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Arrêté Royal du 19 mai 2010
publié le 19 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202121
pub.
19/08/2010
prom.
19/05/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 23 juin 2009 Modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95219/CO/149.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Le fonds succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens", institué par décision des 26 juin et 23 octobre 1968, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" et fixant les statuts de ce fonds, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mars 1969 (Moniteur belge du 3 avril 1969).

Art. 3.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" sont joints.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au "Fonds de sécurité d'existence du secteur des électriciens", rendue obligatoire par arrêté royal du 6 février 2009 (Moniteur belge du 5 juin 2009), modifiée par la convention collective de travail du 29 janvier 2008, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 novembre 2008 (Moniteur belge du 9 janvier 2009).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Annexe à la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence

STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Dénomination.

Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens", appelé ci-après le fonds.

Art. 2.Siège.

Le siège social et le secrétariat du fonds sont établis à 1020 Bruxelles, esplanade du Heysel BDC, bte 101.

Le siège social et le secrétariat peuvent, par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, être transférés vers tout autre endroit en Belgique.

Art. 3.Missions.

Le fonds a pour mission : 3.1. l'octroi et le versement de certains avantages sociaux complémentaires. 3.2. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5. 3.3. le financement de la formation syndicale et de la formation patronale. 3.4. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5 et l'octroi et le versement d'une prime de fin d'année. 3.5. de financer, conformément aux règles fixées par le conseil d'administration du fonds, une partie du fonctionnement et certaines initiatives de l'ASBL "Formelec", entre autres concernant la perception et le recouvrement d'une cotisation destinée à la formation et à l'emploi de groupes à risque ainsi qu'à la formation permanente. 3.6. de financer conformément aux règles fixées par le conseil d'administration du fonds, une partie du fonctionnement et certaines initiatives de l'ASBL "Tecnolec". 3.7. la prise en charge de cotisations spéciales. 3.8. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place du fonds de pension sectoriel.

Art. 4.Durée.

Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Toutefois, ces statuts ne s'appliquent pas aux entreprises affiliées à la "Fédération de l'électricité et de l'électronique" (FEE) et à l'"Union professionnelle de radio et télédistribution" (RTD), lorsqu'il s'agit de l'octroi et du versement d'une prime de fin d'année (cf. article 3.4.).

Ces organisations déposent chaque année et au plus tard le 1er mars, leurs listes de membres auprès de l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE III. Bénéficiaires et modalités d'octroi et de versement

Art. 6.Perception et recouvrement des cotisations.

Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5.

Art. 7.Indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque allocation complète ou demi-allocation de chômage reconnue par l'Office national de l'Emploi et prévue aux articles 26, 1°, 28, 1°, 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (chômage temporaire pour cas de force majeure, chômage temporaire pour dérangement technique, chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles, suspension du contrat pour intempéries ou chômage temporaire pour des raisons économiques), aux indemnités prévues à l'article 7, § 2 et § 3 et ce pour un maximum de 150 indemnités par année civile, à la condition qu'ils bénéficient des allocations de chômage, en application de la réglementation sur l'assurance chômage. § 2. A partir du 1er janvier 2008, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage pour les 60 premiers jours de chômage temporaire est fixé à : - 8,32 EUR par allocation de chômage complet, payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine); - 4,16 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine). § 3. A partir du 1er juillet 2009, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire du 61e jour au 150e jour est fixé à : - 8,32 EUR par allocation de chômage complet, payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine); - 4,16 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine). § 4. Concernant les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire, les ouvriers ont droit à un maximum de 150 indemnités par année calendrier. § 5. Le fonds récupère le paiement des indemnités complémentaires à partir du 61ème jour auprès de l'employeur, selon des modalités définies au sein du conseil d'administration du fonds.

Cette récupération auprès de l'employeur ne saurait porter préjudice au droit de l'ouvrier à l'indemnité complémentaire.

