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Arrêté Royal du 19 mai 2006
publié le 14 juin 2006

Arrêté royal fixant les modalités d'exécution relatives au fonctionnement du Bureau d'Intervention et de Restitution belge et de son conseil d'administration

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011250
pub.
14/06/2006
prom.
19/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/19/2006011250/moniteur
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19 MAI 2006. - Arrêté royal fixant les modalités d'exécution relatives au fonctionnement du Bureau d'Intervention et de Restitution belge et de son conseil d'administration


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi portant création du Bureau d'Intervention et de Restitution belge, coordonnée par l'arrêté royal du 3 février 1995, notamment l'article 14, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002016196 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge fermer;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 1957;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1996 fixant les règles de fonctionnement du Bureau d'Intervention et de Restitution belge;

Vu l'arrêté ministériel du 25 juin 1975 fixant le montant des jetons de présence accordés au président et aux membres du conseil d'administration et des comités permanents de l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture;

Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 1985 déterminant le montant des indemnités pour frais de déplacement des membres du conseil d'administration et des comités permanents de l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 janvier 2006;

Vu l'avis n° 40.011/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2006, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Du siège

Article 1er.Le Bureau d'Intervention et de Restitution belge, en abrégé BIRB, a son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Des organes d'administration Section 1re. - Du conseil d'administration

Art. 2.Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration du BIRB et pour la réalisation de ses missions.

Art. 3.Il examine toute question relative à la gestion du BIRB, d'initiative, à la demande du Ministre ou des Ministres fédéraux de tutelle, à la demande du Ministre compétent de la Région flamande, de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale ou à la demande du comité permanent.

Art. 4.Il est habilité plus particulièrement à : 1° soumettre au Ministre fédéral compétent les propositions de plan de personnel et de barème du personnel, conformément au statut des agents fédéraux de l'Etat;2° établir le projet du budget et les amendements éventuels à celui-ci à soumettre à l'approbation du Ministre compétent, en suivre régulièrement l'exécution sur base des situations trimestrielles qui lui sont présentées à cet effet;3° dresser chaque année le compte d'exécution du budget, le compte de variation du patrimoine, le bilan et le compte de résultats, arrêtés au 31 décembre;4° déterminer le montant des rémunérations que le BIRB peut réclamer pour couvrir en tout ou en partie les frais afférents aux prestations qu'il effectue pour compte de tiers;5° établir avec l'accord du Ministre ou des Ministres fédéraux de tutelle du BIRB et celui du Budget les règles qui président : 1) la détermination des bénéfices, 2) au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine, 3) au mode de calcul et à la fixation du montant maximum : a) des amortissements, b) des dotations aux fonds de renouvellement, c) des réserves spéciales et autres provisions nécessaires en raison de la nature des activités du BIRB;6° faire rapport annuellement au Ministre ou aux Ministres fédéraux de tutelle ainsi qu'aux Ministres compétents de la Région wallonne, de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale des activités du BIRB;7° nommer et promouvoir dans les limites du plan de personnel et, conformément aux règles statutaires, ainsi que révoquer, les membres du personnel, le directeur général et le directeur général adjoint. Pour les agents des niveaux C et D, il peut déléguer ses pouvoirs de nomination et promotion au Comité permanent ou au directeur général. Section 2. - Du comité permanent

Art. 5.Les membres du comité permanent sont désignés par le conseil d'administration.

Ils élisent un président en leur sein. Section 3 - Du conseil d'administration et du comité permanent

Art. 6.Le conseil d'administration et le comité permanent établissent un règlement d'ordre intérieur.

Art. 7.Les mandats des membres du conseil d'administration et du comité permanent sont gratuits.

Art. 8.Il sera alloué, néanmoins, au président, vice-président et aux membres du conseil d'administration du Bureau d'Intervention et de Restitution belge les jetons de présence suivants : Président et vice-président : 110 euro par séance avec un maximum annuel de 1.100 euro, Membres : 91 euro par séance avec un maximum annuel de 910 euro .

