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Arrêté Royal du 19 mars 2008
publié le 29 mai 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2007-2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012467
pub.
29/05/2008
prom.
19/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2007-2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2007-2008.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Effort en faveur des groupes à risque pour 2007-2008 (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84245/CO/310) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Elle est conclue en exécution du titre XIII, chapitre VIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses.

Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à risque pour 2007 et 2008 et fixe les conditions dans lesquelles les banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des groupes à risque. CHAPITRE II. - Définition de la notion "groupes à risque"

Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, sont considérés, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : 1° Les membres du personnel qui, en raison d'une restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise et qui, sur base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au sein de la même entreprise.2° Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en raison de leur niveau de formation, soit sur base de ces deux éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies.Dans ce cas, priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur. 3° Les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches administratives et/ou opérationnelles pour assumer des tâches commerciales et ceci afin de préserver leurs possibilités de conserver leur emploi.

Art. 3.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux visés à l'article 2 peuvent également, après concertation paritaire, être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives sectorielles). CHAPITRE III. - Conventions collectives d'entreprise

Art. 4.Les banques ont jusqu'au 31 octobre 2007 pour conclure une convention collective de travail pour 2007 et 2008 contenant une description des groupes à risque qui entrent dans le définition de l'article 2 ou de l'article 3.

Cette convention collective de travail devra être transmise, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire, aux organisations syndicales sectorielles et à l'ABB. Les banques qui concluent une convention collective de travail d'entreprise sont dispensées du versement de la cotisation de 0,10 p.c. au fonds paritaire en 2007 et en 2008.

Art. 5.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 4 sont définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de concertation au sein de l'entreprise.

A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées pour approbation à la commission paritaire. CHAPITRE IV. - Suivi des initiatives de formation

Art. 6.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas de litige, s'adressent à la commission paritaire qui se prononce à ce sujet.

Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. CHAPITRE V. - Gestion financière

Art. 7.La perception de la cotisation de 0,10 p.c. en 2007 et en 2008, due par les entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la gestion des partenaires sociaux, sur un compte du "Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire".

Art. 8.D'une part, les versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2007 et 2008 que les banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article 7 et d'autre part, le solde encore disponible des versements effectués les années précédentes feront partie de moyens disponibles du fonds et seront affectés aux initiatives en faveur des groupes à risque. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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