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Arrêté Royal du 19 mai 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux frais de transport en exécution de l'article 18 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201336
pub.
28/06/2004
prom.
19/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/19/2004201336/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux frais de transport en exécution de l'article 18 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux frais de transport en exécution de l'article 18 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 8 juillet 2003 Frais de transport en exécution de l'article 18 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (Convention enregistrée le 30 octobre 2003 sous le numéro 68204/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Art. 2.Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 km. CHAPITRE II. - Transport par chemin de fer

Art. 4.L'intervention des employeurs dans les prix des abonnements sociaux des ouvriers qu'ils occupent est réglée conformément aux tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge du 14 décembre 1990) pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belge (en abrégé : S.N.C.B.) par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Toute adaptation ultérieure de cette dernière réglementation est prise en considération pour l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Autres moyens de transport en commun public

Art. 5.En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun public, organisés par les sociétés régionales de transport, l'intervention des employeurs dans les prix des abonnements des ouvriers qu'ils occupent est réglée, pour une distance correspondante, conformément aux tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge du 14 décembre 1990), visé à l'article 4.

Art. 6.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : a) Les ouvriers présentent aux employeurs une déclaration signée, certifiant qu'ils utilisent habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour leur déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa, et précisent le kilométrage effectivement parcouru;ils veilleront à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; b) l'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration visée sous a); c) lorsque le prix est unique, quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs, fixée de manière forfaitaire, est égale à l'intervention dans le prix de l'abonnement pour une distance moyenne fixée forfaitairement à 7 km, sans toutefois être supérieure à 50 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier. CHAPITRE IV. - Moyens de transport mixtes

Art. 7.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, l'intervention de l'employeur est réglée, pour une distance équivalente à la somme des distances des différents moyens de transport, conformément aux modalités prévues à l'article 5 et aux tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge du 14 décembre 1990), visé à l'article 4. CHAPITRE V. - Transport organisé complètement ou partiellement par l'employeur

Art. 8.Dans les entreprises prévoyant déjà des interventions dans le transport des ouvriers outre celles fixées par l'arrêté royal du 10 décembre 1990 visé à l'article 4, il y a lieu de rechercher une solution s'inspirant de l'accord national interprofessionnel du 15 juin 1971, du 10 février 1975 et de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Autres moyens de transport

Art. 9.Lorsque l'ouvrier se déplace par n'importe quel autre moyen de transport que ceux prévus aux chapitres II à V, il a droit à une indemnité journalière. Cette indemnité journalière est obtenue en divisant l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire S.N.C.B. par 5.

Art. 9bis.Pour des ouvriers qui se déplacent, pour une partie ou l'entièreté de la distance, à vélo, l'intervention de l'employeur visée à ce chapitre VI est considérée comme une indemnité-vélo.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée.

Art. 10.Pour les distances de moins de 3 kilomètres, l'intervention des employeurs est calculée selon le principe de 1/3 par kilomètre de l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sociaux S.N.C.B. (carte train) pour une distance "0-3 km". CHAPITRE VII. - Epoque et modalités de remboursement

Art. 11.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement pour le titre de transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres de transport à validité hebdomadaire.

Art. 12.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la S.N.C.B. pour les abonnements sociaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.

Art. 13.Les employeurs interviennent dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.

Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, en tenant compte des particularités locales.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(les) titre(s) de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle du 8 juillet 1999, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 juin 2001 (Moniteur belge du 22 août 2001).

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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