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Arrêté Royal du 19 mai 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'introduction d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté agréées par l'"Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201357
pub.
28/06/2004
prom.
19/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/19/2004201357/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'introduction d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté agréées par l'"Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'introduction d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté agréées par l'"Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 17 octobre 2003 Introduction d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté agréées par l'"Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" (Convention enregistrée le 6 février 2003 sous le numéro 69751/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté agréées par l'AWIPH, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Par "travailleurs", on entend : tous les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés, valides et moins valides, quel que soit le type de contrat de travail. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe les règles applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er concernant le paiement d'une prime de fin d'année à partir du 1er décembre 2004 dans les entreprises de travail adapté (période de référence : 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004). CHAPITRE III. - Structure de la prime de fin d'année

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année est variable mais comporte toujours un socle incompressible en-dessous duquel on ne peut descendre afin de garantir le paiement d'une prime de fin d'année minimale.

Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année est lié au nombre de jours de présence effective et assimilés (tels que définis à l'article 5) au sein de l'entreprise de travail adapté. CHAPITRE IV. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 5.Le montant de la prime de fin d'année correspond à 1,54 p.c. du salaire brut relatif aux journées prestées et assimilées de l'intéressé dans la période de référence.

Les journées assimilées sont : - jours de formations professionnelles et syndicales; - jours de missions syndicales; - jours de repos compensatoires; - jours dit de "petit chômage".

Art. 6.§ 1er. Le montant de la prime de fin d'année ne pourra en aucun cas être inférieur à 1/3 de la prime annuelle potentielle de l'intéressé. § 2. La prime annuelle potentielle correspond à 1,54 p.c. du revenu brut potentiel de l'intéressé. § 3. Le socle incompressible ne pourra être inférieur à 1/3 de la prime de fin d'année potentielle de l'intéressé. § 4. Pour les personnes malades de longue durée, seuls les 6 premiers mois d'incapacité consécutifs ouvrent le droit au socle incompressible. CHAPITRE V. - Modalités

Art. 7.Les travailleurs licenciés pour faute grave ou qui ne satisfont pas à la période d'essai perdent le droit à la prime de fin d'année.

Art. 8.§ 1er. La période de référence dont question à l'article 5 est la période allant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours. § 2. La prime de fin d'année est versée aux travailleurs au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit la période de référence.

Art. 9.§ 1er. Là où des systèmes plus avantageux sont en usage, les partenaires sociaux, au niveau de l'entreprise, prendront les dispositions nécessaires pour évaluer la concordance du présent accord avec l'avantage octroyé en entreprise.

Si les partenaires sociaux conviennent de maintenir cet avantage considéré comme plus avantageux, ce dernier s'appliquera en lieu et place des dispositions de la présente convention collective de travail et fera l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise. § 2. Des conventions collectives de travail d'entreprise fixant d'autres modalités plus avantageuses que celles prévues dans la présente convention collective de travail peuvent être conclues. § 3. Les partenaires sociaux conviennent d'examiner des conditions d'application spécifiques pour les entreprises de travail adapté reconnues "entreprises en difficulté" sur base des critères de l'AWIPH. Ces conditions doivent faire l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise. § 4. Une copie de ces conventions collectives de travail d'entreprise conclues conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail sera communiquée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux qui procédera à une évaluation collective pour le 31 mars 2004.

Art. 10.Le présent accord se base sur un taux minimal de subvention équivalent à 54,24 p.c. de la masse salariale globale et sur le maintien du système de réductions structurelles et Maribel Social tel qu'appliqué pour le secteur des entreprises de travail adapté jusque fin 2002.

Art. 11.La prime de fin d'année des chômeurs difficiles à placer (article 78) est calculée sur la totalité du revenu (indemnité de chômage + complément payé par les entreprises de travail adapté). CHAPITRE VI. - Validité et dispositions finales

Art. 12.La présente convention entre en vigueur le 17 octobre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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