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Arrêté Royal du 19 mai 2009
publié le 14 juillet 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2006 relative à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2e pilier de pension pour les ouvriers du secteur de nettoyage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009202147
pub.
14/07/2009
prom.
19/05/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2006 relative à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2e pilier de pension pour les ouvriers du secteur de nettoyage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2006 relative à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2e pilier de pension pour les ouvriers du secteur de nettoyage.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire le nettoyage Convention collective de travail du 26 septembre 2008 Modification la convention collective de travail du 30 novembre 2006 relative à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2e pilier de pension pour les ouvriers du secteur de nettoyage (Convention enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro 90411/CO/121) Préambule La présente convention collective de travail a pour objet de compléter et le cas échéant de modifier la convention collective de travail du 30 novembre 2006 relative à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2e pilier de pension des ouvriers du secteur du nettoyage, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juin 2006 (Moniteur belge du 4 juillet 2007), afin de la rendre conforme aux dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et ses arrêtés d'exécution (ci-après dénommée LPC). CHAPITRE Ier. - Modifications à la convention collective de travail du 30 novembre 2006

Art. 2.L'article premier et suivants de la convention collective de travail relative à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2e pilier de pension des ouvriers du secteur du nettoyage, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juin 2006 (Moniteur belge du 4 juillet 2007) sont remplacés et complétés par les dispositions suivantes : «

Article 1er.Cette convention collective du travail a pour unique objet l'instauration d'un régime social sectoriel de pension en application de l'article 10 de la LPC et ce, en exécution de la décision des organisations représentatives de la commission paritaire.

Ce régime social sectoriel de pension, comportant un engagement de pension ainsi qu'un engagement de solidarité y attaché est mis en place au profit des ouvriers et ouvrières du secteur du nettoyage. En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, il est constitué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds 2e pilier de pension CP 121". Ce fonds est l'organisateur au sens de l'article 3, 5°, a) de la LPC. La décision d'instaurer, de modifier ou d'abroger l'engagement de pension est de la compétence exclusive de l'organisateur. »

Art. 3.Cette convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2008 et est conclue à durée indéterminée. Le Roi sera prié de rendre cette convention obligatoire.

La dénonciation de la présente convention collective de travail n'est possible que si au préalable, la commission paritaire au sein de laquelle la présente convention a été conclue a décidé d'abroger le régime de pension dans les conditions exigées par l'article 10, § 1er, 3° de la LPC. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le nettoyage.

Art. 4.Le régime de pension est obligatoire pour les ouvriers et ouvrières du secteur du nettoyage, tel que définis dans le règlement de pension et le règlement de solidarité annexés ci-après et pour tous les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour le nettoyage.

Art. 5.Le "Fonds 2e pilier de pension CP 121" confiera l'exécution de l'engagement de pension à un organisme de pension qu'il choisira sur des bases objectives et à la suite d'une étude comparative parmi les compagnies d'assurance agréées qui répondent aux règles concernant l'exécution d'un régime social sectoriel de pension telles que définies par la LPC et qui, par conséquent, répartissent la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limitent leurs frais selon les règles déterminées par le Roi.

L'exécution de l'engagement de solidarité sera confiée au "Fonds social du nettoyage", agissant en qualité de personne morale distincte de l'organisateur avec gestion distincte comme déterminé à l'article 47 de la LPC. La gestion du régime a pour seul but les intérêts légitimes des affiliés à l'exclusion de tout autre objectif, et tenant compte des principes de bonne gouvernance. » CHAPITRE II. - Statuts du "Fonds 2e pilier de pension CP 121"

Art. 6.Les statuts du "Fonds 2e pilier de pension CP 121", ajoutés en annexe à la convention collective de travail du 30 novembre 2006, instituant le fonds sectoriel pour le 2e pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage sont remplacés à l'annexe Ire de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Le règlement de pension

Art. 7.Le règlement de pension est repris en annexe II. CHAPITRE IV. - Le règlement de solidarité

Art. 8.Le règlement de solidarité est repris en annexe III. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe Ire à la convention collective de travail du 26 septembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2006 relative à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2e pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage.

Statuts CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Les présents statuts sont approuvés par la convention collective de travail du 30 novembre 2006, modifiée par convention collective de travail du 26 septembre 2008 et en font partie intégrale.

Les présents statuts s'appliquent : 1° aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage;2° aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1° ci-dessus. CHAPITRE II. - Dénomination, siège, objet, durée

Art. 2.A partir du 1er janvier 2007, il est institué un fonds de sécurité d'existence, comme prévu par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, dénommé "Fonds 2e pilier de pension CP 121".

Art. 3.Le siège du fonds est établi à 1040 Bruxelles, avenue des Nerviens 117. Il peut par convention collective de travail de la Commission Paritaire pour le nettoyage, être transféré à tout autre endroit en Belgique.

Art. 4.Le "Fonds 2e pilier de pension CP 121" est l'organisateur du régime de pension désigné à l'article 1er de la convention collective de travail du 30 novembre 2006, modifiée par convention collective de travail du 26 septembre 2008 et est seul habilité à instaurer, modifier ou abroger le régime de pension.

