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Arrêté Royal du 19 mars 2007
publié le 10 avril 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

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service public federal personnel et organisation
numac
2007002050
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10/04/2007
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19/03/2007
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19 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'annexe 1, remplacée par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 et modifiée par les arrêtés royaux des 6 mai 1996, 15 juillet 1998, 22 décembre 2000, 5 septembre 2002 et 4 août 2004;

Considérant qu'il importe de tenir compte de l'évolution de l'enseignement supérieur dans la Communauté française et dans la Communauté flamande;

Considérant que des nouveaux titres ont été créés, notamment dans le cadre de la Déclaration de Bologne;

Considérant qu'il importe de tenir compte, pour l'accès au niveau B, non seulement des sections économique et sociale de l'enseignement supérieur de type court et de promotion sociale mais aussi des autres sections que comporte cet enseignement, et ce, afin de répondre aux exigences accrues en matière de profils de compétences;

Considérant qu'il importe, également pour l'accès au niveau C, de tenir compte des diplômes délivrés par toutes les sections de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale;

Considérant que dans un souci de lisibilité, il convient dès lors de remplacer l'annexe énumérant les diplômes et certificats pris en considération pour l'admission aux emplois des services publics fédéraux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2005;

Vu le protocole n° 534 du 20 septembre 2005 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 40.802/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'annexe 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacée par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 et modifiée par les arrêtés royaux des 6 mai 1996, 15 juillet 1998, 22 décembre 2000, 5 septembre 2002 et 4 août 2004, est remplacée par les dispositions suivantes : « Annexe à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat CHAPITRE Ier Les diplômes et certificats pris en considération pour l'admission dans les services publics fédéraux selon les niveaux, sont les suivants : NIVEAU A 1) Diplômes de : - licencié - docteur - pharmacien - agrégé - ingénieur civil - ingénieur agronome - ingénieur chimiste et des industries agricoles - ingénieur commercial - ingénieur civil architecte - bioingénieur - « arts » - « tandarts » - « dierenarts » - maître - ingénieur industriel - architecte - « interieurarchitect » délivrés par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou le décret ou par les Hautes Ecoles, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.2) Diplôme de master sanctionnant des études de 2e cycle, valorisables pour au moins 60 crédits, délivré par une université ou une Haute Ecole.3) Certificat délivré à ceux qui ont terminé les études de la Faculté polytechnique ou de la Faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur. NIVEAU A (MESURES TRANSITOIRES) 1) Diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.2) Diplômes de : - licencié en sciences commerciales - ingénieur commercial - agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales - licencié traducteur - licencié interprète délivrés par les établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury institué par l'Etat.3) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par : - la section des sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles; - le « Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen » à Ixelles; - le « Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen » à Anvers.

NIVEAU B 1) Diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.2) Diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les Hautes Ecoles créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.3) Diplôme de bachelier, sanctionnant des études d'un cycle ou de premier cycle, valorisables pour au moins 180 crédits, délivré par une université ou une Haute Ecole ou un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.4) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;5) Diplôme de géomètre-expert immobilier;6) Diplôme de géomètre des mines 7) Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.8) Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur du type court et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.9) Certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la Faculté Polytechnique ou de la Faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire. NIVEAU B (MESURES TRANSITOIRES) 1) Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers.2) Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A 5.3) Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.4) Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.5) Diplôme : - d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur - d'instituteur primaire - d'institutrice primaire - d'institutrice gardienne - d'instituteur gardien 6) Diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.7) Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.8) Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.9) Diplôme classé dans la catégorie B3/B1. délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige : - ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes; - ou la réussite d'un examen y assimilé; - ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2.

NIVEAU C 1) Certificat d'enseignement secondaire supérieur, diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.2) Diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.3) Brevet : - d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers; - d'infirmier ou d'infirmière; délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés. 4) Diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés.5) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur.6) Diplôme ou certificat attestant la réussite avec fruit d'une section de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale, délivré après un cycle d'au moins 750 périodes par un établissement d'enseignement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés. NIVEAU C (MESURES TRANSITOIRES) 1) Certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964.2) Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour l'enseignement moyen supérieur.3) Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale).4) Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit.5) Diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat.6) Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire.7) Diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice.8) Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.9) Brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5.10) Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.11) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé. NIVEAU D Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis. CHAPITRE II § 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste. § 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelle d'une durée minimale de trois ans et de la Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, sont prises en considération pour l'admission dans les services publics fédéraux.

L'administrateur délégué de SELOR est chargé, dans le cadre d'une sélection comparative déterminée, de recevoir les candidatures de porteurs de titres visés à l'article 3, points a et b de la directive précitée du 21 décembre 1988 et aux articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive précitée du 18 juin 1992. Pour connaître la valeur des titres présentés, l'administrateur délégué de SELOR soumet, pour avis, ces titres aux autorités compétentes en matière d'enseignement.

Il prend alors les décisions prévues à l'article 8, § 2, de la directive précitée du 21 décembre 1988 en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en son article 4 ou celles qui sont prévues à l'article 12, § 2, de la directive précitée du 18 juin 1992, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en ses articles 4, 5 et 7. § 3. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient les directives énumérées au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'administrateur délégué de SELOR. »

Art. 2.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

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