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Arrêté Royal du 19 mai 2009
publié le 04 juin 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 2006 fixant certaines modalités en cas d'emploi en zone de guerre

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009202033
pub.
04/06/2009
prom.
19/05/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 2006 fixant certaines modalités en cas d'emploi en zone de guerre (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 2006 fixant certaines modalités en cas d'emploi en zone de guerre.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 7 novembre 2008 Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 2006 fixant certaines modalités en cas d'emploi en zone de guerre (Convention enregistrée le 9 décembre 2008 sous le numéro 89810/CO/316)

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à l'annexe 3 de la convention collective de travail du 1er février 2006 pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge (convention enregistrée le 23 février 2006 sous le numéro 78817/CO/316) ainsi qu'à l'annexe 3 de la convention collective de travail du 8 mai 2003 pour les marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge (convention enregistrée sous le numéro 67333/CO/316).

Art. 3.Le champ d'application de la présente convention collective de travail est le champ d'application de la convention collective de travail du 1er février 2006 pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge et de la convention collective de travail du 8 mai 2003 pour les marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge.

Art. 4.L'article 4, § 2 est remplacé par le paragraphe suivant : " - les marins occupés à bord sur le navire qui pénètre la zone de guerre peuvent débarquer aux frais de l'armateur;

Par décision unanime de la commission paritaire, le débarquement des marins peut ne pas être accordé pour certaines zones de guerre pour des raisons de sécurité.

Le refus de débarquement doit être repris dans la décision prévue à l'article 3 de la convention collective de travail du 25 octobre 2006 fixant certaines modalités en cas d'emploi en zone de guerre. »

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er octobre 2008 à la condition suspensive de la décision par laquelle la Commission paritaire pour la marine marchande a déterminé la zone de guerre et la date initiale, en application de l'article 3 de la convention collective de travail du 25 octobre 2006 fixant certaines modalités en cas d'emploi en zone de guerre.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires.

Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle le courrier recommandé est envoyé au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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