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Arrêté Royal du 19 mars 2002
publié le 07 août 2002

Arrêté royal autorisant la Société régionale wallonne du Transport, dénommée S.R.W.T., et ses cinq sociétés d'exploitation, dénommées les T.E.C., à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques

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ministere de l'interieur
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2002000341
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07/08/2002
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19/03/2002
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19 MARS 2002. - Arrêté royal autorisant la Société régionale wallonne du Transport, dénommée S.R.W.T., et ses cinq sociétés d'exploitation, dénommées les T.E.C., à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Aux termes de l'article 5, alinéa 2, a) , de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national des personnes physiques, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris après avis de la Commission de la protection de la vie privée, étendre l'accès aux informations contenues dans cette banque de données informatisée tenue au niveau central aux organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général et qu'il désigne nominativement à cette fin.

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise, en exécution de cette disposition légale qui en constitue le fondement, à autoriser la Société régionale, wallonne du Transport, dénommée S.R.W.T., dont le siège est établi à Namur, ainsi que chacune de ses cinq sociétés d'exploitation, dénommées T.E.C., dont le siège est établi respectivement à Liège (T.E.C. Liège-Verviers), Charleroi (T.E.C. Charleroi), Mons (TE.C. Hainaut), Wavre (T.E.C. Brabant wallon) et Namur (T.E.C. Namur-Luxembourg), à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

La Société régionale wallonne du transport et ses cinq sociétés d'exploitation T.E.C. ont été créées sous la forme d'associations de droit public par le décret du Conseil régional wallon du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne. Leur objet social consiste, en vertu de l'article 2 de ce décret, à étudier, concevoir, promouvoir et coordonner les services de transport public de personnes. Elles établissent et exploitent ces transports collectifs de personnes et leurs missions de service public sont plus précisément décrites dans le contrat de gestion qui les lie à la Région wallonne. Elles peuvent dès lors sans conteste possible être qualifiées d'organismes de droit belge remplissant des missions d'intérêt général au sens de la disposition précitée de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national des personnes physiques.

Dans un premier temps, la S.R.W.T. et ses cinq sociétés d'exploitation ont sollicité l'accès aux informations du Registre national aux fins de rechercher les personnes à charge desquelles procès-verbal a été dressé ou qui ont été impliquée dans un accident, ainsi que les personnes qui sont débitrices de sommes dues à la Société ou à l'une de ses sociétés d'exploitation.

Conformément à l'article 36bis du décret précité du conseil régional wallon du 21 décembre 1989, y inséré par le décret du 4 février 1999, certains membres du personnel des T.E.C. qui se voient confier la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire et qui à ce titre, sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance du ressort de leur résidence, sont chargés de constater les infractions aux dispositions du titre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar (cet arrêté détermine les obligations mises à charge du public et des voyageurs en particulier), ainsi qu'à l'article 25.1, 2° et 6°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière (cet arrêté interdit le stationnement à une distance de moins de quinze mètres de part et d'autre du panneau indiquant l'emplacement destiné à l'arrêté d'un autobus, trolleybus, ou tram, de même qu'aux endroits où il pourrait constituer une gêne pour le passage des véhicules sur rail).

Dans l'exercice de leurs missions, ces agents de police judiciaire peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance ou à la recherche et la constatation des infractions. Ils se font produire, sans déplacement, tout document utile à l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en outre en prendre copie ou l'emporter contre récépissé. Enfin, ils peuvent requérir dans l'accomplissement de leurs missions l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie. Les procès-verbaux qu'ils dressent font foi jusqu'à preuve du contraire et une copie en est adressée aux contrevenants dans les huit jours de la constatation des infractions.

Pour que ces missions de service public qui sont confiées à ces agents puissent être exercées avec efficacité, il est nécessaire qu'ils puissent vérifier la véracité d'informations qu'ils reçoivent parfois verbalement lors du contrôle. L'accès au Registre national qui leur serait procuré à cette fin serait de nature à accroître notablement la fiabilité des identifications auxquelles ils procèdent, sans qu'ils aient à faire appel aux forces de l'ordre, ce qui, par voie de conséquence, soulagerait le travail de ces dernières.

