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Arrêté Royal du 19 mai 2009
publié le 17 juin 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juillet 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord-cadre fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés par une compagnie luxembourgeoise sur une base "d'equal terms"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012168
pub.
17/06/2009
prom.
19/05/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juillet 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord-cadre fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés par une compagnie luxembourgeoise sur une base "d'equal terms" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juillet 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord-cadre fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés par une compagnie luxembourgeoise sur une base "d'equal terms".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 22 juillet 2008 Accord-cadre fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés par une compagnie luxembourgeoise sur une base "d'equal terms" (Convention enregistrée le 18 août 2008 sous le numéro 89031/CO/316) La présente convention collective de travail est conclue, pour ce qui concerne la durée du travail, en application de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et en application de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : - aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la Commission paritaire pour la marine marchande et qui adhèrent à la présente convention collective de travail par le biais de l'acte d'adhésion ci-annexé (annexe 1re) pour les navires figurant sur l'acte d'adhésion; - à tous les officiers autres que les officiers d'état-major, à savoir 2e officier, 3e mécanicien, électricien, 3eofficier, 4e mécanicien, 4e officier, 5e mécanicien et aspirant officier automatisation, inscrits au Pool belge des marins et employés par une compagnie luxembourgeoise dans les liens d'un contrat de travail "equal terms" sur les navires pour lesquels l'armateur a introduit un acte d'adhésion au présent accord cadre.

La présente convention ne s'applique pas aux prestations de stand-by et aux prestations y assimilées.

Sont exclus de la présente convention collective de travail : a) les employeurs et les marins des entreprises exploitant des navires opérant principalement dans le domaine shortsea et qui ont adhéré pour ces navires à la convention collective de travail du 14 décembre 2005 concernant les marins inscrits au Pool des marins et qui sont employés à bord de navires shortsea battant pavillon belge;b) les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des remorqueurs dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport en mer".

Art. 2.A l'exception des articles 2, 3, 4, 18 et 19, toutes les autres dispositions de la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, pour les officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997) (convention enregistrée le 4 novembre 1997 sous le numéro 45821/CO/316) et de la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux dispositions communes à la convention collective de travail pour officiers et subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997) (convention enregistrée le 4 novembre 1997 sous le numéro 45822/CO/316) sont d'application.

Durée de voyage

Art. 3.Après 4 mois d'absence ininterrompue d'un port de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL), il peut être mis fin à la durée contractuelle de voyage par l'armateur ou par l'officier dans n'importe quel port doté de facilités de transport raisonnables. Dans les deux cas, l'officier a droit au rapatriement aux frais de l'armateur, en ce compris les frais de transport de ses bagages avec un maximum de 50 kg. Si l'armateur ou l'officier souhaite mettre fin à la durée contractuelle de voyage sur la base des dispositions susmentionnées, il/elle doit en informer l'autre partie au moins deux (2) semaines avant l'arrivée dans le port suivant où le bateau fera escale. Si la période de 4 mois se termine dans un port non européen et que le navire est sur le chemin du retour vers un port UEBL ou est attendu dans un port européen dans le mois, l'armateur peut prolonger la durée contractuelle de voyage jusqu'à l'arrivée dans un port UEBL ou européen.

Si, avant l'échéance de la période de 4 mois, le navire fait escale dans un port européen et part vers un port non européen, il peut être mis fin, après 3 mois, à la durée contractuelle de voyage et les dispositions de l'alinéa 1er en matière de préavis, de frais de rapatriement et de transport de bagages s'appliquent.

Si la période d'absence ininterrompue de 4 mois d'un port UEBL est dépassée de plus de 2 semaines à la demande de l'armateur, les gages standard mentionnés en colonne 3 des barèmes ci-joints sont majorés de 10 p.c. à compter du 135e jour civil.

Barèmes

Art. 4.Les barèmes ci-joints mentionnent les salaires pour les navires cargo et les pétroliers (annexe 2).

Par jour de navigation, le montant journalier (y compris les congés) sera payé comme mentionné en colonne 3 des barèmes.

Durant la période de congé, aucune allocation n'est versée.

Les colonnes 7 et 8 des barèmes reprennent les montants journaliers sur la base de la situation familiale.

Durée du travail

Art. 5.La durée du travail est fixée sur base annuelle et s'élève à 1 800 heures par an. La durée du travail est prestée sur 183 jours par an.

Une année civile commence le 1er jour du 1er voyage que le marin entreprend dans les conditions de la présente convention collective de travail.

Les dispositions précitées ne portent nullement atteinte à la convention collective du 15 octobre 2003 conclue au sein de la Commission paritaire de la marine marchande concernant les heures minimums de repos pour les marins et les shoregangers (enregistrement sous le n° 68565) en exécution de la convention 180 de l'Organisation internationale du travail.

Régime de congé. - Jours fériés Récupération temps de travail

Art. 6.Le système "equal terms" prévoit des périodes proportionnelles de navigation et de congé. La durée contractuelle du voyage est fixée par l'armateur en fonction du domaine commercial du navire d'emploi en respectant un maximum de 4 mois.

Chaque jour de navigation rémunéré donne droit à un jour civil de vacances. Les vacances sont prises en jours pleins dans le système des 7 jours sans que le nombre de jours de congé puisse excéder le nombre de jours de navigation effectivement payés.

De cette façon, l'armateur respecte toutes ses obligations légales en matière de récupération du temps de travail, de jours fériés et de vacances annuelles.

Acte d'adhésion

Art. 7.L'armateur peut, via un acte d'adhésion, adhérer pour un ou plusieurs de ses navires à la présente convention collective de travail.

Art. 8.L'acte d'adhésion, dont modèle en annexe 1re, doit être transmis par courrier recommandé par l'armateur au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et prend cours à la date de l'avis positif unanime de la commission paritaire. A défaut d'avis de la Commission paritaire pour la marine marchande dans les 30 jours de la réception de l'acte d'adhésion, ce dernier est réputé être approuvé.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée d'un an. Au 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et aux organisations qui y sont représentées. Le délai de trois mois commence à courir à compter de la date d'envoi du recommandé au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective de travail du 22 juillet 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord-cadre fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés par une compagnie luxembourgeoise sur une base "d'equal terms" Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Administration des Relations collectives de Travail COMMISSION PARITAIRE POUR LA MARINE MARCHANDE ACTE D'ADHESION A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 22 JUILLET 2008 FIXANT LES CONDITIONS DE REMUNERATION DES OFFICIERS AUTRES QUE LES OFFICIERS D'ETAT-MAJOR INSCRITS AU POOL BELGE DES MARINS DE LA MARINE MARCHANDE ET EMPLOYES PAR UNE COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE SUR UNE BASE "D'EQUAL TERMS" L'entreprise . . . . .

Située à . . . . .

Inscrite à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins adhère par la présente à la convention collective de travail du 22 juillet 2008 fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés par une compagnie luxembourgeoise sur une base "d'equal terms" pour les navires suivants : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'entreprise s'engage à respecter strictement toutes les dispositions de cette convention Fait à . . . . .

Signature . . . . .

Nom, prénom . . . . .

Signataire . . . . .

La Commission paritaire pour la marine marchande a pris connaissance de la demande d'adhésion ci-dessus et a rendu un avis positif unanime en sa séance du . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 juillet 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord-cadre fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et employés par une compagnie luxembourgeoise sur une base "d'equal terms" Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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