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Arrêté Royal du 19 mai 2004
publié le 06 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative au travail supplémentaire pour missions urgentes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201374
pub.
06/07/2004
prom.
19/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/19/2004201374/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative au travail supplémentaire pour missions urgentes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative au travail supplémentaire pour missions urgentes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 11 septembre 2003 Travail supplémentaire pour missions urgentes (Convention enregistrée le 10 décembre 2003 sous le numéro 68885/CO/128.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques. CHAPITRE II. - Travail supplémentaire pour missions urgentes

Art. 2.La durée hebdomadaire moyenne de travail est de 38 heures, conformément à la convention collective de travail du 6 mai 1982, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques (Moniteur belge du 9 septembre 1983) concernant les conditions de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de chaussures orthopédiques.

Le régime de travail concret est décrit, par entreprise, dans le règlement de travail.

Art. 3.La limite hebdomadaire des 38 heures peut être excédée moyennant l'octroi de jours de repos compensatoires. Pour l'application de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), en particulier les dispositions concernant le travail supplémentaire, il sera tenu compte des limites fixées par la convention collective de travail et/ou par le règlement de travail.

Art. 4.Pour l'exécution des missions urgentes, l'employeur peut demander au travailleur de prester des heures supplémentaires.

Par "missions urgentes", on entend : l'exécution de prestations urgentes inhérentes à la profession, tant pour le travail constructif d'orthèses ou prothèses pour les patients, la suite donnée à un appel urgent du secteur médical, que pour la prise de mesures, l'adaptation ou la fourniture de produits nécessaires pour raisons médicales.

Ces prestations sont rémunérées et récupérées selon les dispositions de la loi sur le travail. CHAPITRE III. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, à condition qu'une concertation préalable ait lieu avec les parties concernées, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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