En outre, la S.R.W.T. et ses sociétés d'exploitation estiment que l'accès aux informations du Registre national leur permettrait de disposer, dans la gestion de leurs dossiers, de données d'identification actualisées, principalement en ce qui concerne l'adresse des personnes à charge desquelles procès-verbal est dressé.

L'accès aux informations du Registre national s'avère également indispensable pour pouvoir identifier rapidement les victimes d'accident ou les personnes impliquées dans un tel accident, ainsi que les personnes qui sont débitrices de sommes dues à la Société ou à l'une de ses sociétés d'exploitation, notamment les montants des amendes prononcées contre elles du chef de non-détention d'un titre de transport en cours de validité. Pareil accès permettra ainsi de limiter les demandes d'information introduites par les T.E.C. auprès des services communaux de population.

Un projet d'arrêté royal a été rédigé et soumis une première fois à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Le projet autorisait l'accès aux informations visées aux 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité) et 5° (résidence principale), informations considérées comme minimales de base pour constituer un dossier relatif à une personne physique.

L'accès aux autres informations était justifié comme suit : - l'information concernant la profession (7°) peut donner une indication sur la solvabilité d'un débiteur ou d'une personne à charge de laquelle procès-verbal a été dressé; - les informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) peuvent être de nature à permettre de retrouver rapidement la trace des représentants légaux civilement responsables, lorsque des mineurs d'âge voyagent sans titre de transport valable ou causent des déprédations.

Le premier projet d'arrêté royal réservait l'accès aux informations du Registre national aux personnes suivantes : - à l'administrateur général de la Société régionale wallonne du Transport; - au directeur général de chacune des cinq sociétés d'exploitation; - aux membres du personnel de la Société régionale wallonne du Transport et de ses cinq sociétés d'exploitation désignés respectivement par son administrateur général ou par leur directeur général, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans la limite de leurs attributions respectives.

Cependant, dans son premier avis, rendu le 8 mai 2000, la Commission de la protection de la vie privée a formulé plusieurs objections majeures.

Ainsi, au regard du principe de finalité, la Commission estime que seule la finalité relative à la constatation des infractions par certains membres du personnel de la S.R.W.T. et des T.E.C. ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire constitue une mission d'intérêt public pouvant justifier l'accès aux données du Registre national.

Par contre, la Commission estime que les autres finalités, à savoir l'identification rapide des personnes impliquées dans un accident, l'identification des débiteurs de sommes dues à la Société régionale wallonne du Transport ou à une de ses sociétés d'exploitation, ainsi que la gestion des dossiers, fichiers et répertoires, ne constituent pas des missions d'intérêt général justifiant la reconnaissance par le Roi du statut d'association remplissant des missions d'intérêt général.

Au regard du principe de proportionnalité, la susdite Commission émet également quelques observations.

Ainsi, la Commission estime que l'accès aux informations relatives à la nationalité (4°), à la profession (7°), à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) n'est pas justifié.

Dans un premier temps, la Commission de la protection de la vie privée a donc émis un avis négatif sur le premier projet d'arrêté royal qui lui a été soumis mais a accepté de se prononcer sur un nouveau projet d'arrêté relatif à un accès à un nombre restreint d'informations, exclusivement dans le chef des agents de la S.R.W.T. et des T.E.C. revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire et pour la seule finalité de la constatation des infractions.

Le 27 juin 2001, la Commission de la protection de la vie privée a ainsi rendu son deuxième avis. Cet avis est favorable, sous réserve de quelques remarques dont il est fait état ci-après.

Dans cet avis, la Commission rappelle qu'elle souhaite, au regard du principe de finalité, que l'accès aux informations du Registre national ne soit autorisé que pour les seuls agents ou officiers de police judiciaire, aux seules fins de recherche et de constatation des infractions.

La Commission considère que les missions relatives au suivi des infractions et au recouvrement des amendes ne rencontrent pas le principe de finalité.

Concernant les informations 6° (date et lieu de décès) et 9° (composition du ménage), la Commission estime que l'accès à ces informations n'est pas nécessaire étant donné que ces données sont liées au suivi des infractions, finalité pour laquelle l'accès au Registre national n'est pas autorisé.