Art. 5.Le "Fonds 2e pilier de pension CP 121" assumera en plus de ses tâches d'organisateur également les tâches suivantes : a) l'organisation de la transmission des données nécessaires;b) l'organisation du transfert financier, y compris l'encaissement des cotisations et le reversement de celles-ci à l'organisme de pension et à l'organisme de solidarité;c) le contrôle du fonctionnement général et des résultats de l'organisme de pension qui exécute l'engagement de pension;d) le contrôle du volet de solidarité exécuté par le Fonds social du Nettoyage;e) l'information aux affiliés et à leurs employeurs;f) la définition des modalités et des procédures nécessaires à l'exécution de ces tâches, y compris - dans des cas exceptionnels, non prévus dans les règlements de pension et de solidarité - toute mesure nécessaire pour l'exécution aussi correcte que possible de l'engagement de pension ou l'engagement de solidarité.

Art. 6.Le "Fonds 2e pilier de pension CP 121" est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE III. - Gestion

Art. 7.Le "Fonds 2e pilier de pension CP 121" est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs.

Le conseil est composé de quatre membres, à savoir deux délégués patronaux et deux délégués des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire pour le nettoyage, parmi les membres effectifs et suppléants de cette commission.

Leur mandat expire au moment où ils cessent d'être membre de la commission paritaire dont ils faisaient partie. Le cas échéant, ils sont remplacés par un membre appartenant à la même commission paritaire et au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Art. 8.§ 1er. Le conseil d'administration du "Fonds 2e pilier de pension CP 121" désigne un président et deux vice-présidents en son sein. § 2. Le conseil d'administration désigne en son sein un administrateur délégué.

L'administrateur délégué du fonds assume l'ensemble des tâches de la gestion journalière du "Fonds 2e pilier de pension CP 121".

Dans ce sens et dans le cadre des présents statuts, il peut donc prendre directement toutes les initiatives qu'il juge nécessaire pour mener à bien l'entièreté de la gestion de ce dernier.

L'administrateur délégué est responsable devant le conseil d'administration de la bonne gestion du "Fonds 2e pilier de pension CP 121", dans le cadre des moyens mis à sa disposition et des lignes directrices, qui lui sont données par le conseil d'administration du "Fonds 2e pilier de pension CP 121" et par les présents statuts.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de l'administrateur délégué. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration.

Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par l'administrateur délégué.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

Le vote est valable si au moins un membre de chaque organisation représentée au conseil d'administration y participe et à la condition que le point mis au vote ait été explicitement porté à l'ordre du jour de la convocation à la séance.

Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le "Fonds 2e pilier de pension CP 121" et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds. Le conseil d'administration peut ester en justice au nom du "Fonds 2e pilier de pension CP 121" à la diligence du président ou de l'administrateur délégué. Le conseil d'administration peut conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes, autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial il suffit, pour que le "Fonds 2e pilier de pension CP 121" soit valablement représenté envers des tiers, d'apporter la signature conjointe de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent justifier d'une délibération ou d'une autorisation.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat, ils n'endossent à l'égard des engagements du "Fonds 2e pilier de pension CP 121" aucune responsabilité personnelle du fait de leur gestion. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 11.Le "Fonds 2e pilier de pension CP 121" dispose des cotisations dues par les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour le nettoyage.

Art. 12.Les cotisations pour le financement du système sectoriel social de pension complémentaire sont exclusivement fixées par conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage et rendues obligatoires.

Art. 13.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE V. - Budgets, comptes

Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Pour la première fois, l'exercice débutera le 1er janvier 2008 pour se terminer le 31 décembre 2008.

Art. 15.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la commission paritaire précitée. Conformément à l'article 5 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, le conseil d'administration établit chaque année la partie des recettes pouvant être affectée à couvrir les frais d'administration du fonds.

Art. 16.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

La clôture et le bilan doivent être suffisamment spécifiés en matière comptable.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur désigné par la Commission paritaire pour le nettoyage, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission durant l'année révolue.

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits précités doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire pour le nettoyage au plus tard dans le courant du mois de septembre. CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation

Art. 17.Le "Fonds 2e pilier de pension CP 121" ne peut être dissout après abrogation du régime de pension conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC que par suite d'une convention collective de travail de la Commission paritaire pour le nettoyage.Ladite convention collective de travail ne sort ses effets que le premier jour du trimestre civil qui suit la période de six mois après la convention.

La Commission paritaire pour le nettoyage désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et rémunérations et détermine l'affectation du patrimoine.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe II à la convention collective de travail du 26 septembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2006 relative à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2e pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage.

Règlement de pension Le règlement de pension comprend les modalités de l'engagement de pension et fait partie intégrale de la convention collective de travail du 26 septembre 2008. Il est soumis à toutes les dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de ses arrêtés d'exécution (ci-après dénommée LPC) qui concernent directement ou indirectement le règlement de pension, indépendamment du fait que le règlement de pension se réfère ou non, de manière explicite ou non, à ces dispositions.

L'organisateur mettra le règlement de pension à la disposition des affiliés sur simple demande.