Art. 8.Indemnité complémentaire en cas de chômage complet. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque allocation complète ou demi-allocation de chômage, aux indemnités prévues à l'article 8, § 2 avec un maximum de respectivement 120 et 200 jours par période de chômage, selon que le premier jour de chômage, ils sont âgés de moins de 45 ans ou de 45 ans et plus pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier d'allocations de chômage en application de l'assurance chômage; - au moment du licenciement, avoir travaillé pendant minimum cinq ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens; - avoir respecté une période d'attente de trente jours calendrier (pour le calcul de la période d'attente, les jours de chômage et de maladie sont, le cas échéant, assimilés). § 2. A partir du 1er janvier 2008, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à : - 5,38 EUR par allocation de chômage complète, payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine); - 2,69 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine).

Art. 9.Indemnité complémentaire pour les chômeurs âgés. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque allocation complète ou demi-allocation de chômage, aux indemnités prévues à l'article 9, § 2 et ce jusqu'à l'âge de la pension légale et ce aux conditions suivantes : - avoir au moins 55 ans le premier jour de chômage; - bénéficier d'allocations de chômage complet; - au moment du licenciement, avoir travaillé pendant minimum cinq ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens; - avoir respecté une période d'attente de trente jours calendrier (pour le calcul de la période d'attente, les jours de chômage et de maladie sont, le cas échéant, assimilés). § 2. A partir du 1er janvier 2008, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à : - 5,38 EUR par allocation de chômage complet, payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine); - 2,69 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine). § 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité complémentaire conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er et § 2, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Art. 10.Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement. § 1er. En application de et conformément à : - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; - les conventions collectives de travail du 27 juin 2007 concernant la prépension à partir de 58 ans, la prépension après licenciement et la prépension ouvrières, conclues au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - les conventions collectives de travail du 23 juin 2009 concernant la prépension à partir de 58 ans, la prépension après licenciement et la prépension ouvrières, conclues au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - la convention collective de travail du 23 juin 2009 concernant la prépension travail en équipes entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - la convention collective de travail du 29 janvier 2008 concernant la prépension à partir de 56 ans entre le 1er janvier 2008 et 31 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - la convention collective de travail du 23 juin 2009 concernant la prépension à partir de 56 ans entre le 1er janvier 2010 et 31 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - les conventions collectives de travail conclues au niveau de l'entreprise qui prévoient la prépension à un âge inférieur; - la convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative au mode de calcul de l'indemnité complémentaire de prépension, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage, calculée selon les modalités fixées par le conseil d'administration, tout en tenant compte des montants minimums prévus à l'article 9 (l'indemnité complémentaire pour chômeurs âgés).

L'indemnité complémentaire est calculée au moment où l'intéressé est prépensionné. L'employeur doit aussi annexer à la demande les fiches de paie de l'année précédente. Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence est habilité à élaborer une procédure afin d'éviter les abus, et le cas échéant, d'en rendre financièrement responsables les employeurs, toutefois sans incidence sur l'indemnité complémentaire de l'ouvrier prépensionné, ni sur le traitement administratif du dossier auprès du fonds de sécurité d'existence. § 2. Cette indemnité est calculée au moment de la mise en prépension et reste invariable sous réserve de l'évolution de l'indice des prix à la consommation à laquelle cette indemnité est liée, suivant les modalités applicables en matière d'allocation de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. § 3. Le fonds prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension à condition que l'ouvrier puisse faire valoir une ancienneté de cinq ans dans le secteur.

Si l'ouvrier a constitué son ancienneté comme ouvrier au sein d'une seule et même entreprise, ne ressortissant pas à la Sous-commission paritaire des électriciens pendant une certaine période ou qui est subdivisée en plusieurs entités techniques appartenant à différentes commissions paritaires, l'ancienneté sera considérée dans sa globalité. § 4. Si une entreprise quitte le secteur, celle-ci doit elle-même prendre à sa charge les cotisations capitatives dues à l'ONEm et à l'ONP au titre de ses ouvriers prépensionnés et par conséquent doit les rembourser au fonds. § 5. Les entreprises en restructuration ou en difficultés qui fixent par convention d'entreprise l'âge de la prépension entre 50 et 58 ans, peuvent, au plus tard au moment où ladite convention est signée, introduire une demande auprès du comité technique et financier du fonds en vue de la reprise par le fonds de l'obligation de paiement de cette indemnité complémentaire dès l'âge de 58 ans.