Le présent arrêté autorise dès lors l'accès aux informations visées au 1° (nom et prénom), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe) et 5° (résidence principale). L'accès aux informations est réservé aux membres du personnel de la S.R.W.T. et des T.E.C. ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire chargés de la constatation des infractions aux dispositions du titre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, ainsi qu'à l'article 25.1, 2° et 6°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

L'arrêté en projet fait obligation à chacune de ces personnes de souscrire une déclaration écrite par laquelle elle s'engage à respecter la sécurité et la confidentialité des informations du registre national auxquelles elle a accès dans l'exercice de ses missions. Pareille disposition est en effet systèmatiquement recommandée par la Commission de la protection de la vie privée dans les avis qu'elle rend sur les demandes d'accès au Registre national des personnes physiques.

Conformément à la jurisprudence de ladite Commission, l'article 2 du projet d'arrêté limite l'utilisation des informations obtenues du Registre national aux missions pour l'accomplissement desquelles l'accès à ces informations est accordé. Il prohibe par ailleurs la communication desdites informations aux tiers non habilités à en prendre connaissance et il détermine les personnes physiques, autorités publiques et organismes qui ne doivent pas être considérés comme des tiers au regard de cette interdiction de communication.

Enfin, l'article 3 du projet d'arrêté prévoit en conformité avec le souhait à maintes reprises formulé par le Conseil d'Etat, que la liste des membres du personnel des T.E.C. qui seront désignés pour recevoir accès aux informations du Registre national sera dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Le projet d'arrêté a été soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. Celle-ci a rendu son avis n° 11/2000 le 8 mai 2000 et l'avis n° 16/2001 le 27 juin 2001. Le texte en projet tient compte des observations formulées dans chacun de ces deux avis.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 28 janvier 2002. Il a été tenu compte des remarques de ce Haut Collège dans le présent arrêté royal.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS N° 11/2000 DU 8 MAI 2000 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant la Société régionale wallonne du Transport, dénommée la S.R.W.T., et ses quatres sociétés d'exploitation, dénommées les T.E.C., à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard de traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment les articles 4, 5 et 8, loi modifiée par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991, 24 mai 1994, 30 mars 1995 et 24 janvier 1997;

Vu la demande d'avis du 14 mars 2000 du Ministre de l'Intérieur;

Vu le rapport de M. J. Berleur;

Emet le 8 mai 2000 l'avis suivant : I. Objet de la demande : La Société régionale wallonne du Transport, dénommée la S.R.W.T., et ses quatre sociétés d'exploitation, dénommées les T.E.C., ont été créées sous la forme d'associations de droit public par le décret du Conseil régional wallon du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public des personnes en Région wallonne.

Parmi leurs missions, figurent notamment la constatation de certaines infractions aux dispositions du titre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant réglement sur la police des transports de personnes, l'identification de personnes impliquées dans un accident ou l'identification de personnes débitrices de sommes dues à la S.R.W.T. ou à une de ses sociétés d'exploitation.

C'est aux fins de ces diverses missions qu'est demandé l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa. 1er, 1° à 9° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

II. Examen du projet d'arrêté : A. Introduction Etant donné le statut de droit public des sociétés demanderesses et leurs missions de service public de transport des personnes, la Commission ne devrait pas voir, pourrait-on croire, d'objection de principe à ce que le Roi leur reconnaisse le statut d'associations remplissant des missions d'intérêt général et leur accorde un droit d'accès au Registre national des personnes physiques. Le fondement légal de cet accès se trouverait dès lors dans l'article 5, alinéa 2, a) , de la loi du 8 août 1983.Mais cette observation met en évidence, dès maintenant, la difficulté que la Commission répère, dans sa jurisprudence actuelle, du choix entre un critère de type fonctionnel ou de type organique (1).

B. Le principe de finalité L'article 2 stipule explicitement que les informations obtenues du registre national ne pourraient l'être qu'aux fins brièvement évoquées ci-dessus, et précisées dans l'article 1er, alinéa 2, du projet d'arrêté.

Afin d'apprécier l'application du principe de finalité, il convient de rappeler que certains membres du personnel des T.E.C. ont qualité d'officier de police judiciaire et sont tenus, à ce titre, de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Ils sont notamment chargés de constater certaines infractions aux dispositions du titre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 (et non du 25 septembre, comme le dit le rapport du Roi), ainsi que rappelé ci-dessus, et à l'article 25.1, 2° et 6° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière (« Code de la route »).

