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Arrêté Royal du 19 mars 2004
publié le 22 mars 2004

Arrêté royal portant normes de produit de véhicules

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004022182
pub.
22/03/2004
prom.
19/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/19/2004022182/moniteur
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19 MARS 2004. - Arrêté royal portant normes de produit de véhicules


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 28, § 1er, 2°;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment les articles 5, § 1er, premier alinéa, 1°, 3°, 8°, 13°, 15, § 1er et 20;

Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, notamment les articles 4, 8, § 1er, en 9, § 2;

Vu la décision 2002/525/CE de la Commission du 27 juin 2002 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, notamment l'article 1er;

Vu la décision 2003/138/CE de la Commission du 27 février 2003 établissant des normes concernant la codification des composants et des matériaux pour véhicules en application de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, notamment l'article 1er;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil fédéral du développement durable, donné le 17 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique, donné le 9 octobre 2002;

Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 4 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil central de l'économie, donné le 12 décembre 2002;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 janvier 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 12 février 2004;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par la circonstance que l'interdiction des métaux lourds dans les matériaux et composants des véhicules, tant lors de l'assemblage des véhicules que dans le vaste secteur des sous-traitants, a occasionné et occasionne encore d'importants investissements tant par l'achat de nouveaux moyens de production que par le développement et la production de matériaux et composants de substitution pour les véhicules et qu'il convient de garantir à court terme la possibilité d'amortir les investissements déjà réalisés et à venir, notamment par la publication de la réglementation de base aussi vite que possible. De cette manière, on ne donnera la moindre occasion à une distorsion de concurrence entre les entreprises belges et les entreprises d'Etats membres de l'Union européenne, qui ont déjà transposé cette interdiction dans leur législation nationale;

Vu la première raison supplémentaire d'un traitement d'urgence motivée par la nécessité de prévenir des distorsions sur le marché de l'Union européenne ainsi que le dépôt de réclamations de la part de vendeurs de voitures étrangers au motif d'une prétendue concurrence malhonnête, par la possibilité au moins légale pour des résidents de l'Union européenne, de se procurer maintenant en Belgique, des nouveaux véhicules qui ne satisferaient pas à l'interdiction des métaux lourds, et seraient dès lors meilleur marché à l'achat;

Vu la deuxième raison supplémentaire d'un traitement d'urgence motivée par la circonstance qu'une requête de la Commission européenne a été adressée à la Cour de Justice des Communautés européennes en date du 5 août 2003 et que celle-ci fait suite à une mise en demeure du 6 juin 2002 et à un avis motivé du 18 octobre 2002 selon lequel la Belgique n'a pas respecté le délai limite pour transposer la directive 2000/53/CE du 21 avril 2002;

Vu l'avis 36.658/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la Conférence interministérielle de l'environnement du 6 mars 2002 a établi le partage des compétences concernant la directive 2000/53/CE par une décision qui fut confirmé lors de la Conférence interministérielle du 2 octobre 2002;

