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Arrêté Royal du 19 mars 2008
publié le 28 mai 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant la prépension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012445
pub.
28/05/2008
prom.
19/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant la prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant la prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 3 octobre 2007 Prépension (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85581/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992).

Art. 3.La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail pour autant qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5. CHAPITRE II. - Conditions d'âge et d'ancienneté Condition d'âge

Art. 4.Peuvent prétendre à la prépension, les ouvriers licenciés entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2007 et qui ont atteint l'âge de 58 ans.

Condition d'ancienneté

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir faire valoir ses droits à la prépension, l'ouvrier/l'ouvrière ne doit pas seulement satisfaire à la condition de carrière posée par la législation, il/elle doit en outre pouvoir prouver une carrière d'au moins 15 ans chez l'employeur qui le/la licencie. Si l'ouvrier/l'ouvrière n'est pas en mesure d'apporter cette preuve, il/elle est tenu de prouver une carrière d'au moins 20 ans dans le secteur, dont au moins 8 ans chez l'employeur qui le/la licencie.

La carrière est calculée de date à date. § 2. Une exception est faite pour l'ouvrier/l'ouvrière victime d'une faillite, d'une fermeture ou d'une restructuration d'entreprise du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, qui est ensuite engagé par un autre employeur du secteur et qui, à la date de l'entrée en service, était âgé de 50 ans ou plus.

Cet ouvrier ne peut, pour cette raison, répondre à la condition d'ancienneté de 8 ans chez l'employeur qui licencie. Il aura cependant droit à la prépension à condition de fournir la preuve d'une ancienneté de vingt ans dans le secteur. CHAPITRE III. Allocation complémentaire

Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à une allocation complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés. Cette allocation complémentaire est payée mensuellement.

Art. 7.L'allocation complémentaire correspond à la moitié (50 p.c.) de la différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel net de référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur l'allocation complémentaire sont à charge de l'ouvrier.

L'allocation complémentaire de prépension des ouvriers qui, à partir de l'âge de 50 ans, ont diminué leur carrière en application des conventions collectives de travail n° 77bis et ter conclues par le Conseil national du travail, est calculée sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, transposé en un salaire à temps plein.

Art. 8.L'allocation complémentaire, telle que fixée à l'article 7, est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux articles 5 à 10 inclus du chapitre IV de la convention collective de travail du 27 avril 2005, modifiant la convention collective de travail du 24 mars 1993 (arrêté royal du 10 juin 1994, Moniteur belge du 1er septembre 1994).

Art. 9.Le contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié que s'il appert que l'ouvrier concerné peut prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés, entre autres pour ce qui concerne les conditions relatives à la carrière professionnelle telles que fixées aux articles 4 et 5.

Art. 10.L'employeur qui licencie un ouvrier en vue de la prépension est obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou par une autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et dans les délais fixés par cet arrêté royal.

Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 sont automatiquement appliquées. L'entreprise qui répond à l'un des six critères cités à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 définissant les entreprises en difficulté ou en restructuration et qui est reconnue comme telle par le Ministre de l'Emploi, peut être dispensée de l'obligation de remplacer. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2007.

Si le débat portant sur le thème de la fin de carrière entre le gouvernement et les partenaires sociaux devait apporter une modification à l'âge de la prépension pendant la durée de cette convention collective de travail, celle-ci sera adaptée en conséquence.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 avril 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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