Il n'y a aucun doute que les missions qui relèvent de la constatation et du suivi des infractions sont bien des missions d'intérêt public, puisqu'il s'agit d'infractions poursuivies par le droit pénal. Les agents ayant qualité d'officier de police judiciaire sont bien chargés du maintien de l'ordre public et donc d'une mission d'intérêt général.

A vrai dire, il faudrait encore nuancer cette approche en disant qu'il s'agit ici davantage du rôle des agents assermentés que des institutions auxquelles ils appartiennent. Mais les autres finalités énoncées dans l'article 1er du projet d'arrêté, telles « identification rapide des personnes impliquées dans un accident » et, moins encore, l'identification « des débiteurs de sommes dues à la Société régionale wallonne du Transport ou à une de ses sociétés d'exploitation », ou même la « gestion des dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par les sociétés énumérées à l'alinéa 1er dans l'exercice des missions ci-dessus visées sous 1° et 2° » ne paraissent pas à la Commission relever des « missions d'intérêt général » justifiant la reconnaissance par le Roi du statut d'association remplissant des missions d'intérêt général et donc la référence de légalité évoquée vis-à-vis de l'article 5, alinéa 2, a) , de la loi du 8 août 1983.

Contrairement à la finalité « constatation et suivi des infractions », finalité qui relève du monopole d'état, ces finalités n'ont donc rien de particulier et existent aussi dans la sphère des organismes du droit privé (2).

L'arrêté est donc déjà bancal du point de vue du principe de finalité énoncé dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard de traitements de données à caractère personnel.

Seule la finalité « constatation et suivi des infractions » pourrait, - avec certaines réserves ci-dessus mentionnées à propos de la distinction des rôles des agents assermentés et des institutions auxquelles ils appartiennent -, justifier l'accès au Registre national des personnes physiques.

C. Le principe de proportionnalité La Commission rappelle les maintes observations qu'elle a déjà formulées relatives au principe de proportionnalité. Ce que, de ce point de vue, doit examiner la Commission, c'est la demande d'accès à l'ensemble des données visées à l'article 3, alinéa 1er de la loi du 8 août 1983. La Commission rappelle que l'article 5 de la loi du 8 août 1983 ne prévoyait la possibilité d'accéder au registre national que « pour les informations qu'ils (les bénéficiaires) sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret ». Comme le Conseil d'Etat, section législation, l'a souligné aussi à plusieurs reprises, « le respect du principe de légalité » impose au Gouvernement de « (vérifier) minutieusement si la connaissance de chacune des informations énumérées à l'article 3 de cette loi est indispensable pour l'accomplissement de sa mission par l'autorité en cause ».

La rapport au Roi du présent projet d'arrêté justifie l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5°, en disant qu'il s'agit là des « informations minimales de base pour constituer un dossier relatif à une personnes physiques ». La Commission ne voit pas la nécessité d'accéder à l'information 4° (nationalité) pour remplir les missions définies dans le projet d'arrêté, et moins encore pour la seule finalité que la Commission accepterait de reconnaître comme appartenant aux missions d'intérêt général, la constatation des infracitons. L'accès à l'information 6° (lieu et date du décès) n'est pas justifiée, mais est demandé dans l'article 1er (sic), bien que la date du décès pourrait éventuellement être considérée comme une donnée utile. L'information 7° (profession) « peut donner une indication sur la solvabilité d'un débiteur », dit le rapport au Roi : la Commission trouve cet argument en porte-à-faux avec le principe de proportionnalité. Enfin, l'accès aux informations 8° (état civil) et 9° (composition du ménage) est justifié en précisant qu'elles sont « de nature à permettre de retrouver rapidement la trace des représentants légaux civilement responsables, lorsque des mineurs d'âge voyagent sans titre de transport valable ou causent des déprédations ».Ici encore, la Commission estime que le principe de proportionnalité n'est pas respecté.

Ainsi donc, la Commission estime que, dans le présent projet d'arrêté, ni les dispositions relatives au principe de finalité, ni celles relatives au principe de proportionnalité ne sont conformes à l'esprit de la loi.

Par ces motifs, la Commission émet un avis négatif sur le projet d'arrêté royal qui lui est soumis.

La Commission pourrait considérer un autre projet d'arrêté royal relatif à l'accès à un nombre restreint d'informations du Registre national exclusivement dans le chef des agents de la S.R.W.T. revêtus de la qualité d'officier de police et pour la seule finalité de la constatation des infractions. Elle se prononcera lorsque ce nouveau projet lui sera soumis.