Considérant que l'article 4, § 2, de la directive 2000/53/CE mentionne explicitement le 1er juillet 2003 comme date d'entrée en vigueur de l'interdiction d'utiliser des métaux lourds dans les matériaux et les composants des véhicules;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la consommation et du Développement durable et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;2° la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer : la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé;3° l'arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu le 21 juin 2001;4° la mise sur le marché : l'introduction, l'importation ou la détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, l'offre en vente, la vente, l'offre en location, la location, ou la cession à titre onéreux ou gratuit;5° le Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;6° le service compétent : la direction générale Environnement du Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, ayant pour adresse : rue Montagne de l'Oratoire 20, bte 3, 1010 Bruxelles ou toute autre adresse fixée ultérieurement par la Ministre;7° la documentation promotionnelle : la documentation imprimée et les pages internet, utilisées au sens de l'article 22 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et dans le cadre de la mise sur le marché de nouveaux véhicules en Belgique;8° un point de vente : un lieu, tel qu'une salle d'exposition de véhicules ou un terrain, où un ou plusieurs véhicules neufs sont exposés ou proposés à la vente ou en crédit-bail à des clients potentiels.Les foires lors desquelles des véhicules neufs sont présentés au public relèvent également de cette définition; 9° adresse internet : l'adresse du site web où l'information concernant l'interprétation des dispositions de l'article 12 est accessible par voie électronique;10° un véhicule à moteur de la catégorie M1 : un véhicule à moteur relevant de la catégorie M1 définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968, dont une formulation est donnée ci-après à titre informatif : "véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, à l'exception des véhicules à quatre roues visés par les dispositions de l'arrêté royal du 26 février 2003 modifiant l'arrêté du 4 août 1996 portant exécution des Directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité";11° un véhicule à moteur de la catégorie N1 : un véhicule à moteur relevant de la catégorie N1 définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968, dont une formulation est donnée ci-après à titre informatif : "véhicules à moteur affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale n'excédant pas 3,5 tonnes";12° véhicule : a) un véhicule à moteur de la catégorie M1, b) un véhicule à moteur de la catégorie N1;13° nouveau véhicule : un véhicule qui, au moment de sa première immatriculation en Belgique, n'a pas encore été utilisé par un usager, ni en Belgique ni à l'étranger.Un usager est dans ce cas toute personne qui utilise un véhicule à des fins privées ou pour d'autres activités professionnelles que la vente de véhicules; 14° véhicule hors d'usage : un véhicule qui est à considérer comme devenu un déchet selon la législation de la région où, en première instance, le dernier propriétaire du véhicule avait son domicile ou, en deuxième instance, le véhicule se trouvait dernièrement;15° producteur : celui sous la responsabilité duquel, dans l'exercice de sa profession ou de son exploitation, des véhicules sont fabriqués en Belgique et mis sur le marché exclusivement ou notamment en Belgique ou dans un état membre de l'Union Européenne;16° importateur : celui sous la responsabilité duquel, dans l'exercice de sa profession ou de son exploitation, des véhicules entrent sur le territoire belge et sont commercialisés en Belgique;17° producteur de composants ou de matériaux de véhicules : celui sous la responsabilité duquel, dans l'exercice de sa profession ou de son exploitation, des composants ou des matériaux de véhicules sont produits en Belgique et commercialisés exclusivement ou notamment en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne;18° importateur de composants ou de matériaux de véhicules : celui sous la responsabilité duquel, dans l'exercice de sa profession ou de son exploitation, des composants ou des matériaux de véhicules entrent sur le territoire belge et sont mis sur le marché en Belgique;19° fabricant de matériaux : producteur de matériaux de véhicules;20° fabricant d'équipement : celui sous la responsabilité duquel, dans l'exercice de sa profession ou de son exploitation, de l'équipement destiné aux véhicules est produit et commercialisé exclusivement ou notamment en Belgique;21° prévention : les mesures visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des véhicules hors d'usage, de leurs matériaux et de leurs substances;22° réutilisation : toute opération par laquelle les composants de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;23° recyclage : le retraitement, dans un processus de production, des déchets, soit en vue de la même utilisation que celle d'origine, soit à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique. Par valorisation énergétique, on entend l'utilisation de déchets combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe, avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur; 24° valorisation : la valorisation définie par la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer;25° substance dangereuse : toute substance dangereuse selon les définitions des termes "substances" et "dangereux" de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement;26° la directive : la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.

Art. 2.Le producteur et l'importateur doivent prendre des mesures pour promouvoir la prévention afin de : a) limiter l'utilisation de substances dangereuses et de la réduire autant que possible, en collaboration avec les fabricants de matériaux et d'équipements, pour prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, faciliter le recyclage et éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux;b) concevoir et construire tout nouveau véhicule de façon à prendre pleinement en considération et faciliter le démontage, la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux;c) augmenter l'intégration des matériaux recyclés dans les véhicules et dans d'autres produits, en collaboration avec les fabricants de matériaux et d'équipements, pour développer les marchés de matériaux recyclés.

Art. 3.§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché en Belgique des nouveaux véhicules, des matériaux et composants qui contiennent du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent. § 2. L'interdiction visée au § 1er ne vaut pas pour les matériaux et composants de véhicules mentionnés à l'annexe I du présent arrêté et pour les nouveaux véhicules qui contiennent ces matériaux et composants, à condition que les dispositions concernées de cette annexe soient respectées. § 3. L'interdiction, mentionnée au § 1er n'entre en vigueur qu'à partir du 1er juillet 2007 pour les matériaux et les composants de véhicules qui sont destinés à remplacer des matériaux et composants de véhicules mis sur le marché avant la date de publication de cet arrêté.

