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Arrêté Royal du 19 mai 2010
publié le 05 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, concernant la modification des articles 4 et 5 de la convention collective de travail du 20 mars 2000 instituant un "Fonds pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202439
pub.
05/08/2010
prom.
19/05/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, concernant la modification des articles 4 et 5 de la convention collective de travail du 20 mars 2000 instituant un "Fonds pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, concernant la modification des articles 4 et 5 de la convention collective de travail du 20 mars 2000 instituant un "Fonds pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 20 mai 2009 Modification des articles 4 et 5 de la convention collective de travail du 20 mars 2000 instituant un "Fonds pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances" (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95249/CO/307)

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable à tous les employeurs et travailleurs soumis à la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, les employés et le personnel de cadre, masculins et féminins.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail instituant un "Fonds pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances", conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances le 20 mars 2000, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 septembre 2001 (Moniteur belge du 19 décembre 2001), modifié par la convention collective de travail du 13 janvier 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 septembre 2003 (Moniteur belge du 25 novembre 2003), est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 4.Le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue de Stassart 48."

Art. 3.L'article 5 de la même convention collective de travail du 20 mars 2000, est complété par la disposition suivante : "Ce fonds a également pour but d'aider à la réinsertion professionnelle de travailleurs licenciés par une entreprise du secteur."

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 20 mai 2009. Elle a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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