Le secrétaire, Le président, (signé) B. Havelange. (signé) P. Thomas. _______ Notes (1) Ainsi, le Roi accorderait à un organisme de droit public ce qu'il refuserait à un organisme de droit privé, bien que les missions soient identiques.Voir aussi infra . (2) La Commission souhaite ajouter qu'elle a plusieurs fois répété son souci d'une approche fonctionnelle de l'accès au Registre national des personnes physiques : s'agit-il bien, par exemple, de missions d'intérêt général ? On se référera ici à son avis défavorable récent relatif à un « projet d'arrêté royal autorisant l'Intercommunale d'oeuvres sociales pour la région de Charleroi, société coopérative à responsabilité limitée, en abrégé : « I.O.S. », à accéder au Registre national des personnes physiques » et à la lettre d'accompagnement au Ministre de l'Intérieur. On se référera, plus encore, à l'avis d'initiative que la Commission a émis le 25 septembre 1998 (Avis n° 30/98) où elle a débattu des demandes d'accès au registre national dans un contexte plus large que celui des demandes particulières dont celle qui lui est soumise aujourd'hui. Cette approche a été rappelée au Ministre de l'Intérieur, dans la lettre susmentionnée qui accompagnait l'avis relatif à l'I.O.S. AVIS N° 16/2001 DU 27 JUIN 2001 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant la Société régionale wallonne du Transport, dénommée la S.R.W.T., et ses quatre sociétés d'exploitation, dénommées les T.E.C., à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5 et 8;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur reçue le 30 août 2000 et les clarifications apportées par courrier des 12 février et 23 avril 2001;

Vu le rapport de M. J. Berleur, Emet, le 27 juin 2001, l'avis suivant : 1. Objet de la demande Le projet d'arrêté soumis à la Commission modifie un projet antérieur, lui aussi soumis à la Commission, et pour lequel avait été introduite, par le Ministre de l'Intérieur, une demande d'avis, le 14 mars 2000. La Commission avait émis un avis défavorable (Avis n° 11/2000 du 8 mai 2000) que rappellent tant le Rapport au Roi que les attendus du nouveau projet. Dans son avis n° 11/2000, la Commission avait laissé entendre qu'un arrêté qui demanderait l'accès à des informations du Registre national des personnes physiques pour les seuls titulaires d'un mandat de police judiciaire et pour les seules tâches de constat des infractions, pourrait être réexaminé.

C'est ce projet qui est aujourd'hui soumis à la Commission.

La Commission a eu, par deux fois, des échanges avec la Société régionale wallonne du Transport (S.R.W.T.), pour clarifier certains points du nouveau projet.

La Commission avait déjà fait remarqué, dans son avis de mai 2000, que, si une mission d'intérêt général pouvait être reconnue aux agents chargés de constater les infractions, il n'allait pas de soi que cette reconnaissance soit étendue à la S.R.W.T. et à ses sociétés d'exploitation, les T.E.C. « A vrai dire, avait souligné la Commission, il faudrait encore nuancer cette approche en disant qu'il s'agit ici davantage du rôle des agents assermentés que des institutions auxquelles ils appartiennent. » Ensuite, la Commission a objecté, sans y insister, sur des questions de terminologie : le décret du 4 février 1999, modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, parle d'« agents de police judiciaire », alors que la S.R.W.T. suggère que l'on retienne les termes « titulaires d'un mandat de police judiciaire ».

Une première réponse de la S.R.W.T. avait apporté un élément nouveau, à savoir que « tous les nouveaux contrôleurs auraient la qualité d'agents de police judiciaire » (lettre du 21 décembre 2000). Cet élément posait une question nouvelle, concernant l'interprétation de l'article 36bis du décret du 21 décembre 1989. La Commission a lors demandé que preuve de cette interprétation lui soit apportée. De plus, la circulaire ministérielle du 14 septembre 1998 « relative aux agents des sociétés d'exploitation désignés par le gouvernement, en vue de rechercher et constater les infractions à la réglementation sur la police des transports de personnes... » précisait, dans son préambule, que les agents dont question sont nommés « par arrêté du Gouvernement wallon ». La commision a demandé à disposer d'un arrêté de ce type, car il lui avait été dit oralement que plus aucun agent n'avait été et ne serait nommé.