L'employeur doit transmettre copie de la convention d'entreprise au fonds de sécurité d'existence et doit régler la cotisation, comme prévu à l'article 27.2, § 1er, jusqu'au mois au cours duquel l'ouvrier prépensionné atteint l'âge de 58 ans.

Réponse sera donnée par le fonds de sécurité d'existence à l'employeur concerné au plus tard dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de ladite demande. § 6. L'ouvrier qui, dans le cadre d'un accord d'entreprise comme prévu au § 5, reçoit jusqu'à l'âge de 58 ans de l'employeur une indemnité complémentaire en cas de prépension, ne peut prétendre dans cette période aux indemnités complémentaires pour chômage complet, comme prévu à l'article 8, ni aux indemnités complémentaires pour chômeurs âgés, comme prévu à l'article 9 de cette convention collective de travail. § 7. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail en matière de prépension conclue au niveau de l'entreprise, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Art. 11.Indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps.

En application de et conformément à : - l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994), modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif à la prépension à mi-temps; - la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail; - la convention collective de travail du 23 juin 2009 relative à la prépension à mi-temps conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; le fonds prend à charge l'indemnité complémentaire.

Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise en prépension à mi-temps et demeure invariable sous réserve de l'évolution de l'indice des prix à la consommation à laquelle cette indemnité est liée suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Le montant de cette indemnité complémentaire est calculé suivant la formule décrite dans la convention collective de travail n° 55.

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 12.Indemnités complémentaires en cas de maladie. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds après un mois au moins d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, aux indemnités prévues à l'article 12, § 2 avec un maximum de 36 mois par période de maladie, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - au moment de l'incapacité de travail, être inscrit au registre du personnel de l'entreprise; - bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité; - avoir respecté une période de carence de trente jours calendrier, à compter du premier jour de l'incapacité. § 2. A partir du 1er janvier 2008, le montant de l'indemnité complémentaire en cas de maladie est fixé à : - 1,51 EUR par indemnité de maladie complète, payée en application de la réglementation sur l'assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine); - 0,76 EUR par demi-indemnité de maladie, payée en application de la réglementation sur l'assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine). § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'indemnités. La rechute est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité de travail précédente, si elle survient dans les 14 premiers jours calendrier suivant la fin de cette période d'incapacité de travail.

Lorsqu'un certificat médical ne précise pas clairement qu'il s'agit d'une nouvelle incapacité de travail, il est supposé qu'il s'agit d'une rechute.

Art. 13.Indemnité complémentaire pour les malades âgés. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en état d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, ont droit à charge du fonds aux indemnités prévues à l'article 13, § 2, jusqu'à la pension légale et ce, aux conditions suivantes : - avoir au moins 55 ans au moment du premier jour de l'incapacité de travail; - bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité; - avoir respecté une période de carence de trente jours calendrier, débutant le premier jour de l'incapacité. § 2. A partir du 1er janvier 2008, le montant de l'indemnité complémentaire en cas de maladie est fixé à : - 5,38 EUR par allocation de maladie complète, payée en application de la réglementation sur l'assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine); - 2,69 EUR par demi-allocation de maladie payée en application de la réglementation sur l'assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine).

Art. 14.Indemnité complémentaire en cas de crédit-temps à mi-temps.

A partir du 1er janvier 2008, le fonds paie une indemnité complémentaire de 66,69 EUR par mois pendant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et plus qui sont en crédit-temps à mi-temps, conformément à la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 conclue au Conseil national du travail et qui touchent dans ce cadre une indemnité de l'Office national de l'Emploi.