Définitions et concepts

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° Engagement de pension L'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire au profit des affiliés et/ou de leurs ayants-droit en exécution de la convention collective de travail du 26 septembre 2008.2° Organisateur Le Fonds de sécurité d'existence "Fonds 2e pilier de pension CP 121" 3° Affilié L'ouvrier (h/f) qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré un régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au présent règlement de pension.4° Sortie L'expiration du contrat de travail (ou des contrats de travail, au cas où l'affilié est occupé par plusieurs employeurs qui relèvent chacun de la Commission paritaire pour le nettoyage CP 121) autrement qu' à la suite du décès ou de la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'ait pas conclu de nouveau contrat de travail avec un employeur qui ressort de la même Commission paritaire dans les quatre trimestres suivant l'expiration du ou des contrats de travail.5° Organisme de pension La compagnie d'assurances qui répond aux critères énoncés à l'article 10, § 1er, 4° de la LPC et qui est désignée par l'organisateur pour l'exécution de l'engagement de pension.6° Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au présent règlement si au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension.7° Réserves acquises Les réserves auxquelles un affilié a droit à un moment déterminé conformément au règlement de pension.8° Age de la pension Age à partir duquel un affilié bénéficie d'une pension de retraite résultant d'un régime légal de sécurité sociale.L'âge normal de la pension est de 65 ans. 9° Date terme La date terme est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge de la pension, à condition que l'affilié soit à ce moment âgé d'au moins 60 ans.La date terme normale tombe par conséquent le premier jour du mois qui suit l'âge normal de la pension de l'affilié, soit 65 ans. A sa demande, l'affilié qui bénéficie du statut de prépensionné à temps plein peut obtenir le paiement de ses prestations à partir du premier jour du mois qui suit le jour où il atteint l'âge de 60 ans. 10° Cohabitant légal La personne qui, avec son partenaire cohabitant, a fait une déclaration conformément à l'article 1476 du Code Civil.11° Employeurs Les employeurs qui relèvent du la Commission Paritaire pour le nettoyage CP 121.12° Fonds de financement Le fonds, géré par l'organisme de pension et dont le fonctionnement est fixé à l'article 19. Etant donné que le présent engagement de pension fait partie intégrale d'un régime de pension social sectoriel, les termes utilisés dans le présent règlement, qui n'ont pas été repris dans la liste ci-dessus, doivent être interprétés tels que prévus par la LPC. Type d'engagement de pension

Art. 2.L'engagement de pension porte sur le versement de contributions déterminées à priori. Les contributions sont exclusivement à charge des employeurs.

Conditions d'affiliation

Art. 3.Tous les ouvriers occupés tant à temps plein qu'à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail (quel que soit le type de contrat de travail) établi par un employeur ressortissant de la Commission paritaire pour le nettoyage CP 121 sont obligatoirement affiliés au présent régime. L'affiliation est immédiate, sans condition d'âge et sans examen médical.

Ne sont toutefois pas affiliés à ce régime : - les personnes occupées dans le cadre d'un contrat de travail d'étudiant; - les personnes occupées dans le cadre d'une convention de travail intérimaire, telle que réglementée par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et les travailleurs mis à la disposition d'utilisateurs; - les personnes occupées avec un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial soutenu par les autorités pour la formation, la réactivation et la reconversion.

Contributions

Art. 4.Pour tous les ouvriers visés à l'article 3, il sera versé trimestriellement à charge des employeurs concernés une contribution individuelle pour le financement d'une pension complémentaire. Cette contribution a été définie par convention collective de travail du 11 octobre 2007 modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1968 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, complétant les articles 13 et 13bis et insérant un article 13ter, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juillet 2008, et est fixée à partir du 1er janvier 2008 à 1,32 p.c. (frais de fonctionnement compris) du salaire brut, calculé à 108 p.c. et soumis aux retenues ONSS. Organisme de pension et changement d'organisme de pension

Art. 5.L'organisateur désigne pour l'exécution de l'engagement de pension un organisme de pension parmi les compagnies d'assurance agréées qui répondent aux conditions imposées par l'article 10, § 1er, 4° de la LPC.Un changement d'organisme de pension et l'éventuel transfert des réserves acquises, des participations bénéficiaires et du fonds de financement qui y est éventuellement lié est soumis aux conditions précisées aux articles 34 à 37 de la LPC. En cas de changement d'organisme, l'organisateur en informe les affiliés ainsi que la CBFA. Conformément à l'article 38 de la LPC, 10 p.c. des employeurs ou des travailleurs peuvent demander que le Conseil des pensions complémentaires examine l'exécution du régime. En cas de rendement médiocre, le Conseil des pensions complémentaires peut recommander de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion partiellement ou totalement à d'autres gestionnaires.

Obligations de l'organisateur

Art. 6.L'organisateur s'engage envers les affiliés à accomplir tout ce qui est nécessaire à la bonne exécution de la convention collective de travail visée à l'article 1er, 1°. Il transmettra dans les meilleurs délais toutes les contributions encaissées. En outre, il fournira dès que possible à l'organisme de pension toutes les informations nécessaires ou souhaitées.