Enfin, dans son avis de mai 2000, la Commission avait émis un avis négatif sur le fait que, parmi les tâches de ces agents, étaient reprises des tâches qu'elle qualifiait de gestion. Dans ses questions ultérieures, elle a demandé les bases qui justifiaient de faire assumer les tâches de contrôle des infractions et de leur suivi par les mêmes personnes. Il est vrai que, dans son premier avis, la Commission avait évoqué cette mission de suivi, mais sans doute sur la base du premier projet d'arrêté. On se rappellera qu'une des objections principales de la Commission avait porté essentiellement sur la reconnaissance des missions d'intérêt général et que, de ce point de vue, les tâches de gestion de la S.R.W.T. lui étaient apparues comme pouvant difficillement être prises en considération (voir l'avis n° 11/2000, p. 3). 2. Avis de la Commission Sur les questions posées à la S.R.W.T., la Commission apporte les éléments de réponse suivants : - Concernant la reconnaissance de mission d'intérêt général à la S.R.W.T. ou à ses sociétés d'exploitation, la Commission n'a reçu comme réponse que la répétition de la référence au décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne. L'article 1er de ce décret précise que ladite société est « une personne morale de droit public dont les statuts sont conformes au présent décret et, pour le surplus, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, en particulier aux dispositions relatives aux sociétés anonymes. » Sauf à définir les missions d'intérêt général autrement que ne le fait la loi, une telle clause pourrait paraître difficilement conciliable avec son esprit. Toutefois, la Commission estime que ce n'est pas d'abord le statut de l'organisation qui doit ici prévaloir, mais la tâche accomplie, laquelle relève bien des missions d'intérêt général. (1) - Concernant le titre à attribuer aux agents, la S.R.W.T. suggère que l'on retienne les termes « titulaires d'un mandat de police judiciaire », car plus aucun officier de police judiciaire n'est désormais désigné. A terme, il n'y aurait donc plus personne ayant la qualité requise pour avoir accès au registre. Il semblerait également que « la référence à la notion d'agent de police judiciaire ne serait pas suffisante, car il existe toujours des officiers de police judiciaire en fonction, même si, suite au décret modificatif du 4 février 1999, plus aucun officier n'est désigné. » La Commission s'interroge pour savoir s'il ne vaut pas mieux s'en tenir aux termes du décret, à savoir « agents de police judiciaire », ou « agents qualifiés pour veiller à l'exécution des règlements de police », comme le dit explicitement l'arrêté fourni à titre exemplatif à la Commission. Mais celle-ci ne fait pas de ce point objet de querelle ! Que soit choisi un terme qui légalement ne puisse faire l'objet de litige. On y reviendra. - Quant aux tâches à assumer par ces agents, la S.R.W.T. insiste pour que la Commission reconnaisse que le recouvrement des sommes dues soit inclus dans la notion de suivi des infractions. La Commission doit faire remarquer que les tâches qui incombent légalement à ces agents n'incluent par le suivi, mais sont explicitement définies, par l'article 36bis du décret du 4 février 1999, comme des tâches de « surveillance, de recherche et de constatation des infractions ». Leur tâche s'arrête, selon ce même article 36bis , à dresser procès-verbal lors d'un constat d'infraction. La Commission ne suit donc pas la S.R.W.T. dans son interprétation et ne peut accepter, comme elle le disait déjà dans avis de mai 2000, que, parmi les tâches dont les agents en question sont chargés et pour lesquelles la consultation du Registre national est demandée, figurent des tâches de gestion, tel le recouvrement des amendes. On y reviendra également. - Dans une de ses réponses, le S.R.W.T. a aussi demandé qu'une cinquième société d'exploitation, la T.E.C. Brabant wallon soit incluse dans l'arrêté. Il paraît évident que si l'accès des informations du Registre national est accepté pour les quatre premières, il peut l'être pour la cinquième. 3. Examen du projet d'arrêté. On ne reprend pas ici les distinctions faites, dans l'avis de n° 11/2000 du 8 mai 2000, entre l'adéquation du projet aux principes de finalité et de proportionnalité. On se contente de les appliquer s'il y a lieu aux nouvelles dispositions.