Art. 4.§ 1er. Afin de faciliter l'identification des composants et matériaux réutilisables et valorisables lors du démontage d'un véhicule, les composants et les matériaux doivent être pourvus de normes de codification conformément aux dispositions de l'annexe II. § 2. Le producteur et l'importateur veillent à ce que les composants et les matériaux de nouveaux véhicules soient pourvus des normes de codification visées au § 1er. § 3. Le producteur et l'importateur de composants et de matériaux de véhicules doivent pourvoir tous les composants et matériaux mis sur le marché des normes de codification visées au § 1er, sauf s'ils sont destinés à remplacer des composants et des matériaux utilisés dans des véhicules mis sur le marché avant la date de publication de cet arrêté, composants et matériaux pour lesquels cette obligation entre en vigueur à partir du 1er juillet 2007.

Art. 5.§ 1er. Chaque producteur et/ou importateur publie sur l'internet des informations sur : a) la conception des véhicules et de leurs composants, en vue de leur capacité de valorisation et de recyclage;b) le traitement des véhicules hors d'usage, respectueux de l'environnement, notamment en ce qui concerne l'extraction de tous les fluides et le démontage;c) le développement et l'optimalisation des méthodes de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants;d) les progrès réalisés dans le domaine de la valorisation et du recyclage en vue de réduire la quantité de déchets à éliminer et d'augmenter le taux de valorisation et de recyclage. § 2. A tout le moins, les informations spécifiées au § 1er, a, sont propres à la marque. § 3. S'agissant des informations à inclure conformément au § 1er, a, b, c et d, les exigences minimales reprises à l'annexe III doivent être satisfaites.

Art. 6.§ 1er. Toute personne qui met des véhicules neufs sur le marché veille à ce que les informations mentionnées à l'article 5, § 1er, soient mises gratuitement à la disposition des acheteurs potentiels de véhicules dans chaque point de vente. § 2. Il peut être satisfait à l'obligation visée au § 1er en mettant à disposition un exemplaire imprimé des informations dont il est question à l'article 5, § 1er, une copie de celles-ci ou un document contenant au minimum les mêmes informations.

Art. 7.Toute documentation promotionnelle doit contenir bien lisiblement la mention suivante : "Informations environnementales [AR JJ/MM/2004 (1)] : [adresse internet relative à la marque ou type de véhicule concerné]", afin que chaque acheteur ou preneur de crédit-bail potentiels puissent préalablement prendre connaissance des informations visées à l'article 5, § 1er, a, b, c et d.

Art. 8.Le Ministre peut prévoir des exemptions aux obligations mentionnées aux articles 4, 5, 6 et 7 pour des véhicules fabriqués en petites séries et exemptés par Nous de certaines dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1968, sur la base de l'article 8, alinéa 2, point a) de la directive 70/156/CEE.

Art. 9.Il est interdit d'exporter vers des pays non membres de l'Union européenne des véhicules neufs qui ont été fabriqués en Belgique et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 3, § 1er et § 2.

Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer.

Art. 11.Les fonctionnaires désignés dans l'arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du service des Affaires environnementales, chargés de missions d'inspection, sont désignés pour contrôler le respect et constater les infractions à tous les articles du présent arrêté.

Le directeur général du service compétent et/ou ses représentants fait usage des renseignements, déclarations et données des producteurs et importateurs de véhicules, composants et matériaux, dans le respect des règles de confidentialité, dans la mesure où ils découlent de la nature de leur usage. Les renseignements, déclarations et données ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués.

