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Arrêté Royal du 19 mai 2010
publié le 01 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au transport entre le domicile et le lieu de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012154
pub.
01/02/2011
prom.
19/05/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au transport entre le domicile et le lieu de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au transport entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 29 juin 2009 Transport entre le domicile et le lieu de travail (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95404/CO/330) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Intervention dans les frais de déplacement

Art. 2.Transports en commun publics § 1er. En cas d'utilisation des transports en commun publics, les employeurs interviennent dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs conformément au prescrit de la convention collective de travail n° 19octies concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du travail le 20 février 2009. § 2. Entre le 1er septembre 2009 et le 31 décembre 2009, en ce qui concerne les déplacements en chemins de fer (SNCB), les employeurs soit concluent un contrat tiers payant avec la SNCB pour autant que cette réglementation soit applicable et ce dans ces limites, soit les employeurs interviennent à concurrence de 80 p.c. de la carte train 2e classe. § 3. A partir du 1er janvier 2010 les employeurs sont tenus de conclure un contrat tiers payant avec la SNCB et ce dans les limites de la réglementation applicable.

Art. 3.Moyens de transport autres que les transports en commun publics (moyens de transport privés) § 1er. En cas d'utilisation d'autres moyens de transport à moteur que les transports en commun publics, les employeurs interviennent à partir du quatrième kilomètre dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs à concurrence de quatre cinquièmes des montants du tableau de l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 du Conseil national du travail pour le nombre de kilomètres séparant le lieu de domicile du travailleur de son lieu de travail, ou pour le nombre de kilomètres effectués avec un moyen de transport privé dans le cadre de l'article 4. § 2. Pour les travailleurs utilisant un vélo, les employeurs interviennent à partir du premier kilomètre dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs à concurrence d'un montant de 0,15 EUR par kilomètre pour le nombre de kilomètres effectués séparant le lieu de domicile du travailleur de son lieu de travail, ou pour le nombre de kilomètres effectués à vélo dans le cadre de l'article 4. A partir du 1er janvier 2011 le montant de 0,15 EUR évolue concomitamment au montant maximum exonéré fixé par l'article 38, § 1er, 14° du Code des impôts sur le revenu 1992 et au montant fixé par l'article 19, § 2, 16° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 3. Si, pour l'exécution de son travail, à la demande de l'employeur, dans le cadre de services coupés, le travailleur doit se déplacer plus d'une fois le même jour de son lieu de domicile à son lieu de travail, l'employeur intervient alors dans les frais de déplacement du travailleur pour ce(s) déplacement(s) supplémentaire(s), sur la même base que celle prévue dans la présente convention collective de travail. § 4. L'intervention telle que prévue au § 2 n'est pas due quand l'employeur, en accord avec le travailleur, met à la disposition du travailleur concerné un vélo prêt à l'emploi et conforme à la réglementation.

L'intervention telle que prévue au § 2 n'est pas due quand l'employeur, en accord avec le(s) travailleur(s), prend à charge pour le(s) travailleur(s) concerné(s) une formule de leasing ou de location de vélo.

Art. 4.Mixité des moyens de transport Pour les travailleurs combinant un moyen de transport privé avec un ou plusieurs moyen(s) de transport en commun public(s), les employeurs interviennent dans les frais de déplacement conformément à l'article 2 ci-dessus pour ce qui concerne la distance "transport en commun publics" et à l'article 3 ci-dessus en ce qui concerne la distance "moyen de transport privé".

Art. 5.Afin de définir le montant de l'intervention de l'employeur dans les frais de transports du travailleur, l'employeur doit faire remplir et signer une déclaration en deux exemplaires.

Le modèle de cette déclaration se trouve dans l'annexe 1re de cette convention. L'employeur met à disposition du travailleur un exemplaire après signature.