Etant donné la référence faite par le projet d'arrêté à l'avis antérieur de la Commission, tant dans le rapport au Roi que dans ses attendus, il semble nécessaire que cet avis soit aussi rendu public.

L'article 1er du nouveau projet appelle les commentaires suivants.

L'énumération des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 183, auxquelles l'accès est demandé, a bien pris en charge les remarques relatives au principe de proportionnalité faite par la Commission dans son avis n° 11/2000 du 8 mai 2000. On s'étonne de ce que la S.R.W.T. revienne, par lettre du 20 décembre 2000 sur la proposition du présent projet, en demandant d'ajouter l'information relative à la composition du ménage (l'article 3, alinéa 1er, 9°).

Cette information est sans doute envisagée dans la perspective du suivi des infractions : la Commission s'en tient donc à son avis antérieur. Elle demande aussi que ne soit pas donné accès, comme déjà souligné dans son précédent avis, à l'information de l'article 3, alinéa 1er, 6° (date et lieu du décès) car il s'agit, ici encore, sans doute d'une information dont l'utilité est liée au suivi de l'infraction.

Bien que le projet d'arrêté soumis à la Commission ne le mentionne pas, il y aurait lieu d'ajouter un 5° à l'alinéa 1er, relatif à la société d'exploitation T.E.C. Brabant wallon.

Les tâches mentionnées à l'alinéa 2 paraissent à première vue correspondre aux dispositions légales (constatations des infractions légales), mais la Commission ne souhaite pas que la S.R.W.T. en donne une interprétation plus large, incluant le suivi des infractions et le recouvrement des amendes, comme rappelé ci-dessus. Le texte doit être clair. La Commission demande donc la suppression des derniers termes de cet alinéa 2, « ainsi qu'au suivi de ces informations », qui ne sont pas dans la loi. C'est en vain qu'on les recherchera dans les arrêtés royaux du 1er décembre 1975 (Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière) ou du 15 septembre 1976 (arrêté royal portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar). Le décret du 21 décembre 1989 (relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne) ne modifie par les dispositions antérieures, ni l'article 36bis inséré par le décret du 4 février 1999 (décret modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne). La circulaire ministérielle « relative aux agents des sociétés d'exploitation désignés par le Gouvernement, en vue de rechercher et constater les infractions à la réglementation sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar » (nous soulignons) du 14 septembre 1998 ne modifie pas davantage les dispositions antérieures, puisqu'elle répète explicitement la restriction des tâches aux seules recherche et constatation des infractions.(2) La Commission estime donc, comme elle le stipulait dans son dispositif final de l'avis n° 11/2000, qu'en allant au-delà des tâches ici mentionnées, le principe de finalité serait enfreint. De plus, la S.R.W.T. semble suggérer que « les tâches de suivi et de contrôle ne seraient pas distribuées aux mêmes agents » (lettre du 30 mars 2001), ce qui laisserait entendre que des agents autres que ceux mentionnés dans le présent projet auraient accès aux informations du Registre national. Une telle disposition amènerait la Commission à ré-émettre son avis négatif antérieur, puisqu'elle n'avait accepté d'envisager de revoir son jugement que pour les seuls « agents revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire et pour la seule finalité de la constatation des infractions. » L'alinéa 3 parle « d'officier de police judiciaire » alors que la S.R.W.T. semble réclamer une autre appellation. On se reportera aux remarques ci-dessus.

Les articles 2, 3 et 4 n'appellent aucune remarque particulière.

Par ces motifs, Sous réserve de la prise en compte des remarques apportées par la Commission tant vis-à-vis des articles du présent projet qu'aux réponses de la S.R.W.T., la Commission émet un avis favorable.

Le secrétaire, Le président, B. Havelange. P. Thomas. _______ Notes (1) On se réfère ici en particulier aux avis 30/1998 du 25 septembre 1998 (Avis d'initiative sur le Registre national) et 28/1999 du 8 septembre 1999 (Avant-projet de loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques) (2) « Article M.II est rappelé : Que les agents des sociétés de transport en commun désignés par le Gouvernement wallon et assermentés à cet effet, en vue de rechercher et constater les infractions à la réglementation sur la police du transport de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, peuvent identifier toute personne dans le cadre de ce réglement et ce, même préventivement. Ces agents peuvent exiger la présentation de la carte d'identité et, en cas de refus, peuvent maintenir sur place la personne jusqu'à l'arrivée d'une force de police alors requise. En cas de doute (déclaration verbale d'identité par exemple), ils pourront procéder à la vérification de l'identité déclarée auprès des services compétents. (Namur, le 14 septembre 1998. Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports).

