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Arrêté Royal du 19 mai 2009
publié le 16 juillet 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au statut des accompagnateurs de cars zonaux (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009202151
pub.
16/07/2009
prom.
19/05/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au statut des accompagnateurs de cars zonaux (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au statut des accompagnateurs de cars zonaux (Communauté flamande).

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 23 décembre 2008 Statut des accompagnateurs de cars zonaux (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 90995/CO/152) Chapitre Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux accompagnateurs et accompagnatrices de car, dénommés ci-après accompagnateurs de car, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, et qui relèvent du transport scolaire zonal, tel que défini par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de transport scolaire.

Chapitre II. - Durée des contrats

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en vue d'améliorer le statut des accompagnateurs de car visés à l'article 1er. Tous les accompagnateurs de cars zonaux reçoivent un contrat de travail d'au moins dix mois à compter du 1er septembre 2008. Après épuisement des jours de vacances annuelles payées, les jours suivants sont rémunérés sans que des prestations doivent être fournies : - les jours de congé scolaire qui tombent entre le 1er septembre et le 30 juin; - les jours de congé facultatif, fixés par l'école, le pouvoir organisateur ou le Ministère flamand de l'Enseignement, - les jours où l'école prévoit un programme alternatif ne nécessitant pas de transport scolaire.

Art. 4.La présente convention collective de travail ne porte pas contradiction aux conditions de travail et de rémunération existantes.

Les conventions collectives de travail des 28 avril 2004, 24 mai 2007 et 11 octobre 2007 relatives aux conditions de travail et de rémunération restent pleinement applicables aux accompagnateurs de car.

Art. 5.Durant les mois de juillet et août, l'accompagnateur de car peut bénéficier d'une allocation de sécurité d'existence s'il répond aux conditions fixées par la convention collective de travail du 23 avril 2008.

Chapitre III. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de signature et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de trois mois. Ce préavis est signifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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