Modalités d'application

Art. 6.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans les frais de transport du travailleur est liquidée mensuellement au travailleur. § 2. L'intervention de l'employeur ne concerne pas les jours de travail non prestés, pour quelque raison que ce soit, sauf au cas où le travailleur a dû acquérir un titre de transport qui ne pourrait être réutilisé ou remboursé. § 3. L'intervention de l'employeur peut être forfaitarisée en commun accord entre l'employeur et le travailleur et en application de cette convention. Le modèle de cette déclaration se trouve dans l'annexe 2 de cette convention.

Dispositions complémentaires

Art. 7.Lorsqu'un plan de mobilité doit être établi par l'institution en vertu de dispositions légales fédérales, ce plan est transmis pour information au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale.

Commentaire : Cette transmission d'information peut être le point de départ d'un débat interne sur la mobilité autour de l'institution. Il est notamment possible de conclure une convention collective de travail au niveau de l'entreprise qui instaure des dispositions différentes qui tiennent compte du caractère spécifique de, par exemple, les horaires irréguliers et/ou le lieu de travail, qui ont comme conséquence que le déplacement par un moyen de transport autre que le moyen de transport privé motorisé n'est pas possible ou très limité.

Dispositions finales

Art. 8.§ 1er. Les accords plus favorables conclus au sein des entreprises restent d'application. § 2. Il est possible de conclure une convention collective de travail au niveau de l'entreprise qui instaure des dispositions différentes qui tiennent compte du caractère spécifique de, par exemple, les horaires irréguliers et/ou le lieu de travail, qui ont comme conséquence que le déplacement par un moyen de transport autre que le moyen de transport privé motorisé n'est pas possible ou très limité.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin juillet 2009, sauf en ce qui concerne l'article 2, § 2, qui entre en vigueur le 1er septembre 2009septembre 2009 et l'article 2, § 3, qui entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Elle abroge et remplace les conventions collectives du 22 octobre 1991 et du 26 février 1991 telle que modifiée par la convention collective du 2 mars 1994, relatives à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 10.Les partenaires sociaux s'engagent à évaluer la faisabilité de cette convention collective de travail, et en particulier les effets de l'article 2 et la couverture financière, éventuellement dans le cadre de la négociation d'un prochain accord social pour le secteur des soins de santé. Cette évaluation aura lieu au plus tard au mois de septembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au transport entre le domicile et le lieu de travail

ATTESTATION

Nom et prénom : . . . . .

Adresse : . . . . .

Localité : . . . . .

Je, soussigné(e) travailleur, déclare me rendre régulièrement du lieu de domicile au lieu de travail en utilisant le(s) moyen(s) de transport suivant(s) :

- Vélo sur une distance de ....... km

- Véhicule à moteur sur une distance de ....... km

- Transports en commun publics

Je m'engage à signaler toute modification de moyen et/ou de distance de transport immédiatement à mon employeur.

Fait en 2 exemplaires originaux dont un pour l'employeur et un pour le travailleur

A : . . . . .

Date : . . . . .

Signature du travailleur :


Signature de l'employeur :


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 2 à la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au transport entre le domicile et le lieu de travail

CONVENTION

Entre le travailleur

Nom et prénom :

Adresse :

Localité :

et l'employeur

...

...

...

il est convenu que :

En application de la convention collective de travail du XX XX relative aux déplacements domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs,

L'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail du travailleur est fixée à ...

EUR par journée/semaine/mois/année (biffer les mentions inutiles) travaillée.

Le montant de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail du travailleur est adapté automatiquement en application des dispositions de ladite convention collective de travail.

La présente convention prend fin lorsque :

- en application de la convention collective de travail du XX XX relative aux déplacements domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs, l'intervention financière dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail du travailleur doit être modifiée;

- le travailleur et/ou l'employeur le demande(nt).

Fait en 2 exemplaires originaux, dont un pour l'employeur et un pour le travailleur,

A : . . . . .

Le : . . . . .

Signature du travailleur :


Signature de l'employeur :


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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