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Arrêté Royal du 19 mars 2007
publié le 13 avril 2007

Arrêté royal fixant les normes auxquelles un centre de traitement de grands brûlés doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022486
pub.
13/04/2007
prom.
19/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/19/2007022486/moniteur
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19 MARS 2007. - Arrêté royal fixant les normes auxquelles un centre de traitement de grands brûlés doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 44, alinéa 2, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section Programmation et Agrément, donné le 9 février 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 4 octobre 2006;

Vu l'avis 42.076/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le centre de traitement des grands brûlés est considéré comme un service médical au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et doit être agréé comme tel.

Pour être agréé et le rester, le service médical visé à l'alinéa 1er doit répondre aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2.Le centre de traitement des grands brûlés est le service médical où sont traités, de manière globale et pluridisciplinaire, les patients répondant au moins à l'un des critères suivants : 1. brûlures du deuxième degré sur une surface de plus de 10 % de la surface corporelle totale et du troisième degré chez les patients jusqu'à 10 ans ou de plus de 49 ans;2. brûlures du deuxième et troisième degré sur une surface de plus de 20 % de la surface corporelle totale;3. brûlures du troisième degré sur une surface de plus de 5 % de la surface corporelle totale;4. brûlures significatives de la face, des mains et des pieds, des organes génitaux ou de la région périanale et de la peau au niveau des principales articulations;5. brûlures significatives d'origine électrique ou chimique; 6. destruction significative du tissu pulmonaire (bronches, alvéoles, ...) par inhalation; 7. brûlures chez les personnes atteintes d'une affection médicale prononcée qui peut sérieusement gêner le traitement des brûlures ou influer sur la rééducation fonctionnelle ou la mortalité;8. brûlures chez les personnes nécessitant une guidance sociale ou psychologique spéciale, y compris les enfants négligés ou maltraités;9. brûlure associées à des traumatismes significatifs ou qui présentent des complications locales importantes;10. Syndrome de Lyell (nécrolyse épidermique toxique syndrome de la staphylococcal scalded skin); 11. d'importants délabrements cutanés d'origine traumatique ou médicale (gangrène, fasciite nécrosante,...) s'étendant sur plus de 10 % de la surface corporelle totale.

Art. 3.Le service médical constitue une entité architecturalement identifiable au sein d'un hôpital général comportant un service C et D agréé et disposant en outre : 1° d'une fonction « soins urgents spécialisés » agréée;2° d'une fonction de soins intensifs agréée;3° d'une aire d'atterissage pour hélicoptères, accessible de jour comme de nuit ou, à défaut, d'une convention établie avec un hôpital voisin disposant d'une telle aire d'atterissage ou avec un aéroport voisin;4° d'une salle d'intervention permettant la totalité de la prise en charge des brûlés.

Art. 4.Le service médical compte au minimum six lits d'hospitalisation, dont au moins trois chambres individuelles permettant l'isolement, équipées pour les soins intensifs et affectées aux grands brûlés.

Art. 5.Le service médical dispose en outre : 1° d'une salle d'admission des patients, où ceux-ci seront conditionnés avant l'admission dans le service;2° de l'infrastructure nécessaire pour réaliser des bains et des pansements sous narcose.

Art. 6.Les locaux du service sont ventilés et climatisés; l'air pris à l'extérieur est dépoussiéré par filtrage.

Art. 7.Le service fonctionne dans un contexte pluridisciplinaire. Son fonctionnement quotidien est assuré conjointement par un médecin spécialiste en chirurgie et par un médecin spécialiste possédant le titre particulier de compétences en soins intensifs. Un de ces deux médecins occupe la fonction de médecin chef de service du service médical. Il est attaché exclusivement et à temps plein à l'hôpital et consacre plus de la moitié de son temps de travail à la gestion du service.

Art. 8.Le service médical est en mesure de faire appel à tout moment à une équipe médicale pluridisciplinaire comprenant toutes les disciplines médicales et chirurgicales requises pour cette pathologie, visées à l'article 10 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée.

Le service médical est, en outre, en mesure de faire appel à tout moment à un médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, ainsi qu'à un médecin spécialisé en infectiologie.

Si le service médical admet des enfants, il est également en mesure de faire appel à tout moment à un pédiatre.

Art. 9.La permanence médicale du centre de traitement des grands brûlés est assurée par au moins un médecin possédant l'une des qualifications énumérées à l'article 14 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée.

Si le médecin visé à l'alinéa 1er n'est pas titulaire du titre professionnel particulier en soins intensifs, il faut pouvoir faire appel à toute moment à un médecin spécialiste possédant ce titre professionnel, que le service médical devra pouvoir joindre dans les meilleurs délais.

Art. 10.Le médecin qui assure la permanence est en mesure de faire appel, à tout moment et selon une procédure préétablie, à un médecin de l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 8.

Le médecin visé à l'alinéa 1er doit pouvoir être sur place dans un laps de temps le plus bref possible après l'appel.

Art. 11.Le service médical dispose de sa propre équipe infirmière spécifique qui se compose, infirmier en chef compris, de trois équivalents temps plein infirmier par lit, dont au moins la moitié possède le titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence.

Cette équipe est complétée par trois équivalents temps plein kinésithérapeute, psychologue et/ou ergothérapeute, dont au moins un équivalent temps plein kinésithérapeute et un équivalent temps plein psychologue.

Un coordinateur est désigné au sein de cette équipe.

Art. 12.Chaque patient fait l'objet d'une concertation pluridisciplinaire entre les prestataires de soins.

Lors de cette concertation, le suivi de chaque patient est évalué.

Sont présents : le médecin spécialiste en chirurgie, le médecin spécialiste titulaire du titre professionnel particulier en soins intensifs, le kinésithérapeute, l'infectiologue, l'infirmier, le coordinateur de l'équipe visée à l'article 11, ainsi que l'infirmier social. En fonction du dossier traité, d'autres prestataires de soins peuvent également être invités, pour autant qu'ils aient un rôle prépondérant dans la prise en charge du patient.

Art. 13.Chaque patient qui remplit les critères définis à l'article 2 fait l'objet d'un rapport de traitement incluant le plan de soins; ce rapport est joint au dossier médical du patient.

Chaque concertation pluridisciplinaire est consignée dans le rapport de traitement du patient. Les éléments suivants y sont indiqués : la date à laquelle la concertation a eu lieu, les participants à la concertation sur la base d'une liste de présence, ainsi qu'une synthèse des résultats de la concertation.

Art. 14.Le centre de traitement des grands brûlés doit enregistrer les données pour le suivi et l'évaluation de la qualité de prise en charge des patients.

Art. 15.Le centre de traitement des grands brûlés participe activement à l'élaboration et au fonctionnement d'un plan de gestion des situations d'exception avec afflux massif de victimes brûlées au niveau national.

Art. 16.Notre Ministre, qui a la Santé publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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