Art. 12.Le présent arrêté, à l'exception des articles 5, 6, en 7, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 5, 6 en 7 entrent en vigueur le premier jour du septième mois qui suit le jour de la publication de l'arrêté au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la consommation et du Développement durable, et Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture sont chargés, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Mme F. VANDENBOSSCHE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe I Matériaux et composants exemptés des mesures visées a l'article 3, § 1er Pour la consultation du tableau, voir image - Une valeur maximale de concentration de 0,1% en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01% en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène, pour autant que ces substances n'aient pas été introduites intentionnellement (3) - Une valeur maximale de concentration de 0,4% de plomb en poids dans l'aluminium est également tolérée, pour autant que la substance n'ait pas été introduite intentionnellement. - Une valeur maximale de concentration de 0,4% de plomb en poids dans le cuivre constituant les matériaux de frottement pour les garnitures de frein est tolérée jusqu'au 1er juillet 2007, pour autant que la substance n'ait pas été introduite intentionnellement. - La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d'expiration d'une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n'est pas couverte par les dispositions de l'article 3, § 1er. - Jusqu'au 1er juillet 2007, les nouvelles pièces de rechange destinées à la réparation (4) des parties de véhicules exemptées des dispositions de l'article 3, § 1er, bénéficient également de cette exemption. _______ Nota's (1) Démontage requis si, du fait du cumul des quantités visées à la rubrique 14, le seuil de 60 grammes de plomb par véhicule en moyenne est dépassé.Pour l'application de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production. (2) Démontage requis si, du fait du cumul des quantités visées à la rubrique 11, le seuil de 60 grammes de plomb par véhicule en moyenne est dépassé.Pour l'application de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production. (3) Par "introduit intentionnellement", il faut entendre, ici et ailleurs, "utilisé intentionnellement dans la formulation d'un matériau ou d'un composant lorsque sa présence continue dans le produit final est souhaitée en vue de lui conférer une caractéristique, un aspect ou une qualité spécifiques".L'utilisation de matériaux recyclés comme matières premières pour la fabrication de nouveaux produits, lorsque certaines parties des matières recyclées peuvent contenir des quantités de métaux faisant l'objet d'une réglementation, ne doit pas être considérée comme une introduction intentionnelle. (4) Cette clause s'applique aux pièces de rechange et non aux composants destinés à l'entretien normal des véhicules.Elle ne s'applique pas aux masses d'équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein car ces composants font l'objet de rubriques spécifiques à l'annexe I. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Mme F. VANDENBOSSCHE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe II Normes de codification concernant l'identification des matériaux et composants (article 4) 1. Aux fins de l'étiquetage et de l'identification des composants et des matériaux plastiques de véhicules, d'un poids supérieur à 100 grammes, la nomenclature suivante s'applique : - ISO 1043-1 Plastiques - Symboles et termes abrégés.Partie 1 : Polymères de base et leurs caractéristiques spéciales. - ISO 1043-2 Matières plastiques - Symboles et abréviations. Partie 2 : Charges et matériaux de renforcement. - ISO 11469 Matières plastiques - Identification générique et marquage des produits en matière plastique. 2 Aux fins de l'étiquetage et de l'identification des composants et des matériaux élastomères de véhicules d'un poids supérieur à 200 grammes, la nomenclature suivante s'applique : ISO 1629 Caoutchouc et latex - Nomenclature. Elle ne s'applique pas à l'étiquetage des pneumatiques.

Les symboles « < » et « > » utilisés dans les normes ISO peuvent être substitués par les parenthèses.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Mme F. VANDENBOSSCHE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe III Exigences minimales concernant l'information devant être mise à disposition sur l'internet (article 5, § 3) 1. L'information doit être disponible en permanence sur le site du réseau.2. L'information doit être facilement consultable : soit directement accessible via une adresse URL qui se prête de manière mnémotechnique à être insérée dans la documentation promotionnelle, soit indirectement mais alors par un nombre limité de connexions accessibles via une telle adresse URL.3. L'information doit être structurée selon le classement indiqué à l'article 5, § 1er.4. L'information doit être véridique.5. L'information doit contenir une identification claire de l'éditeur responsable, de l'auteur ou d'un représentant du producteur ou de l'importateur, avec indication de leurs nom, adresse et n° de téléphone.6. L'information doit être facilement imprimable.7. L'information doit être datée. 8. Un lien est prévu vers le site www.environment.fgov.be ou vers toute autre adresse fixée ultérieurement par la Ministre.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Mme F. VANDENBOSSCHE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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