AVIS 32.700/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 11 décembre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « autorisant la Société régionale wallonne du Transport, dénommée S.R.W.T., et ses cinq sociétés d'exploitation, dénommées les T.E.C., à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques », a donné le 28 janvier 2002 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 2 Le décret du 25 juillet 1991 n'étant plus en vigueur, il doit être omis de l'énumération des décrets modificatifs du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne.

Le considérant doit être rédigé comme suit : « Considérant que le décret du Conseil régional wallon du ... les décrets du 26 novembre 1992, 6 avril 1995, 17 décembre 1997 et 4 février 1999, notamment l'article 36bis , trouve à s'appliquer; ».

Alinéa 3 Il convient de rédiger le considérant comme suit : « Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer; ».

Observations finales d'ordre linguistique au sujet du texte néerlandais Article 1er A l'alinéa 2, il faut écrire « overtredingen van de bepalingen » au lieu de « Overtredingen op de bepalingen », de même que « en van artikel 25.1, 2° en 6°, » au lieu de « en op artikel 25.1, 2° en 6°, ». La même observation vaut pour l'alinéa 3. En outre, il faut écrire au même alinéa 3 : « De toegang tot de informatiegegevens ... geldt alleen voor : 1° de ... voor Vervoer; 2° de algemeen directeur ... exploitatiemaatschappijen; 3° de personeelsleden ... wegverkeer. » Article 2 A l'alinéa 2, 2°, il y a lieu d'écrire « die aan hen » au lieu de « die hen ».

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre, P. Quertainmont, J. Jaumotte, conseillers d'Etat, J. van Compernolle, B. Glansdorff, assesseurs de la section de législation, Mme G. Minnaert, greffier assumé.

Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, Le président, G. Minnaert Y. Kreins 19 MARS 2002. - Arrêté royal autorisant la Société régionale wallonne du Transport, dénommée S.R.W.T., et ses cinq sociétés d'exploitation, dénommées les T.E.C., à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a) , modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;

Considérant que le décret du Conseil régional wallon du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, modifié par les décrets des 26 novembre 1992, 6 avril 1995, 17 décembre 1997 et 4 février 1999, notamment l'article 36bis , trouve à s'appliquer;

Vu les avis n° 11/2000 et n° 16/2001 donnés par la Commission de la protection de la vie privée respectivement le 8 mai 2000 et le 27 juin 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 août 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.700/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Société régionale wallonne du Transport, dénommée S.R.W.T., dont le siège est établi à Namur, et ses cinq sociétés d'exploitation énumérées ci-après, sont autorisées à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques : 1° T.E.C. Liège-Verviers, dont le siège est établi à Liège; 2° T.E.C. Charleroi, dont le siège est établi à Charleroi; 3° T.E.C. Hainaut, dont le siège est établi à Mons; 4° T.E.C. Brabant wallon, dont le siège est établi à Wavre; 5° T.E.C. Namur-Luxembourg, dont le siège est établi à Namur.

L'accès visé à l'alinéa 1er est autorisé pour l'accomplissement des tâches relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du titre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, ainsi qu'à l'article 25.1, 2° et 6°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

L'accès aux informations du Registre national est réservé : 1° à l'administrateur général de la Société régionale wallonne du Transport;2° au directeur général de chacune des sociétés d'exploitation énumérées à l'alinéa 1er; 3° aux membres du personnel de la Société régionale wallonne du Transport et de ses cinq sociétés d'exploitation ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du titre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, ainsi qu'à l'article 25.1, 2° et 6°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

Les personnes visées à l'alinéa précédent souscrivent une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations du Registre national auxquelles elles ont accès.

Art. 2.Les informations obtenues du Registre national en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins d'accomplissement des tâches énumérées à l'alinéa 2 dudit article.

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er du présent article : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent les informations visées à l'article 1er, alinéa 1er, ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organiques qui ont eux-mêmes été désignés en application de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires avec la Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation.

Art. 3.La liste des membres du personnel de la Société régionale wallonne du Transport et de ses sociétés d'exploitation qui sont désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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