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Arrêté Royal du 19 mars 2008
publié le 15 avril 2008

Arrêté royal organisant la procédure de communication des différences constatées entre les informations du Registre national des personnes physiques et celles des registres visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

source
service public federal interieur
numac
2008000307
pub.
15/04/2008
prom.
19/03/2008
ELI
eli/arrete/2008/03/19/2008000307/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MARS 2008. - Arrêté royal organisant la procédure de communication des différences constatées entre les informations du Registre national des personnes physiques et celles des registres visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV) (Moniteur belge du 8 mai 2007) a modifié l'article 4 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Il s'agit de définir la force probante des informations du Registre national conservées en vertu de l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 précitée. En l'occurrence, celles-ci font foi jusqu'à preuve du contraire et peuvent être utilisées valablement sous n'importe quelle forme (sur papier, sous forme digitale) en remplacement des informations contenues dans les registres de la population et des étrangers, dans les registres consulaires tenus dans les missions diplomatiques et les postes consulaires ainsi que dans le registre d'attente des demandeurs d'asile.

Dans un souci de cohérence, la loi organise un système de garantie de synchronisation entre le Registre national et les registres précités visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Même si les divergences entre le Registre national et les différents registres concernés sont exceptionnelles, la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer susmentionnée prévoit que quiconque constate une divergence doit la communiquer sans délai et elle habilite le Roi à fixer les modalités selon lesquelles la communication en cause doit être effectuée. Tel est l'objet du présent arrêté.

L'option choisie a été de prévoir la communication, par courrier postal ou par voie électronique, des divergences éventuelles au Registre national du Service public fédéral Intérieur qui est le premier intéressé à la concordance entre le Registre national des personnes physiques et les registres de la population, les registres des étrangers, les registres consulaires et le registre d'attente qui constituent ses sources pour la collecte des principales données d'identification des personnes physiques.

Ainsi que le souhaite le Conseil d'Etat dans son avis n° 43.651/2 du 29 octobre 2007, il convient d'insister sur le fait que le Registre national se borne à un rôle d'intermédiaire dans la transmission des informations aux communes et au Service public fédéral Affaires étrangères, ceux-ci assurant la gestion des dossiers de population : la procédure de vérification des données mise en oeuvre lorsqu'une personne signale au Registre national une différence entre les données enregistrées dans ce registre et celles des registres de populations, des registres des étrangers, des registres consulaires ou du registre d'attente, et la décision prise sur la base de cette procédure relèvent de la seule compétence des autorités chargées de la tenue des registres ainsi énumérés.

Des instructions seront données, sous la forme d'une circulaire, aux communes et au Service public fédéral Affaires étrangères en vue d'expliciter la procédure de rectification des informations à mettre en oeuvre. Les instructions qui seront données à cet égard ne pourront cependant ni ajouter, ni retrancher aux compétences de ces autorités.

Le Conseil d'Etat s'est par ailleurs interrogé sur le fait de savoir sur quoi les autorités chargées de la tenue des registres énumérés à l'article 2 de la loi précitée du 8 août 1983 vont se fonder pour procéder à la vérification des données et prendre leur décision si aucun justificatif n'est produit.

Dans certains cas, la communication de différences constatées entre le Registre national et les registres précités visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 pourra en effet être valablement prise en considération alors qu'aucun justificatif n'est produit.

Il pourra s'agir, par exemple, d'une communication de différences concernant l'information légale relative à la profession, l'enregistrement de cette donnée s'effectuant sur la base d'une simple déclaration (sauf en ce qui concerne les professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme).

Les informations légales relatives à la résidence principale et à la composition du ménage peuvent également faire l'objet d'une simple déclaration et devront dès lors être vérifiées après une enquête.