Obligations de l'affilié et de ses ayants droit

Art. 7.L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail visé à l'article 1er, 1°. Il autorise l'organisateur à conclure les assurances-vie nécessaires. L'affilié autorise l'organisateur, tant à la conclusion du contrat que pendant sa durée, à fournir toutes les informations nécessaires à la rédaction du contrat et à sa gestion.

Afin d'obtenir le paiement de l'engagement de pension en cas de retraite ou décès, l'affilié ou, le cas échéant, ses ayants droit, transmettra(ont) à l'organisateur un formulaire de demande comprenant toutes les informations nécessaires ainsi que toutes les attestations qui sont nécessaires pour remplir sans délai ses obligations contractuelles envers l'affilié ou ses ayants droit. L'organisateur mettra le formulaire de demande à disposition de l'affilié ou de ses ayants droit sur simple requête.

Au cas où l'affilié ou ses ayants droit ne rempliraient pas une des obligations qui leur sont imposées, et au cas où il en résulterait une quelconque perte de droits, l'organisateur sera exonéré dans la même mesure que l'organisme de pension de ses obligations à l'égard de l'affilié ou de ses ayants droit concernant les assurances conclues dans le cadre du présent règlement.

Sauf dispositions légales contraires, l'affilié et pour compte de l'affilié, ses bénéficiaires et ayants droit, autorisent l'organisme de pension à verser au fonds de financement la valeur capitalisée des capitaux-décès et capitaux-pension définis à l'article 8 qui sont échus et non-réclamés et pour lesquels il y a prescription légale, et renoncent à tout recours ultérieur envers l'organisme de pension.

Montants assurés

Art. 8.Le présent régime de pension a pour but de constituer, en complément à une pension de retraite résultant d'un régime légal de sécurité sociale, le versement : - d'un capital ou rente à l'affilié s'il est en vie à la date terme du contrat; - en cas de décès de l'affilié avant la date terme du contrat, d'un capital ou rente au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans ce règlement.

L'affilié doit avoir satisfait aux conditions d'affiliation définies à l'article 3 pendant au moins 156 jours ONSS dans une période de dix années, à partir du premier jour où il satisfait à ces conditions d'affiliation pour pouvoir faire valoir des droits sur les réserves et les prestations acquises visées à l'article 17 de la LPC. Pour un affilié qui durant sa carrière professionnelle précédente dans le secteur n'a pas satisfait à la condition reprise ci-dessus, et qui est ultérieurement engagé par un employeur qui relève de la CP 121, la même règle s'applique, étant entendu que la date du premier jour où il satisfait à ces conditions d'affiliation est la date à laquelle le travailleur est à nouveau engagé dans le secteur et où il satisfait à nouveau aux conditions d'affiliation.

Les prestations tant en cas de vie au terme qu'en cas de décès avant cette date sont constituées au moyen d'un contrat d'assurance-vie, conclu par l'organisateur sur la vie de l'affilié, du type "assurance de capital différé avec contre-assurance de la réserve", qui garantit un capital payable soit à la date terme, soit en cas de décès de l'affilié avant cette date, et qui peut être transformé en rente suivant les modalités prévues à l'article 10.

Le capital prévu au terme est égal à la somme des contributions versées, augmentées des intérêts garantis et diminuées des chargements tarifaires pour gestion. Le capital prévu en cas de décès est égal à ce même montant, tel que constitué au moment du décès. Chacun des deux montants est le cas échéant complété par des participations bénéficiaires accordées par l'organisme de pension. La participation bénéficiaire est attribuée annuellement sous la forme d'une augmentation de la réserve et est définitivement acquise à l'affilié.

L'éventuel complément nécessaire pour atteindre les montants minima vertu de l'article 24, § 2 de la LPC est à charge de l'organisateur qui pourra le prélever sur le fonds de financement.

Versement des prestations

Art. 9.Suivant le cas, la prestation consiste conformément à l'article 10 dans le paiement d'un capital ou d'une rente. Les modalités de versement des capitaux ou rentes sont les suivantes : 1° Si l'affilié est (ou était) en vie à la date terme, lui-même ou ses ayants droit requièrent sans délai de l'organisateur le formulaire visé à l'article 7 et le lui renvoient dûment complété et accompagné des attestations requises.2° En cas de décès de l'affilié avant la date terme, la prestation prévue en cas de décès est liquidée comme suit : 1) au profit de l'époux(se) ou cohabitant(e) légal(e) à condition que les intéressés : - ne soient pas divorcés; - ne soient pas séparés de corps et de biens; - ne soient pas séparés de fait; - ne soient pas impliqués dans une procédure de divorce sur base de certains faits; - ne se trouvent pas dans la période d'essai qui précède le divorce par consentement mutuel; 2) à défaut, au profit d'une (ou plusieurs) autre(s) personne(s) physique(s) qui ont été désignées par l'affilié par lettre recommandée à l'organisme de pension.La lettre recommandée vaut preuve de désignation tant pour l'organisme de pension que pour l'affilié.

