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Arrêté Royal du 19 mai 2009
publié le 17 juin 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime syndicale en Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012169
pub.
17/06/2009
prom.
19/05/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime syndicale en Région wallonne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime syndicale en Région wallonne.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 26 juin 2008 Prime syndicale en Région wallonne (Convention enregistrée le 18 août 2008 sous le numéro 89035/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable exclusivement aux travailleurs et employeurs des établissements et services d'éducation et d'hébergement qui sont agréés et/ou subsidiés par la Région wallonne ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale se situe en Région wallonne, qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 2.On entend par "travailleurs" : - les employées et employés; - les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Modalités

Art. 3.Afin de permettre le paiement par les organisations syndicales de la prime syndicale, les employeurs remettront à chaque travailleur en place au cours de l'année de référence, un formulaire complété de "demande de prime syndicale".

Art. 4.Ce formulaire, complété par l'employeur, sera remis aux travailleurs avec la fiche de paie du mois de janvier de l'année suivant l'exercice couvert par la prime.

Pour les travailleurs dont le contrat se termine en cours d'année, le formulaire, complété par l'employeur, sera remis en même temps que les documents sociaux de sortie, contre accusé de réception.

Art. 5.Le modèle de formulaire de "demande de prime syndicale" est repris à l'annexe de la présente convention.

Art. 6.Si l'ASBL "Primes syndicales" constate qu'un employeur n'a pas diffusé le formulaire visé à l'article 3, à l'ensemble du personnel, elle lui adresse un courrier de rappel, avec copie au président de la sous-commission paritaire.

L'employeur dispose d'un délai de 30 jours à dater de la réception du rappel, pour envoyer ledit formulaire. A défaut, le président de la sous-commission paritaire convoque un bureau de conciliation. En cas de carence de l'employeur ou en l'absence d'accord, l'employeur sera tenu de verser à l'ASBL "Primes syndicales" le montant correspondant au nombre de primes qui n'ont pas pu être prises en compte par le pouvoir subsidiant.

Le cas échéant, l'employeur pourra obtenir, auprès de l'ASBL "Primes syndicales", le remboursement du montant visé au paragraphe précédents'il s'avère que ce montant est finalement pris en compte par la Région wallonne.

Ce dispositif fera l'objet d'une évaluation par la sous-commission paritaire un an après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Montant de la prime

Art. 7.En application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009 du 28 février 2007, la prime syndicale et son évolution sont équivalentes à celles accordées aux travailleurs de la fonction publique. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 8.Pour les travailleurs qui, en application de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009, ne sont pas couverts par le financement de la prime par la Région wallonne, les employeurs sont tenus de verser un montant équivalant au financement de la Région wallonne majoré des frais de gestion, tel que prévu par l'accord précité sur base d'une facture qui leur sera adressée par l'ASBL "Primes syndicales". CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services, contenant ou prévoyant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application.

Art. 10.Les parties conviennent d'informer le Gouvernement de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 11.Elle remplace à partir du 26 juin 2008 la convention collective de travail du 3 décembre 2007 (numéro d'enregistrement 86804) relative à la prime syndicale en Région wallonne, à l'exception du 3e paragraphe de l'article 4 et de l'article 8 relatifs à des dispositions particulières et transitoires pour les années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 26 juin 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an envoyé par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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