Art. 15.Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise.

Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux conditions fixées ci-après : - au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans; - avoir au moment de la fermeture de l'entreprise, une ancienneté de minimum cinq ans dans la firme; - apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat de travail dans un délai de trente jours calendrier à dater du jour du licenciement.

Par "fermeture d'entreprise" au sens de l'alinéa 1er du présent article, on entend : la cessation totale et définitive des activités de l'entreprise.

A partir du 1er janvier 2008, le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 266,75 EUR. Ce montant est majoré de 13,44 EUR par année d'ancienneté, avec un maximum de 879,81 EUR.

Art. 16.Prime syndicale. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui, depuis au moins un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan national, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale pour autant qu'ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises visées au même article 5, au 1er octobre de l'année en cours. § 2. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 16, § 1er, est fixé sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une convention collective de travail ratifiée.

Art. 17.Délai de prescription.

Conformément à l'article 21 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, le délai de prescription est de trois années calendrier plus la partie écoulée de l'année calendrier au cours de laquelle la demande est introduite au fonds.

Art. 18.Promotion de la formation syndicale. § 1er. Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 18 octobre 1999 concernant la formation syndicale, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 novembre 2001 (Moniteur belge du 12 décembre 2001). § 2. Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds.

Art. 19.Promotion de la formation patronale.

Le montant affecté à l'organisation de la formation patronale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds.

Art. 20.Formation et emploi. § 1er. Le fonds encourage et soutient financièrement l'organisation d'initiatives d'apprentissage et de formation en collaboration ou non avec des établissements d'enseignement - des centres de formation professionnelle - des entreprises. § 2. A cette fin, le conseil d'administration du fonds a fondé une ASBL dénommée "Centre pour l'éducation et la formation professionnelle pour le secteur des électriciens" en abrégé : ASBL "Formelec". § 3. L'ASBL "Formelec" assure la coordination, l'appréciation et le contrôle des initiatives de formation. § 4. Le conseil d'administration du fonds fixera annuellement la dotation destinée à l'ASBL "Formelec". § 5. L'ASBL "Formelec" est gérée par un conseil d'administration composé paritairement de quatre personnes morales (organisations professionnelles, désignant chacune, deux représentants permanents) et de huit personnes physiques (quatre par organisation syndicale).

Art. 21.Services et avis technologiques. § 1er. Le fonds favorise et soutient financièrement l'organisation de services et d'avis technologiques. § 2. A cette fin, le conseil d'administration du fonds a mis en place l'ASBL "Tecnolec". § 3. L'ASBL "Tecnolec" assure la coordination, l'appréciation et le contrôle sur les services et avis technologiques. § 4. Le conseil d'administration du fonds fixera annuellement la dotation destinée à l'ASBL "Tecnolec". § 5. L'ASBL "Tecnolec" est gérée par un conseil d'administration composé paritairement de quatre représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives et de quatre représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs.

Art. 22.Prime de fin d'année.

Les ouvriers visés à l'article 5, qui remplissent les conditions fixées dans la convention collective de travail du 23 juin 2009 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année - régime général - ont droit à une prime de fin d'année suivant les conditions et modalités décrites dans ladite convention collective de travail.

Art. 23.Prise en charge de cotisations spéciales.

Les cotisations spéciales sur la prépension conventionnelle à charge des employeurs et introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et d'autre part par la loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement à l'Office national des Pensions pour travailleurs salariés et à l'Office national de Sécurité sociale, sont prises en charge par le fonds.

La nouvelle cotisation patronale compensatoire sur la prépension à partir de 56 ans après une carrière professionnelle d'au moins 33 ans, dont cinq ans dans le secteur et dont minimum 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, est prise en charge par le fonds, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010.

Les cotisations spéciales sont prises en charge jusqu'à la pension des ouvriers, avec exception des dispositions prévues dans l'article 10, § 5.

Art. 24.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités d'exécution de l'article 23 des présents statuts.