L'affilié peut renoncer à tout moment à cette désignation au moyen d'une nouvelle lettre recommandée. Si l'affilié qui a effectué une telle désignation venait à se marier ou à souscrire avec son partenaire à un contrat légal de cohabitation, et qu'il existe par conséquent une personne comme désignée au point 1) ci-dessus, cette désignation sera considérée comme étant définitivement nulle; 3) à défaut, au profit de ses enfants ou, par remplacement, leurs ayants droit, par parts égales;4) à défaut, au profit de ses ascendants, par parts égales;5) à défaut, au profit de ses frères et soeurs, par parts égales;6) à défaut, aux autres héritiers légaux, à l'exception de l'Etat;7) à défaut, au Fonds de solidarité CP 121. Afin de percevoir la prestation prévue en cas de décès, le(s) bénéficiaire(s) doit(vent), dès que possible, demander à l'organisateur le formulaire visé à l'article 7 et le lui renvoyer dûment complété et accompagné des attestations requises. 3° Les prestations sont diminuées des charges sociales, retenues fiscales et taxes légales.4° Les prestations sont effectivement payées au plus tôt à partir du 1er janvier 2010 par l'organisme de pension (sans perte de rendement pour le(s) bénéficiaire(s)).5° Si l'affilié ou ses bénéficiaires ou ayants droit ne se manifestent pas de manière spontanée et dans un délai raisonnable, l'organisme de pension s'acquittera de toutes ses obligations légales en matière de recherche de l'affilié et/ou de ses bénéficiaires ou ayants droit.Au cas où ces recherches n'aboutiraient pas, ni l'organisateur ni l'organisme de pension ne peuvent être tenus responsables.

Conversion de capitaux en rentes

Art. 10.L'affilié ou, le cas échéant, ses bénéficiaires ou ses ayants droit, peuvent demander la conversion du capital à payer en rente aux conditions précisées à l'article 28 de la LPC. L'organisme de pension informe l'affilié ou le cas échéant, ses bénéficiaires ou ses ayants droit de ce droit soit deux mois avant la date terme résultant de l'âge normal de la pension, soit dans les deux semaines suivant la date à laquelle elle a été informée de la pension anticipée ou du décès.

Si dans le mois de la notification ci-dessus, l'affilié, ses bénéficiaires ou ses ayants droit, n'ont transmis aucune demande à cet effet à l'organisme de pension, il est considéré que lui-même, ses bénéficiaires ou ses ayants droit a ou ont opté pour le paiement en capital.

Estimation de données salariales manquantes

Art. 11.Afin d'accélérer le calcul et le payement des prestations dues, l'organisme de pension estimera les données salariales pour les périodes manquantes au moment de la prise de la pension ou du décès de la manière suivante : - montant du salaire durant la période manquante = (n/365) x le salaire annuel complet le plus récent, communiqué par l'organisateur avec n = le nombre de jours entre la fin de la dernière période pour laquelle des données salariales ont été communiquées et la date du décès, de la pension (anticipée) ou de la prépension à temps plein. (nombre fractionné, deux décimales) La contribution à verser au compte individuel est calculée conformément à l'article 4.

Réserves et prestations acquises

Art. 12.Les réserves et les prestations acquises sont calculées par l'organisme de pension, partant des contributions perçues pour compte de l'affilié dès son affiliation. L'affilié doit avoir satisfait aux conditions définies à l'article 8 pour faire valoir des droits sur les réserves et les prestations acquises.

Sortie

Art. 13.Au cas où un affilié informe l'organisateur de l'expiration du ou de ses contrat(s) de travail, tel(s) que visé(s) à l'article 1er, 4°, ou au cas où l'organisateur constate qu'un affilié ne figure plus durant quatre trimestres consécutifs sur la déclaration DMFA, l'organisateur en informe sans délai l'organisme de pension.

Si l'affilié sorti peut faire valoir des droits à des réserves et prestations acquises, l'organisme de pension communique dans les 30 jours à l'affilié, avec copie à l'organisateur, le montant des réserves acquises éventuellement complétées à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC, et tenant compte des données disponibles concernant le salaire brut et la période d'affiliation de l'affilié sortant, le montant des prestations acquises, avec maintien de la couverture décès ainsi que les possibilités offertes à l'affilié conformément à l'article 32 de la LPC. L'affilié doit informer dans les 30 jours l'organisme de pension de l'option qu'il a choisie parmi les possibilités suivantes : 1° transférer les réserves acquises éventuellement complétées à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC à l'organisme de pension : a) soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;b) soit de l'organisateur d'un régime de pension sectoriel auquel ressort l'employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet organisateur;2° transférer les réserves acquises éventuellement complétées à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par le Roi;3° laisser les réserves acquises éventuellement complétées à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension, mais sans qu'il ne soit versé de contributions ultérieures pour l'affilié. Lorsque l'affilié a laissé expirer le délai de 30 jours visé ci-dessus, il est présumé avoir opté pour la possibilité visée au point 3°. Après l'expiration de ce délai, l'affilié peut en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un organisme de pension visé aux points 1° ou 2°.

