Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 mai 2009
publié le 14 juillet 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la programmation sociale 2007-2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009201773
pub.
14/07/2009
prom.
19/05/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la programmation sociale 2007-2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la programmation sociale 2007-2008.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 9 mai 2007 Programmation sociale 2007-2008 (Convention enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro 83604/CO/328.03) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux membres de son personnel, à l'exception du personnel de direction, sauf lorsque des modalités spécifiques sont prévues de manière expresse.

Objet

Art. 2.La présente convention a pour objet d'établir le cadre de la programmation sociale 2007-2008. CHAPITRE Ier. - Pouvoir d'achat Pouvoir d'achat

Art. 3.Les parties s'accordent sur une augmentation des barèmes mensuels bruts de l'ensemble du personnel en activité de 30 EUR à partir du 1er janvier 2007.

Commentaire Seul le personnel actif et sous contrat de travail à durée (in)déterminée au 1er janvier 2007 bénéficie de l'augmentation. Ne sont pas en activité, les (pré)pensionnés (départs anticipés et prépension conventionnelle) et les travailleurs bénéficiaires de l'assurance incapacité et invalidité (CAMI I et II). CHAPITRE II. - Fins de carrière Préalables

Art. 4.4.1. Les règles relatives à la prépension conventionnelle décrites aux articles 5 et 6 de la présente convention s'inscrivent uniquement dans le cadre de l'exclusion du secteur d'activité du champ d'application des dispositions légales prises en exécution du pacte des générations.

Commentaire Cela signifie que les dispositions ci-dessous cesseront d'être d'application au cas où les dispositions légales prévoient des conditions d'âge et de carrière plus sévères que celles prévues par la présente convention. 4.2. Les règles relatives à la prépension conventionnelle ne sont prolongées que toutes choses restant égales (notamment en ce qui concerne la santé financière de l'entreprise et dans les limites des charges financières à supporter par l'employeur dans le cadre des législations sociales actuellement en vigueur). 4.3. La fin de la carrière prend effet à tout moment dès l'instant où les conditions d'âge, d'ancienneté et relatives à la convention collective de travail n° 17 sont réunies.

Commentaire Le départ est possible à tout moment et pas uniquement le mois au cours duquel l'âge requis est atteint.

Prépension conventionnelle à temps plein (convention collective de travail n° 17) (avec intervention extralégale de l'employeur)

Art. 5.5.1. Sous réserve de l'article 4 de la présente convention, le système légal de la prépension conventionnelle à temps plein (convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement) est applicable en 2008, 2009 et 2010 selon les modalités identiques à celles prévues par la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006 (article 5.2.). 5.2. Par conséquent et pour rappel, les conditions et modalités applicables au cours de ces 3 années restent les suivantes : L'âge requis est de : a) 58 ans moyennant 25 ans d'ancienneté (pour les métiers lourds) ou 30 ans d'ancienneté (pour les autres métiers);b) 60 ans moyennant 30 ans d'ancienneté (pour tous les membres du personnel). Il doit être atteint au cours de l'année 2008, 2009 ou 2010, la condition d'ancienneté devant être rencontrée le dernier jour du contrat de travail (et au plus tard le 31 décembre 2010).

L'intervention de l'employeur consiste en une indemnité complémentaire aux allocations de chômage identique à celle calculée pour la CRI (*), complétée, si nécessaire, d'un bonus de 10 p.c. (si départ à 58 ans) ou de 15 p.c. (si départ à 60 ans) maximum du montant ainsi obtenu. (*) 1 p.c. du barème par année d'ancienneté, incluant le 13e mois pour les employés ou la quote-part fixe pour les ouvriers, la prime de mérite, la prime de réussite d'examen, la prime mensuelle pour les brigadiers, les chefs et sous-chefs d'entretien et d'atelier et les surveillants, la prime de faisant fonction, augmenté de la prime exceptionnelle de programmation sociale, plafonné à 85 p.c. de ce barème.

Ces modalités de calcul de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur tendent à garantir (ou du moins à se rapprocher de) : - 70 p.c. (départ à 58 ans) ou 75 p.c. (départ à 60 ans) du barème mensuel brut (à l'exclusion des primes, allocations et gratifications de toute nature) aux ouvriers et aux employés; - 65 p.c. (départ à 58 ans) ou 70 p.c. (départ à 60 ans) du barème mensuel brut (à l'exclusion des primes, allocations et gratifications de toute nature) plafonné à une rémunération de référence fixée au dernier échelon du barème 27.02 pour les cadres.

L'indemnité complémentaire suit l'indexation des prestations sociales.

Pour le calcul de la pension de retraite extralégale (CRATUB), les années de prépension conventionnelle sont assimilées à des années de travail à concurrence de 5 années maximum.

Les métiers lourds sont ceux définis à l'article 4.1. de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006. 5.3. Sous réserve de l'article 4, le système de prépension conventionnelle à 58 ans sera prolongé pour l'année 2011, suivant les modalités décrites à l'article 5.2. étant entendu qu'à partir de 2011, le bonus de 10 p.c. ne sera octroyé qu'à partir d'un départ à 59 ans.