Art. 25.Dispositions communes. § 1er. Les indemnités visées aux articles 7 à 15 sont payées directement par le fonds aux ouvriers. § 2. L'intervention visée à l'article 16 est payée par les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan national. § 3. L'intervention visée à l'article 18 est directement versée à l'employeur qui, en exécution de la convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative à la formation syndicale, en fait la demande. § 4. La prime visée à l'article 22 est payée selon les modalités définies dans la convention collective de travail visée à l'article 22. § 5. Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds.

En aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds § 6. Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion, financement, budget, comptes

Art. 26.Gestion. § 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Ce conseil est composé de seize membres, soit huit représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives et huit représentants des organisations de travailleurs les plus représentatives. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. § 2. Chaque année, le conseil d'administration nomme en son sein un président et sept vice-présidents. Il désigne également la ou les personne(s) chargée(s) du secrétariat.

La présidence et la première vice-présidence sont confiées à tour de rôle à un membre de la représentation des employeurs et à un membre de la représentation des travailleurs. La catégorie à laquelle appartient le président a été pour la première fois, désignée par un tirage au sort. Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs, les troisième, quatrième et cinquième au groupe des employeurs, les sixième et septième au groupe des travailleurs.

Le conseil d'administration crée en son sein deux comités. Il s'agit d'une part d'un comité de gestion composé du président et des cinq premiers vice-présidents. Ce comité de gestion prend les décisions politiques du fonds et fonctionne suivant les décisions ou instructions du conseil d'administration. Le comité de gestion peut également se faire assister par des tiers ou experts.

D'autre part, un comité technique et financier (CTF) est créé en vue de s'occuper du suivi de la gestion journalière du fonds. Ce CTF est composé du président et des sept vice-présidents. Ce comité fonctionne suivant les décisions ou instructions du conseil d'administration et du comité de gestion. Le CTF peut confier la gestion journalière du fonds à des tiers ou se faire assister par eux. Le CTF peut également se faire assister par des experts. § 3. Le conseil d'administration est convoqué par le président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par semestre et à chaque fois qu'au moins deux membres de ce conseil en font la demande.

Les convocations précisent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par le président. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Le conseil ne peut décider valablement que sur les points figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs et la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants aussi bien dans la délégation des employeurs que dans celle des travailleurs. § 4. Le comité de gestion est convoqué par le président en fonction des nécessités et à chaque fois qu'au moins deux membres de ce conseil en font la demande.

Les convocations précisent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par le président. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Le comité de gestion ne peut décider valablement que sur les points figurant à l'ordre du jour et en présence de tous les membres.

Les décisions sont prises à l'unanimité. § 5. Le CTF a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion du fonds. Il doit faire rapport de sa gestion au conseil d'administration.

Le CTF est convoqué par le président du conseil d'administration. Le président est tenu de convoquer le CTF au moins une fois tous les deux mois et chaque fois qu'au moins deux membres du CTF en font la demande.

Les convocations précisent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés par le président. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et un administrateur ou par deux administrateurs.

Le CTF ne peut décider valablement que sur les points figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs et la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants aussi bien dans la délégation des employeurs que celle des travailleurs. § 6. Afin d'assurer le bon fonctionnement du fonds, les tâches seront centralisées au sein de la cellule de coordination.

La cellule de coordination est dirigée par un directeur qui est nommé par le conseil d'administration et qui fait rapport au CTF. Le directeur rédige les rapports de toutes les réunions, reçoit et signe la correspondance, s'occupe de la conservation des archives.