L'organisme de pension veillera à exécuter le choix fait dans les trente jours. Après réception des données définitives concernant le salaire et la durée d'affiliation, les éventuels montants estimés des réserves acquises et des prestations acquises seront adaptés. Les montants à transférer au cas où il est fait usage de l'option sous 1° ou 2° seront actualisés à la date du transfert.

Comité de surveillance et rapport de transparence

Art. 14.Si l'organisme de pension n'est pas géré paritairement, il est créé un comité de surveillance qui est composé pour moitié de membres qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a été instauré et qui sont désignés conformément à l'article 41, § 2 de la LPC. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de l'engagement de pension par l'organisme de pension et est annuellement mis en possession du rapport de transparence visé à l'article 15 avant qu'il soit communiqué à l'organisateur.

Au cas où les contributions sont versées dans un fonds cantonné auprès de l'organisme de pension, le comité de surveillance décidera chaque année du pourcentage du bénéfice réalisé dans le fonds cantonné qui sera attribué aux affiliés à titre de participation bénéficiaire.

Art. 15.Sous le titre "rapport de transparence", l'organisme de pension rédigera chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension, et le mettra - après consultation de l'éventuel comité de surveillance - à la disposition de l'organisateur qui le communiquera sur simple demande aux affiliés.

Ce rapport contient des informations sur les éléments suivants : 1° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;2° la stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;3° le rendement des placements;4° la structure des frais;5° le cas échéant, la participation bénéficiaire. Réserves provenant d'un emploi antérieur

Art. 16.Si un affilié entrant souhaite transférer ses réserves acquises concernant un emploi antérieur, et pour autant que ces réserves tombent sous le champ d'application de la LPC, vers le présent régime de pension social sectoriel, il en informe l'organisateur et fera verser sur les indications de l'organisateur ces réserves à l'organisme de pension qui les gèrera conformément aux dispositions de la LPC. Information annuelle aux affiliés

Art. 17.L'organisateur transmettra au moins une fois par an aux affiliés, à l'exception des rentiers, une fiche de pension sur base des données transmises par l'organisme de pension comportant les données énoncées à l'article 26, § 1er de la LPC, et notamment : - le montant des réserves acquises, en mentionnant le cas échéant le montant correspondant aux garanties visées à l'article 24 de la LPC; - le montant des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles.

L'organisateur communique à l'affilié sur simple demande un aperçu historique des données ci-dessus, basé sur les informations fournies par l'organisme de pension et limité à la période d'affiliation auprès de cet organisme.

Aux affiliés âgés d'au moins 45 ans, l'organisme de pension communique au moins une fois tous les cinq ans, conformément à l'article 26, § 3 de la LPC, le montant du capital à la date terme normale ou, si le capital peut être converti en rente suivant les dispositions de l'article 10, de la rente à attendre à la date terme normale.

Protection de la vie privée

Art. 18.L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à respecter la législation concernant la protection de la vie privée.

Les données personnelles dont ils auront connaissance dans le cadre du présent régime de pension ne pourront être utilisées qu'en liaison avec l'objet du régime. L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à mettre à jour les données, à les corriger et à éliminer les données erronées ou superflues.

Ils prendront les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour la protection des données personnelles contre toute destruction accidentelle ou non admise, leur perte accidentelle, leur modification ou tout accès et manipulations non admises.

Fonctionnement du fonds de financement

Art. 19.En attendant la régularisation des contrats des affiliés sur base des données salariales définitives, l'organisateur verse les contributions définies à l'article 4 au fonds de financement sur lequel l'organisme de pension prélève ensuite les montants nécessaires pour alimenter les contrats des affiliés. Le fonds de financement peut également percevoir d'autres revenus, tels que des revenus de placement, des capitaux sur lesquels les droits des affiliés sont éteints par prescription, tels que ceux visés à l'article 7 et les réserves non-acquises visées à l'article 8 et à l'article 13. Le fonds de financement peut également être débité ou crédité des éventuelles différences entre les contributions encaissées par l'organisateur et celles effectivement attribuées aux contrats des affiliés, notamment suite à l'application des dispositions de l'article 11.

Sur décision de l'organisateur, le fonds de financement peut aussi être débité des sommes nécessaires pour financer, le cas échéant, les déficits par rapport aux montants minima garantis par l'article 24, § 2 de la LPC. Au cas où le fonds de financement présenterait un solde négatif, celui-ci doit immédiatement être apuré par l'organisateur. En aucun cas, le fonds de financement ne peut être reversé à l'organisateur.

Prise d'effet

Art. 20.Le présent règlement prend effet le 1er janvier 2008 et est valable pour une durée indéterminée.

Modification et abrogation du règlement de pension

Art. 21.Une modification ou abrogation du règlement de pension ne peut en aucun cas entraîner une diminution des réserves acquises, éventuellement complétées à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC, des affiliés qui répondent aux conditions énoncées à l'article 8. Au cas où, au moment de l'abrogation du règlement de pension, les réserves, y compris le solde du fonds de financement, détenues par l'organisme de pension dépassent le montant total des réserves acquises, éventuellement complétées à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC, il sera accordé à chaque affilié qui, au moment de l'abrogation, répond aux conditions énoncées à l'article 8, une part dans l'excédent, proportionnelle au montant de ses réserves acquises, éventuellement complétées à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe III à la convention collective de travail du 26 septembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2006 relative à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2e pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage.

