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Arrêté Royal du 19 mars 2008
publié le 14 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 23 avril 2007 pour la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012458
pub.
14/04/2008
prom.
19/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 23 avril 2007 pour la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 23 avril 2007 pour la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 4 septembre 2007 Modification de la convention collective de travail du 23 avril 2007 pour la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84968/CO/329)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui font la preuve qu'ils sont liés par une convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même matière et sur base de laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en faveur des groupes à risque.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 23 avril 2007 pour la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (enregistrée sous le numéro 82984/CO/329).

Art. 3.La seconde phrase de l'article 3 de la convention collective de travail du 23 avril 2007 précitée est remplacé par la phrase suivante : « A titre exceptionnel, les employeurs ne doivent pas payer la cotisation du premier trimestre 2007, du deuxième trimestre 2007 et du troisième trimestre 2007; la cotisation est portée à 0,20 p.c. pour le premier trimestre 2008, le second trimestre 2008 et le troisième trimestre 2008. » Durée de validité

Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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