Cette cellule de coordination assumera les tâches suivantes : 1. Coordination et administration/suivi du régime de pension social sectoriel complémentaire;2. Coordination et administration/suivi de l'ASBL "Tecnolec";3. Coordination et administration/suivi pour les sections du fonds : - Traitement des demandes/paiement des différents avantages du fonds; - Coordination des accords en matière de comptabilité/placements; - Contacts Société de Mécanographie, Cegeka, ONSS, réviseur, fisc, etc.; - Service "ombudsman" et centralisation/orientation des demandes et plaintes; - Communication avec les ouvriers et les employeurs du secteur; - Préparation et suivi des réunions dans le cadre des fonds; - Soutien/information des partenaires sociaux; 4. Préparation, exécution, administration/suivi et coordination de la politique de placement du fonds. § 7. Sans préjudice de la compétence de signature pour assurer les paiements aux ayants droit comme défini au § 8 du présent article, le fonds est valablement représenté en droit vis-à-vis de tiers par la signature du président du conseil d'administration et celle du directeur de la cellule de coordination.

La seule signature du directeur de la cellule de coordination suffit cependant pour la gestion journalière de la cellule de coordination et la mise à exécution de la politique de placement du fonds comme spécifiée dans l'article 26, § 6.4. § 8. Les sections existantes du fonds de sécurité d'existence, liées aux organisations d'employeurs respectives, conservent de façon inchangée la responsabilité sur les matières qui leur ont été attribuées. Elles travaillent en concertation avec la cellule de coordination pour la gestion financière des différentes sections. Une concertation trimestrielle aura lieu à cet effet.

Les quatre différentes sections sont : - section primes de fin d'année; - section indemnité complémentaire 067; - section indemnité complémentaire 467; - section formation professionnelle. § 9. Les moyens de fonctionnement de la cellule de coordination seront fixés chaque année par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.

Afin de garantir les paiements aux ayants droit, la cellule de coordination préparera et effectuera les paiements et les présentera par voie électronique à la section concernée. Les sections apposeront leur signature électronique et effectueront elles-mêmes les paiements nécessaires.

Vu qu'il convient de suppléer aux absences et autres impondérables, une seconde signature est nécessaire pour la cellule de coordination ainsi que les sections. Pour la 2ème signature de la cellule de coordination, le président du fonds (rotation annuelle) est désigné.

Si le président assume en même temps la responsabilité d'une section, un responsable de l'une des 3 autres sections devra apposer la 2e signature pour la cellule de coordination.

En comité financier et technique, les administrateurs recevront chaque fois un aperçu global et détaillé des paiements effectués par la cellule de coordination; ensuite, un gestionnaire côté employeurs et un gestionnaire côté travailleurs signeront pour accord.

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à la gestion vis-à-vis des engagements du fonds.

Art. 27.Financement.

Art. 28.. Pour assurer le financement des indemnités, primes et initiatives prévues aux articles 7 à 23, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.

Art. 29.. § 1er. La cotisation des employeurs est fixée à 1,10 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement des indemnités prévues aux articles 7 à 19. § 2. La cotisation des employeurs est fixée à 0,75 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement des primes et initiatives en matière de formation et d'emploi prévues à l'article 20. § 3. Afin d'assurer le financement de la prime de fin d'année, conformément aux dispositions du chapitre III de la convention collective relative à la prime de fin d'année - régime général du 23 juin 2009, la cotisation des employeurs relevant du champ d'application de la convention collective de travail relative à la prime de fin d'année - régime général, est fixée à partir du 1er avril 2006 à 13 p.c. des rémunérations brutes des ouvriers.

Le règlement de la prime de fin d'année est fixé dans une convention collective de travail séparée. § 4. La cotisation des employeurs est fixée à partir du 1er janvier 2008 à 1,46 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement du fonds de pension sectoriel. § 5. A partir du 1er juillet 2004, la cotisation des employeurs est fixée à 0,05 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement des initiatives prévues en matière de services et d'avis technologiques et consultation pour avis. § 6. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du fonds en précisant les modalités de perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, ratifiée par arrêté royal.

Art. 30.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 31.Budget, comptes.

L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre.

Chaque année, un budget pour l'année suivante est soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, font chacun annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission au cours de l'année écoulée. CHAPITRE V. - Dissolution, liquidation

Art. 32.Le fonds peut seulement être dissout par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs compétences et leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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