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Arrêté Royal du 19 mai 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201334
pub.
28/06/2004
prom.
19/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/19/2004201334/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 8 mai 2002 Modification de la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63331/CO/152)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des établissements d'enseignement et des internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Art. 2.L'article 3, alinéas 1er et 2 de la convention collective de travail du 5 novembre 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 2 juin 1980 (Moniteur belge du 2 septembre 1980), modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 26 juin 1997, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 novembre 2001 (Moniteur belge du 29 mars 2002) est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 3.§ 1er. Pour l'année 2002, le montant de la prime syndicale est égal à 67 EUR par année de référence entièrement travaillée.

Cette prime est accordée sur la base de 5,5 EUR pour chaque mois pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. § 2. Pour l'année 2003, le montant de la prime syndicale est égal à 72 EUR par année de référence entièrement travaillée.

Cette prime est accordée sur la base de 6 EUR pour chaque mois pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. § 3. A partir de l'année 2004, le montant de la prime syndicale est égal à 77 EUR par année de référence entièrement travaillée.

Cette prime est accordée sur la base de 6,5 EUR pour chaque mois pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Il est considéré comme "année de référence" : l'année civile qui précède l'année de paiement de la prime.

Chaque mois durant lequel les ouvriers sont inscrits au registre du personnel et y sont inscrits au plus tard le 15 du mois ou en ont été rayés après le 15 du mois, est considéré comme mois de prestation de travail. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 juin 1997 précitée et produit ses effets le 1er janvier 2002.

Le 1er janvier de chaque année elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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