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Arrêté Royal du 19 mars 2004
publié le 19 mars 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004011151
pub.
19/03/2004
prom.
19/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/19/2004011151/moniteur
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19 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment les articles 2 et 4;

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l' article 14, § 1er;

Vu l' arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l' étiquetage des denrées alimentaires préemballées;

Considérant que le présent arrêté vise à transposer la directive 2001/101/CE de la Commission du 26 novembre 2001 modifiant la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats Membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, modifiée par la directive 2002/86/CE de la Commission du 6 novembre 2002 en ce qui concerne la date à partir de laquelle les échanges de produits non conformes à la directive 2000/13/CE sont interdits, et la directive 2002/67/CE de la Commission du 18 juillet 2002 relative à l'étiquetage des denrées alimentaires contentant de la quinine et des denrées alimentaires contentant de la caféine;

Vu l' avis du Conseil de la Consommation donné le 16 mars 2003;

Vu l' avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des P.M.E. donné le 13 mai 2003;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en vertu de l' article 3 de la Directive 2001/101/CE qui détermine que les Etats Membres doivent satisfaire à cette directive pour le 1er juillet 2003 au plus tard et en raison du délai déjà écoulé;

Vu l'avis 35.800/1/V du Conseil d' Etat, donné le 4 août 2003, en application de l' article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et de Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté se rapporte à : - la définition du terme "viande(s)" destinée à l'étiquetage des produits contenant de la viande; - l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine et des denrées alimentaires contenant de la caféine. CHAPITRE II. - Dispositions concernant le terme " viande(s) de"

Art. 2.Le point I de l' annexe de l' arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l' étiquetage des denrées alimentaires préemballées est modifié conformément au texte figurant en annexe.

Art. 3.Pour les produits visés par les dispositions de l' article 2, les dispositions suivantes sont d'application : 1° ces produits peuvent être mis dans le commerce à partir du 1er janvier 2003;2° les produits qui ne sont pas conformes aux dispositions de l' article 2, ne peuvent être mis dans le commerce qu'à partir du 1er juillet 2003;3° les produits qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 2, et qui ont été étiquetés avant le 1er juillet 2003, peuvent être mis dans le commerce jusqu' à épuisement des stocks. CHAPITRE III. - Dispositions concernant la quinine et la caféine

Art. 4.Au point II c) 1. de l'annexe de l'arrêté royal du 13 septembre 1999, les alinéas suivants sont ajoutés : « Toutefois, lorsque de la quinine et/ou de la caféine est utilisée en tant qu'arôme dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire, ces substances doivent être obligatoirement désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme " arôme ".

De plus, lorsqu'une boisson destinée à être consommée en l'état ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté, contient de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre, la mention « teneur élevée en caféine » doit figurer dans l'étiquetage, dans le même champ visuel que la dénomination de vente de la boisson. » .

Art. 5.A l'article 14 de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 le tiret suivant est ajouté : « - il s'agit des denrées alimentaires qui contiennent de la quinine et/ou de la caféine, qui ne respectent pas les dispositions de cet arrêté. ».

Art. 6.Pour les produits visés par les dispositions de l'article 4, les dispositions suivantes sont d'application : 1° ces produits peuvent être mis dans le commerce à partir du 1er juillet 2003;2° les produits qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 4, ne peuvent être mis dans le commerce qu'à partir du 1er juillet 2004;3° les produits qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 4, et qui ont été étiquetés avant le 1er juillet 2004, peuvent être mis dans le commerce jusqu' à épuisement des stocks.

Art. 7.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Mme F. MOERMAN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe Au point I de l'annexe de l' arrêté royal du 13 septembre 1999, le texte suivant est ajouté : « 19. Les muscles squelettiques (1) des espèces de mammifères et d'oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matières grasses et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire. Les produits couverts par la définition communautaire des "« viandes séparées mécaniquement » sont exclus de la présente définition.

Limite maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme « viande(s) de » : « viande(s) de » et le(les) nom(s) de(s) espèce(s) animale(s) dont elle(s) provient(nent) Vu pour être annexé à Notre arrêté du modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

Pour la consultation du tableau, voir image _______ Nota's (1) Le diaphragme et les masseters font partie des muscles squelettiques, tandisque le coeur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masseters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.(2) La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport entre les teneurs en collagène et en protéines de viande.La teneur en collagène est 8 fois la teneur en hydroxyproline ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Mme F. MOERMAN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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