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Arrêté Royal du 19 mars 2008
publié le 07 mai 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au petit chômage (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012459
pub.
07/05/2008
prom.
19/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au petit chômage (secteur monteurs) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au petit chômage (secteur monteurs).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 9 juillet 2007 Petit chômage (secteur monteurs) (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84989/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les entreprises spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de pont, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'utilisation.

La présente convention collective de travail s'applique aussi aux entreprises étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.L'article 3, point 5 de la convention collective de travail du 10 décembre 2001 relative au petit chômage, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 septembre 2003 (Moniteur belge du 28 octobre 2003) est remplacé suite à la convention collective de travail du 31 mai 2007 portant accord national 2007-2008.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en application le 1er juillet 2007.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Elle remplace et coordonne la convention du 10 décembre 2001, avec la même entête, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 septembre 2003 (Moniteur belge du 28 octobre 2003).

Art. 4.Le texte de la convention collective de travail concernant le petit chômage est repris ci-après : "CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises de montage de ponts et chantes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les entreprises spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs, de charpentes métalliques et accessoires de pont, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'utilisation.

La présente convention collective de travail s'applique aussi aux entreprises étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Motif et durée de l'absence

Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles énumérés ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale pour une durée fixée comme suit : 1. Mariage de l'ouvrier : trois jours, à choisir par l'intéressé.2. Mariage d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, d'un grand-père ou d'une grand-mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'ouvrier, du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier et de tout autre parent vivant sous le même toit que l'ouvrier : le jour du mariage.3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier, d'un petit-enfant, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'ouvrier, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier et de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'ouvrier : le jour de la cérémonie.4. Naissance d'un enfant reconnu par l'ouvrier : dix jours, à choisir par l'ouvrier dans les trente jours à dater du jour de l'accouchement, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités, à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard.5. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un enfant élevé par l'ouvrier, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'ouvrier : cinq jours à choisir par l'ouvrier dans la période commençant la veille du jour du décès et finissant le lendemain du jour des funérailles.6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'ouvrier : deux jours à choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'ouvrier : le jour des funérailles.8. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles.9. Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour.Lorsque la cérémonie a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, ce jour d'absence est le jour de travail le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie. 10. Participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint, ou d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est organisée : un jour.Lorsque la cérémonie a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, ce jour d'absence est le jour de travail le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie. 11. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec maximum de trois jours.12. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué officiellement : le temps nécessaire avec maximum d'un jour.13. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail : le temps nécessaire avec maximum de cinq jours.14. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire.15. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire avec maximum de cinq jours.16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement Européen : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.17. L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption : dix jours à choisir par l'ouvrier dans les trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence, comme faisant partie de son ménage.Pendant les trois premiers jours d'absence, l'ouvrier bénéficie du maintien de sa rémunération normale. Pendant les sept jours suivants, l'ouvrier bénéficie d'une indemnité dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. 18. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec maximum de trois jours.

Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3.2., article 3.3. et article 3.5. § 2. Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, l'arrière-grand-père, la grand-mère et l'arrière-grand-mère du conjoint de l'ouvrier sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à l'arrière-grand-père, à la grand-mère et à l'arrière-grand-mère de l'ouvrier pour l'application de l'article 3.6. et l'article 3.7.

Art. 5.Pour l'application des dispositions de l'article 3, la personne cohabitant avec l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint ou à la conjointe.

Art. 6.Pour l'application de l'article 3, seules les journées d'activité habituelle pour lesquelles l'ouvrier aurait du prétendre au salaire s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les motifs prévus au même article 3, sont considérées comme jours d'absence.

Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. CHAPITRE III. - Durée et dénonciation

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. » Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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