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Arrêté Royal du 19 mars 2010
publié le 23 avril 2010

Arrêté royal relatif à la délivrance des documents de séjour aux étrangers, à leur fourniture et au remboursement à l'Etat par les communes des frais occasionnés par la fourniture des documents de séjour et abrogeant l'arrêté royal du 2 avril 1984 relatif à la délivrance des titres de séjour pour les étrangers, à leur fourniture et au remboursement à l'Etat par les communes des frais occasionnés par la fourniture des formules des titres de séjour pour les étrangers

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service public federal interieur
numac
2010000230
pub.
23/04/2010
prom.
19/03/2010
ELI
eli/arrete/2010/03/19/2010000230/moniteur
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19 MARS 2010. - Arrêté royal relatif à la délivrance des documents de séjour aux étrangers, à leur fourniture et au remboursement à l'Etat par les communes des frais occasionnés par la fourniture des documents de séjour et abrogeant l'arrêté royal du 2 avril 1984 relatif à la délivrance des titres de séjour pour les étrangers, à leur fourniture et au remboursement à l'Etat par les communes des frais occasionnés par la fourniture des formules des titres de séjour pour les étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, Depuis le 5 novembre 2008, toutes les communes du Royaume ne délivrent plus aux ressortissants étrangers admis ou autorisés au séjour de plus de 3 mois ou à l'établissement des titres de séjour en carton (cartes blanches, bleues ou jaunes) mais uniquement des cartes électroniques pour étrangers.

La délivrance des cartes électroniques pour étrangers fait l'objet d'une production centralisée de sorte que les administrations communales ne disposent plus de stocks de titres de séjour vierges. En effet, les cartes sont livrées aux administrations communales déjà personnalisées.

D'ailleurs, l'Office des Etrangers a fait parvenir aux Collèges des Bourgmestre et Echevins des instructions en vue de la destruction des cartes en carton dont les administrations communales étaient en possession.

La facturation des cartes électroniques pour étrangers et la récupération des frais liés à leur fabrication se font conformément aux dispositions de l'article 6, § 8, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Toutefois, les attestations d'immatriculation qui sont des documents de séjour provisoires délivrées aux ressortissants étrangers dans l'attente d'une décision ministérielle et couvrant leur séjour sur le territoire du Royaume durant l'instruction de leur demande de séjour subsistent toujours dans leur forme en carton.

Elles se présentent sous la forme de cartes en carton de couleur orange lorsqu'elles sont délivrées à un ressortissant de pays tiers et de couleur mauve lorsqu'elles sont délivrées à un citoyen de l'Union européenne.

Contrairement aux cartes électroniques pour étrangers, lesdites attestations d'immatriculation sont encore fabriquées de manière décentralisée par les communes qui doivent pouvoir disposer, en réserve, d'un certain stock de documents vierges.

Au vu des changements intervenus dans la délivrance et la fabrication des titres et documents de séjour délivrés aux étrangers, il y a lieu d'actualiser les règles en matière de récupération des frais de fabrication occasionnés lors de leur délivrance.

Tel est l'objectif visé par le présent projet d'arrêté royal soumis à Votre Majesté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre de la Politique de migration et d'asile, Mme J. **** **** Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, M. ****

Avis 47.664/4 du 10 février 2010 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, adjoint à la Ministre chargée de la Politique de migration et d'asile, et en ce qui concerne la Coordination de la Politique de migration et d'asile, adjoint au Premier Ministre, le 23 décembre 2009, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif à la délivrance des documents de séjour aux étrangers, à leur fourniture et au remboursement à l'Etat par les communes des frais occasionnés par la fourniture des documents de séjour et abrogeant l'arrêté royal du 2 avril 1984 relatif à la délivrance des titres de séjour pour les étrangers, à leur fourniture et au remboursement à l'Etat par les communes des frais occasionnés par la fourniture des formules des titres de séjour pour les étrangers", a donné l'avis suivant : Le projet n'appelle aucune observation.

La chambre était composée de : ****. : P. ****, président de chambre, J. ****, L. ****, conseillers d'****, Mme C. Gigot, greffier, Le rapport a été présenté par M. R. ****, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. ****.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. ****.

19 MARS 2010. - Arrêté royal relatif à la délivrance des documents de séjour aux étrangers, à leur fourniture et au remboursement à l'Etat par les communes des frais occasionnés par la fourniture des documents de séjour et abrogeant l'arrêté royal du 2 avril 1984 relatif à la délivrance des titres de séjour pour les étrangers, à leur fourniture et au remboursement à l'Etat par les communes des frais occasionnés par la fourniture des formules des titres de séjour pour les étrangers **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1984 relatif à la délivrance des titres de séjour pour les étrangers, à leur fourniture et au remboursement à l'Etat par les communes des frais occasionnés par la fourniture des formules des titres de séjour pour les étrangers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 décembre 2009;

Vu l'avis 47.664/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2010;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de la Politique de migration et d'asile et du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions fournit aux communes les formules des attestations d'immatriculation, dont les modèles figurent aux annexes 4 et 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 2.Sur les formules mentionnées à l'article 1er, un film de protection transparent recouvre le numéro de code alphanumérique du document de séjour et la photographie du titulaire.

Art. 3.Les frais occasionnés à l'Etat par la fourniture des formules et des films de protection mentionnés aux articles 1er et 2 sont remboursés par les communes par prélèvements d'office sur les comptes ouverts au nom des communes auprès d'un établissement de crédit qui selon le cas satisfait aux articles 7, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Art. 4.L'arrêté royal du 2 avril 1984 relatif à la délivrance des titres de séjour pour les étrangers, à leur fourniture et au remboursement à l'Etat par les communes des frais occasionnés par la fourniture des formules des titres de séjour pour les étrangers est abrogé.

Art. 5.La Ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 19 mars 2010.

**** **** le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Politique de migration et d'asile, Mme J. **** **** Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, M. ****

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