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Arrêté Royal du 19 mai 2009
publié le 14 juillet 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prépension pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves en exécution de la convention collective de travail n° 91 du Conseil national du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009202150
pub.
14/07/2009
prom.
19/05/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prépension pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves en exécution de la convention collective de travail n° 91 du Conseil national du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prépension pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problème physiques graves en exécution de la convention collective de travail n° 91 du Conseil national du travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 19 janvier 2009 Prépension pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problème physiques graves en exécution de la convention collective de travail n° 91 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 90990/CO/139)

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ouvrières et au personnel navigant des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 3.Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées dans la convention collective de travail n° 91 du 20 décembre 2007 du Conseil national du travail fixant les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement, les ouvriers et les ouvrières et le personnel navigant des employeurs visés à l'article 1er, peuvent prétendre à une indemnité complémentaire.

Art. 4.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001 concernant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, visée à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, le cas échéant limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en exécution de la convention collective de travail n° 17.

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er ont droit, à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", à une allocation complémentaire, à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues à l'article 2 de la présente convention collective de travail. Pour le calcul de l'indemnité complémentaire, il est fait référence aux modalités de calcul reprises dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail

Art. 6.Le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu en cas de reprise du travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée de deux ans. Elle ne vise que les prépensions qui commencent au 1er janvier 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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