistrée le 10 décembre 2003 sous le numéro 68907/CO/102.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Etant donné que la durée hebdomadaire de travail dans le secteur reste fixée à 36 heures par semaine (avec possibilité de régimes de travail maintenant des prestations hebdomadaires à 38 heures par semaine avec octroi de jours de congé complémentaire compensatoire) et que le secteur du sable et du kaolin n'est pas actuellement un secteur en voie d'expansion, les parties ont décidé d'élargir en 2003 et 2004 les possibilités de prépension pour les travailleurs âgés ayant été fidèles au secteur, afin de promouvoir l'emploi des jeunes travailleurs.

Art. 3.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles d'être accordées, ou à accorder conformément à la présente convention à charge du "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique", les parties ont décidé de maintenir les prépensions conformément aux conventions collectives de travail sectorielles conclues au sein de la présente sous-commission paritaire et en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992).

Art. 4.Les employeurs ne s'engagent pas à maintenir les possibilités de prépension pour les travailleurs du secteur après le 31 décembre 2004, mais ils précisent qu'ils veilleront à ce que le "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique" ait après le 31 décembre 2004, les disponibilités nécessaires pour assurer le paiement des allocations de prépension ayant pris cours.

Art. 5.Ces prépensions sont accordées en 2003 et 2004 sur base de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. Le fonds garantit au prépensionné son revenu global de prépension conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail au cas où il viendrait à diminuer suite à l'influence de la législation sur le chômage. CHAPITRE III. - Financement - Modalités techniques

Art. 6.a) Cotisation des employeurs au "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique" : Depuis le 1er janvier 2000, les cotisations des employeurs au fonds de paix sociale perçues via l'Office national de sécurité sociale sont portées par année à 1 p.c. des salaires bruts des travailleurs. b) Possibilités de prépension pour les ouvriers du secteur : A partir du 1er mai 1988, les ouvriers âgés de 58 ans accomplis peuvent bénéficier de leur prépension. L'employeur a la possibilité d'accorder la prépension à l'ouvrier, à condition que cet ouvrier soit âgé de 58 ans accomplis.

Art. 7.Un examen de la situation prépension et du "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique" aura lieu dans le courant de l'année 2004.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Elle peut néanmoins être dénoncée annuellement moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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