Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 mai 2010
publié le 02 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2009-2010 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202441
pub.
02/08/2010
prom.
19/05/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2009-2010 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2009-2010 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 30 septembre 2009 Accord social 2009-2010 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro 95872/CO/301) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des ports et aux travailleurs portuaires du contingent logistique qu'ils occupent.

Pouvoir d'achat

Art. 2.a) Prime non récurrente Les partenaires sociaux de la Commission paritaire des ports concluront, en application de la convention collective de travail n° 90 du Conseil national du travail, une convention collective de travail en vue d'octroyer un avantage non récurrent lié aux résultats, à raison de 125 EUR en 2009 et 250 EUR en 2010. L'octroi de cet avantage dépend de la réalisation d'un objectif collectif mesuré de manière objective pour tous les ports. Les partenaires sociaux veilleront à ce que cet objectif soit clairement vérifiable et quantitatif.

L'augmentation nette de pouvoir d'achat octroyée en 2010 reste d'application après 2010. Les partenaires sociaux discuteront de la concrétisation pratique de cette mesure. b) Salaire - liaison à l'indice Le salaire de base reste lié à l'indice santé arithmétique moyen des prix à la consommation, tel que fixé dans la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004, publié au Moniteur belge du 27 septembre 2004. Prime syndicale

Art. 3.La contribution pour le financement de la prime syndicale est fixée à 1,20 EUR par tâche et par jour assimilé.

Crédit-temps

Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, la durée maximum pour la suspension complète des prestations de travail ou la réduction à un emploi à mi-temps, dans le régime spécifique du crédit-temps, est fixée, pour les travailleurs portuaires du contingent logistique, à 3 ans sur l'ensemble de la carrière.

Mobilité

Art. 5.a) L'intervention dans les frais d'abonnement aux transports en commun est maintenue à 75 p.c., concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs. b) L'intervention dans les frais de transport à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social est maintenue à 60 p.c.

L'intervention dans les frais de déplacement est octroyée, pour les travailleurs portuaires du contingent logistique, à l'exception des trieurs de fruits, sur la base de la distance réelle domicile-lieu de travail. c) Le régime de l'indemnité de bicyclette est maintenu. Congé d'ancienneté

Art. 6.a) Le droit au congé d'ancienneté est calculé le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la reconnaissance atteint les durées respectives de 5, 10, 15, 20, 25, 30 ou 35 ans. Les jours de congé d'ancienneté doivent être pris durant l'année de vacances qui a généré le droit.

Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des sous-commissions paritaires.

Prime de flexibilité

Art. 7.Pour les entreprises qui ne paient pas de prime de flexibilité ou les entreprises qui ne paient pas de supplément pour travail en équipe, la prime de flexibilité est maintenue à 0,10 EUR pour toutes les heures prestées, lorsque le shift normal commence avant 7 heures ou se termine après 19 heures, en vue de faire ensuite évoluer cette prime vers le niveau octroyé dans le secteur du transport de marchandises.

Nettoyage et entretien des vêtements de travail

Art. 8.L'indemnité pour le nettoyage et l'entretien des vêtements de travail est fixée à 1,06 EUR par tâche.

Pour mémoire

Art. 9.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaire et de travail, qui n'ont pas été dénoncées, restent pleinement applicables.

Paix sociale

Art. 10.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne formuleront pas de nouvelles revendications pendant la période d'application de la présente convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La prime syndicale ne sera payée au "Front commun syndical" de chaque port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée entièrement par les travailleurs.

Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er avril 2009. Elle cesse d'être en vigueur au 1er avril 2011. Les dispositions de l'article 6 sont conclues pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^