Art. 9.Il sera alloué, aussi, au président et aux membres du Comité permanent, à l'exception du directeur général et du directeur général adjoint, les jetons de présence suivants : Président : 75 euro par séance avec un maximum annuel de 750 euro, Membres : 47 euro par séance avec un maximum annuel de 470 euro .

Art. 10.Les montants au taux de 100 % visés aux articles 8 et 9 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

Art. 11.Les frais de parcours du lieu du domicile au lieu de réunion ainsi que le retour sont remboursés aux membres du conseil d'administration et du comité permanent du Bureau d'Intervention et de Restitution belge sur base du tarif officiel 1re classe de la S.N.C.B.

Art. 12.Les délibérations et les votes du conseil d'administration et du comité permanent ne sont valables que si la majorité des membres sont présents ou valablement représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président de la séance est prépondérante.

Si le conseil d'administration ou le comité permanent n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra délibérer et voter valablement sur le même objet, quel que soit le nombre de membres présents.

Les abstentions et, en cas de vote au scrutin secret, les votes blancs et les votes nuls comptent pour déterminer le nombre des membres présents. Ils n'interviennent pas pour déterminer la majorité.

Art. 13.Le conseil d'administration et le comité permanent désignent leur secrétaire parmi les membres du personnel du BIRB. Section 4. - Du directeur général et du directeur général adjoint

Art. 14.Sans préjudice de l'article 2, la gestion journalière du BIRB est assurée par le directeur général. Il dirige le personnel et organise les activités des services. Il peut passer tout contrat, notamment les contrats de travail, et effectuer toutes les dépenses et perceptions, prendre les mesures utiles à l'exécution des tâches dévolues au BIRB, engager dans le cadre du budget toutes dépenses administratives nécessaires.

Art. 15.Le directeur général est comptable des fonds et valeurs détenus par le BIRB et représente celui-ci dans les actes publics et sous seing privé.

Art. 16.Les actions en justice du BIRB en demandant ou en défendant sont menées par le directeur général qui agit au nom du conseil d'administration.

Art. 17.Le directeur général est dispensé de fournir le cautionnement prévu pour tout comptable des deniers publics.

Art. 18.Les compétences attribuées au Ministre dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, sont, pour les dépenses financées par le budget administratif, exercées par le conseil d'administration ou, en cas de délégation, par le comité permanent ou le cas échéant, par le directeur général.

Art. 19.En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le directeur général adjoint exerce ses pouvoirs ou en l'absence de celui-ci, l'agent qui le suit immédiatement dans l'ordre hiérarchique.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses compétences au directeur général adjoint ou, en l'absence de celui-ci, à l'agent qui le suit immédiatement dans l'ordre hiérarchique, à l'exception de son pouvoir de représentation pour l'accomplissement d'actes commerciaux et des compétences qui découlent de sa participation au comité permanent.

Art. 20.Le directeur général et le directeur général adjoint assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Ils remplissent les fonctions de rapporteur tant aux réunions du conseil d'administration qu'aux réunions du comité permanent. CHAPITRE III. - De la comptabilité et des finances

Art. 21.Sans préjudice de l'article 12 de la loi portant création du Bureau d'Intervention et de Restitution belge, coordonnée par l'arrêté royal du 3 février 1995, les bénéfices nets, à concurrence de 5 % des dépenses de fonctionnement inscrits au budget du BIRB de l'année suivante, sont portés en réserve.

Art. 22.Le conseil d'administration désigne les agents habilités à faire toute opération bancaire.

Ces délégations sont publiées au Moniteur belge. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 23.L'arrêté royal du 4 août 1996 fixant les règles de fonctionnement du Bureau d'Intervention et de Restitution belge est abrogé.

Art. 24.L'arrêté ministériel du 25 juin 1975 fixant le montant des jetons de présence accordés au président et aux membres du conseil d'administration et des comités permanents de l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture est abrogé.

Art. 25.L'arrêté ministériel du 25 juillet 1985 déterminant le montant des indemnités pour frais de déplacement des membres du conseil d'administration et des comités permanents de l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture est abrogé.

Art. 26.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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