Prépension conventionnelle à temps plein à 56 ans moyennant 40 ans de carrière

Art. 6.6.1. Sous réserve de l'article 4 de la présente convention, le système légal de la prépension conventionnelle à temps plein à 56 ans moyennant 40 ans de carrière (temps plein) est applicable en 2008, 2009 et 2010 selon les modalités identiques à celles prévues par la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006 (article 5.2.).

Par conséquent, les conditions et modalités rappelées au point 5.2. de la présente convention sont également applicables aux travailleurs ayant atteint l'âge de 56 ans et comptant au moins 40 ans de carrière.

Commentaire Ces travailleurs bénéficient à 56 ans d'un complément identique à celui prévu pour un départ à 58 ans. 6.2. Sous réserve de l'article 4, le système de prépension conventionnelle à 56 ans sera prolongé pour l'année 2011, suivant les modalités décrites à l'article 6.1.

Départs anticipés - conventions collectives de travail antérieures

Art. 7.7.1. Les travailleurs qui ont manifesté avant le 31 mars 2007 le souhait d'un départ anticipé en application des conventions collectives de travail de programmation sociale des 13 février 2001 et 2 juillet 2003 peuvent décider jusqu'au 30 juin 2007 : - soit de maintenir leur décision d'un départ anticipé dans le cadre de ces conventions et ce, à leurs seuls risques et périls; - soit de la reporter et de la transformer en départ anticipé dans le cadre d'une fin de carrière en prépension conventionnelle à 58 ans.

Commentaire Les travailleurs qui optent pour le maintien de leur décision d'un départ anticipé dans le cadre des conventions des 13 février 2001 et 2 juillet 2003 ne bénéficient pas des dispositions prévues à l'article 8.1. ci-dessous (complément d'ancienneté - intervention de l'employeur). 7.2. Les travailleurs qui souhaitent bénéficier d'un départ anticipé en application de la convention collective de travail de programmation sociale du 24 juin 2005 (article 5.1.) peuvent notifier leur décision jusqu'au 31 décembre 2007. Cette formule de fin de carrière sera appliquée aux seuls risques et périls du travailleur concerné.

Commentaire Les travailleurs qui optent pour cette forme de fin de carrière ne bénéficient pas des dispositions prévues à l'article 8.1. ci-dessous (complément d'ancienneté - intervention de l'employeur). 7.3. Les départs anticipés sur base des conventions collectives de travail de programmation sociale des 13 février 2001, 2 juillet 2003 et 24 juin 2005 restent ouverts aux travailleurs qui : - soit sont inaptes définitifs (SMT); - soit occupent un métier lourd (tel que défini par l'article 4.1. de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006), et ce exclusivement sur base d'une décision en ce sens de la direction générale.

Commentaire Lorsque le travailleur bénéficie d'un tel départ anticipé, l'employeur intervient dans la diminution éventuelle des allocations de chômage sous les termes et conditions prévus à l'article 8.2. de la présente convention (complément d'ancienneté - intervention de l'employeur).

Complément d'ancienneté ONEm - Intervention de l'employeur

Art. 8.8.1. L'employeur intervient dans la diminution éventuelle des allocations de chômage (à savoir celle résultant du non-octroi du complément d'ancienneté à partir de la 2e année de chômage) à concurrence de la perte avec un plafond mensuel maximum de 130 EUR (indexé) en faveur des travailleurs qui ont effectivement quitté l'entreprise (ou sont en préavis) au 31 mars 2007 dans le cadre d'un départ anticipé (conventions collectives de travail des 13 février 2001, 2 juillet 2003).

Commentaire Si l'ONEm ne devait pas accorder le complément d'ancienneté prévu par la législation relative aux allocations de chômage, le travailleur concerné bénéficiera d'une intervention financière de l'employeur à concurrence de la perte avec un plafond mensuel maximum de 130 EUR. 8.2. Par dérogation au point 8.1. ci-dessus, l'employeur intervient dans la diminution éventuelle des allocations de chômage (à savoir celle résultant du non-octroi du complément d'ancienneté à partir de la 2e année de chômage) à concurrence de la perte avec un plafond mensuel maximum de 260 EUR (indexé) en faveur des travailleurs qui quittent l'entreprise après le 31 mars 2007 dans le cadre d'un départ anticipé, exclusivement sur base d'une décision en ce sens de la direction générale, parce qu'ils sont inaptes définitifs (SMT) ou qu'ils occupent un métier lourd (tel que défini par l'article 4.1. de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006).

Commentaire Si l'ONEm ne devait pas accorder le complément d'ancienneté prévu par la législation relative aux allocations de chômage, seuls les travailleurs qui ont quitté l'entreprise après le 31 mars 2007 et qui répondent aux conditions décrites ci-dessus peuvent bénéficier d'une intervention financière de l'employeur à concurrence de la perte avec un plafond mensuel maximum de 260 EUR. Disposition finale

Art. 9.Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention collective de travail, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.

Entrée en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception des articles 4, 5.1., 5.2., 6.1. et 7.3. inclus qui sont conclus pour une durée déterminée de trois ans (2008, 2009 et 2010).

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de trois mois, notifié à l'autre partie par lettre recommandée à la poste. La partie qui prend l'initiative de dénoncer le présent protocole est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^