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Arrêté Royal du 19 mai 2009
publié le 11 juin 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO

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service public federal securite sociale
numac
2009022301
pub.
11/06/2009
prom.
19/05/2009
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19 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 1er, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 26 mars 2007, et alinéa 3, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, et l'article 49, § 5, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 17 décembre 2008;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 mars 2009;

Vu l'avis n° 46.374/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.

L'article 11 de l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les militaires qui sont placés en retrait temporaire d'emploi pour motifs de santé sont assimilés à des invalides moyennant production d'une attestation délivrée par le Ministère de la Défense et constatant que la période de mise en retrait temporaire d'emploi atteint un an. Le modèle de l'attestation est établi par le Ministre. »

Art. 2.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots « depuis le premier jour du séjour » sont remplacés par les mots « depuis le premier jour de ce transfert ».

Art. 3.Dans le texte français de l'article 42, § 2, d) et e), du même arrêté, les mots « allocations aux handicapés » sont remplacés par les mots « allocations aux personnes handicapées ».

Art. 4.Dans l'article 43, alinéa 3, du même arrêté, les mots « alinéas 2 à 3 » sont remplacés par les mots « alinéas 2 à 4 ».

Art. 5.Dans l'article 52, § 2, alinéa 2, du même arrêté, la première phrase, commençant par les mots « Le droit peut cependant être maintenu » et finissant par les mots « applicable à ce moment », est abrogée.

Art. 6.Dans le même arrêté, le chapitre V, comportant l'article 55, abrogé par l'arrêté royal du 11 mars 2008, est rétabli dans la rédaction suivante : « CHAPITRE V. - RESPECT DES PRIX FIXES PAR LES CONVENTIONS PAR LES SAGES-FEMMES ET LES AUXILAIRES PARAMEDICAUX

Art. 55.Les sages-femmes et les auxiliaires paramédicaux qui n'ont pas adhéré aux conventions visées à l'article 49, § 5, alinéa 3, de la loi, ne peuvent, en aucun cas, réclamer des honoraires ou des prix supérieurs à ceux fixés par ces conventions, aux bénéficiaires de l'intervention majorée visés par le présent arrêté. »

Art. 7.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX

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