Règlement de solidarité Le règlement de solidarité comprend les modalités de l'engagement de solidarité et fait partie intégrale de la convention collective de travail du 26 septembre 2008. Il est soumis à toutes les dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et ses arrêtés d'exécution (ci-après dénommée LPC) qui concernent directement ou indirectement le règlement de solidarité, indépendamment du fait que le règlement de solidarité se réfère ou non, de manière explicite ou non, à ces dispositions. Le règlement de solidarité doit être lu en liaison avec le règlement de pension.

L'organisateur mettra le règlement de solidarité à la disposition des affiliés sur simple demande.

Définitions et concepts

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° Engagement de solidarité L'engagement de l'organisateur d'accorder les prestations de solidarité définies dans ce règlement au profit des affiliés et/ou leurs ayants droit.L'engagement de solidarité est à considérer comme un complément à l'engagement de pension. 2° Organisateur Le Fonds de sécurité d'existence "Fonds 2e pilier de pension CP 121".3° Affilié L'ouvrier (h/f) qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré un régime sectoriel social de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension.4° Arrêté de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations liées aux régimes de pensions complémentaires sociaux.5° Arrêté de financement Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité. Etant donné que le présent engagement de solidarité fait partie intégrante d'un régime de pension social sectoriel, les termes utilisés dans le règlement de solidarité, qui n'ont pas été repris dans la liste ci-dessus, doivent être compris tels que prévus par la LPC ou dans le sens des définitions reprises dans l'article premier du règlement de pension.

Conditions d'affiliation

Art. 2.Tous les ouvriers visés par l'article 3 du règlement de pension sont obligatoirement affiliés à l'engagement de solidarité.

Contributions et financement des prestations de solidarité

Art. 3.Pour tous les ouvriers visés à l'article 2, il sera, à la fin de chaque trimestre, versé à charge de l'employeur, une contribution pour le financement de l'engagement de solidarité. Cette contribution, déterminée par convention collective de travail, s'élève à partir du 1er janvier 2008 à 0,06 p.c. du salaire brut calculé à 108 p.c. et soumis aux contributions ONSS. Ces contributions sont versées par l'organisateur à l'organisme de solidarité pour la gestion et le financement des prestations de solidarité. L'organisme de solidarité souscrit à cet égard une obligation de moyens. L'engagement de solidarité est financé compte-tenu des obligations prévues à l'arrêté de financement. En cas de déficits visés par l'article 6 de l'arrêté de financement, le fonds de financement soumet dans les trois mois à la CBFA un plan afin de remédier à cette situation. Au cas où ce plan échoue, la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection décidera soit d'une augmentation des contributions et/ou d'une modification des prestations de solidarité, soit de la liquidation du fonds. Les modalités de liquidation sont celles prévues en cas d'abrogation.

Organisme de solidarité

Art. 4.La personne morale à laquelle, en vertu de la convention collective de travail du 26 septembre 2008, est confiée l'exécution de l'engagement de solidarité est le Fonds de sécurité d'existence "Fonds social du nettoyage". Une modification de l'organisme de solidarité et le transfert de réserves qui y sont éventuellement liées sont soumis aux conditions énumérées aux articles 34 à 37 de la LPC. Le cas échéant, l'organisateur informe les affiliés et la CBFA du changement d'organisme de solidarité.

Fonds de solidarité

Art. 5.Au sein de l'organisme de solidarité, il est constitué un fonds de solidarité, dénommé "Fonds de solidarité CP 121". Les contributions destinées à l'engagement de solidarité sont versées à ce fonds. Le fonds de solidarité est géré par l'organisme de solidarité séparément de ses autres activités.

Obligations de l'organisateur

Art. 6.L'organisateur s'engage envers les affiliés à accomplir tout ce qui est nécessaire à la bonne exécution de la convention collective de travail visée à l'article 1er, 1° du règlement de pension. Il transmettra dès que possible les contributions perçues, destinées au financement de l'engagement de solidarité à l'organisme de solidarité.

En outre, il fournira sans délai à l'organisme de solidarité toutes les informations nécessaires ou souhaitées.

Obligations de l'affilié et de ses ayants droit

Art. 7.L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail visée à l'article 1er, 1° du règlement de pension. L'affilié autorise l'organisateur à requérir toutes les informations nécessaires à l'exécution de l'engagement de solidarité.

L'affilié ou ses ayants droit transmettra(ont) le cas échéant à l'organisme de solidarité toutes les informations et attestations qui lui sont nécessaires pour remplir sans délai ses obligations envers l'affilié ou ses ayants droit.

Au cas où l'affilié ou ses ayants droit ne rempliraient pas une des obligations qui leur incombent, et au cas où il en résulterait une quelconque perte de droits, l'organisateur sera exonéré dans la même mesure que l'organisme de solidarité de ses obligations à l'égard de l'affilié ou de ses ayants droit concernant les prestations prévues par le présent règlement de solidarité.