Enfin, il y a lieu de relever que le présent arrêté royal ne porte pas préjudice à l'application d'autres dispositions légales et réglementaires destinées à corriger l'enregistrement d'informations erronées par rapport à la réalité, à savoir les dispositions suivantes : - l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'exercice du droit d'accès et du droit de rectification par les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques; - l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d'accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu'au droit de rectification desdits registres; - l'article 6, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; - l'article 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise donc à organiser la procédure de communication des différences constatées entre les informations du Registre national des personnes physiques et celles des registres visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Les observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 43.651/2 du 29 octobre 2007, en ce compris celle relative à l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été prises en considération.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT

AVIS 43.651/2 DU 29 OCTOBRE 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 2 octobre 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "organisant la procédure de communication des différences constatées entre les informations du Registre national des personnes physiques et celles des registres visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques", a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. 1. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté en projet, « la communication au Service du Registre national des personnes physiques comprend l'identité de son auteur, la différence constatée entre les informations visées à l'article 1er ainsi que les justificatifs éventuels destinés à arbitrer les informations divergentes". Cette disposition appelle deux questions. 1.1. La section de législation du Conseil d'Etat se demande quelle est la portée exacte des termes "arbitrer les informations divergentes".

A cet égard, le fonctionnaire délégué à précisé ce qui suit : « Le terme « arbitrer » mentionné à l'article 2 signifie qu'il convient de déterminer, après évaluation, l'information exacte à prendre en considération. Le membre de phrase « destinés à arbitrer les informations divergentes » pourrait être remplacé par « destinés à déterminer les informations exactes à prendre en considération ».

Des instructions seront données, sous la forme d'une circulaire, aux communes et au service public fédéral Affaires Etrangères en vue d'expliciter la procédure de rectification des informations à mettre en oeuvre. Ladite procédure sera confiée aux communes et au S.P.F. Affaires Etrangères, c'est-a-dire aux instances assurant la gestion des dossiers de population.

Le Service du Registre national se borne à un rôle d'intermédiaire dans la transmission des informations aux communes et au service public fédéral Affaires Etrangères.

Le Service du Registre national n'envisage pas d'empiéter sur les compétences de l'Officier de l'Etat civil ou du responsable de la mission diplomatique ou du poste consulaire qui devront décider en la matière".

Il résulte, d'une part, des explications qui précèdent qu'il convient de retenir la modification de texte proposée par le fonctionnaire délégué parce qu'elle correspond plus justement au pouvoir que le Roi tient de l'article 4 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnel physiques.

Les intentions de l'auteur du projet, telles que les a précisées le fonctionnaire délégué, doivent, d'autre part, figurer dans le rapport au Roi. Il doit, en effet, être clair que la procédure de vérification des données qui sera mise en oeuvre lorsqu'une personne signale au Registre national une différence entre les données enregistrées dans ce registre et celles que comportent les registres énumérés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983, précitée, et la décision qui sera prise sur la base de cette procédure relèvent de la seule compétence des autorités chargées de la tenue des registres ainsi énumérés. Il va de soi que les instructions qui seront données à cet égard ne pourront ni ajouter ni retrancher aux compétences de ces autorités. 1.2. Le libellé de l'article 2 faisant reférence à des "justificatifs éventuels", la section de législation du Conseil d'Etat s'interroge quant à savoir ce sur quoi les autorités chargées de la tenue des registres énumérés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983, précitée, vont se fonder pour procéder à la vérification des données et prendre leur décision si aucun justificatif n'appuie la communication faite en application de l'article 1er du projet. Le rapport au Roi illustrera par quelques exemples les cas dans lesquels une communication peut être valablement faite et, partant, prise en considération alors qu'aucun justificatif n'est produit. 2. En vertu de l'article 3, l'arrêté en projet entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge. Pareille règle d'entrée en vigueur présente l'inconvénient que, si l'arrêté en projet est publié à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront pas du délai normal de dix jours pour en être informé, délai prévu en principe par l'article 6, alinéa 1er de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires.

Il y a lieu de vérifier, dans ces conditions, s'il est bien nécessaire de prévoir une disposition particulière d'entrée en vigueur.

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. (...) Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

19 MARS 2008. - Arrêté royal organisant la procédure de communication des différences constatées entre les informations du Registre national des personnes physiques et celles des registres visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 4, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV);

Vu l'avis du Conseil de l'Etat n° 43.651/2, donné le 29 octobre 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Quiconque ayant constaté une différence entre les informations du Registre national des personnes physiques et celles des registres visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques la communique sans délai au Registre national des personnes physiques du Service public fédéral Intérieur, soit par courrier postal, soit par voie électronique.

Art. 2.La communication au Registre national des personnes physiques comprend l'identité de son auteur, la différence constatée entre les informations visées à l'article 1er, ainsi que les justificatifs éventuels destinés à déterminer les informations exactes à prendre en considération.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT

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