Prestations de solidarité

Art. 8.§ 1er. Conformément à l'article. 43, § 1er de la LPC, exécuté par l'arrêté de solidarité, le présent règlement a pour objet d'accorder les prestations suivantes : 1° le versement d'une rente complémentaire en cas de décès d'un affilié pendant la carrière professionnelle.Cette rente est égale au montant obtenu par la conversion d'un capital de 1.250 EUR suivant les modalités précisées à l'article 28 de la LPC. Toutefois, si la rente ainsi obtenue est inférieure à 300 EUR, indexée suivant les modalités précisées à l'article 28, § 2 de la LPC, le capital de 1.250 EUR sera versé en lieu et place de la rente. Le montant de 1.250 EUR est valable à partir du 1er janvier 2008 et peut être modifié à l'avenir; 2° la continuation des contributions patronales pour le présent régime de pension durant les périodes indemnisées de repos d'accouchement ou de maternité;3° la continuation des contributions patronales pour le présent régime de pension sur base du salaire moyen des quatre derniers trimestres connus durant les périodes de congé parental, congé de paternité, congé pour soins palliatifs ou congé pour s'occuper d'un parent malade. § 2. L'affilié doit répondre aux conditions énoncées à l'article 8 du règlement de pension avant que lui-même, ou en cas de décès, son(ses) bénéficiaire(s) puisse(nt) faire valoir des droits sur des prestations de solidarité.

Art. 9.Les modalités pour l'attribution des prestations de solidarité sont les suivantes : 1° pour la prestation visée à l'article 8, § 1er, 1°, le(s) bénéficiaire(s) est (sont) celui (ceux) visé(s) par l'article 10, 2° du règlement de pension.Afin de bénéficier du versement de la prestation prévue en cas de décès, aucune formalité autre que celle requise à l'article 8 du règlement de pension n'est nécessaire.

Les demandes introduites plus de cinq ans après le décès de l'affilié ne sont plus recevables pour ce qui concerne cette prestation de solidarité. Tout versement est soumis aux retenues légales pour charges sociales, impôts et taxes; 2° les prestations prévues à l'article 8, § 1er, 2° sont sur demande de l'organisateur, versées à l'organisme de pension sans que l'affilié ait besoin d'en faire la demande;3° pour les prestations prévues à l'article 8, § 1er, 3°, l'intéressé introduit une demande au moyen d'un formulaire qui peut être obtenu sur simple demande auprès de l'organisateur.Les demandes introduites plus de cinq ans après la fin de la période en question ne sont plus recevables pour ce qui concerne cette prestation de solidarité.

Droit de modification

Art. 10.Le présent règlement peut être modifié ou même abrogé par l'organisateur. Il est prévu une exception pour le montant du capital mentionné à l'article 8, § 1er, 1°. Ce montant peut être modifié par l'organisateur sans modification du règlement de solidarité.

L'engagement de solidarité n'est pas constitutif de droits acquis, ni en cas de sortie visé à l'article 13 du règlement de pension, ni en cas de modification ou d'abrogation du règlement de solidarité.

Protection de la vie privée

Art. 11.L'organisateur et l'organisme de solidarité s'engagent à respecter la législation concernant la protection de la vie privée.

Les données personnelles dont ils auront connaissance dans le cadre du présent régime de solidarité ne pourront être utilisées qu'en liaison avec l'objet du régime. L'organisateur et l'organisme de solidarité s'engagent à mettre à jour les données, à les corriger et à éliminer les données erronées ou superflues.

Ils prendront les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour la protection des données personnelles contre toute destruction accidentelle ou non admise, leur perte accidentelle, leur modification ou tous accès et manipulations non admises.

Changement de l'organisme de solidarité et transferts

Art. 12.Tout changement d'organisme de solidarité et tout transfert est soumis aux dispositions des articles 34 à 38 de la LPC. Abrogation

Art. 13.En cas d'abrogation du régime social sectoriel de pension, les avoirs restants du fonds de solidarité après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours de règlement et pour frais à prévoir, liés à la liquidation du fonds de solidarité, ne pourront en aucun cas être reversés à l'organisateur. Ils seront attribués à titre de contribution exceptionnelle au régime de pension, au profit de tous les affiliés qui au moment de l'abrogation, répondent aux conditions visées à l'article 8 du règlement de pension.

Cette contribution exceptionnelle sera calculée pour chaque affilié. proportionnellement à la réserve acquise, éventuellement complétée à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC, dont il dispose selon le règlement de pension. Au cas où il n'y aurait pas de surplus, mais que les avoirs restants sont suffisants pour le paiement des prestations de solidarité en cours de règlement, ceux-ci seront exécutés intégralement même si à la suite de ces versements, il ne resterait pas suffisamment d'avoirs pour couvrir les frais à prévoir pour la liquidation. Si les avoirs restants sont insuffisants pour exécuter les prestations en cours de règlement ceux-ci seront réduits au prorata et éventuellement annulés. Dans les deux derniers cas, l'organisateur prendra en charge soit le solde des frais, soit la totalité des frais liés à la liquidation du fonds de solidarité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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