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Arrêté Royal du 19 mars 2012
publié le 04 avril 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2005 relatif au marché des rentes

source
service public federal finances
numac
2012003104
pub.
04/04/2012
prom.
19/03/2012
ELI
eli/arrete/2012/03/19/2012003104/moniteur
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19 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2005 relatif au marché des rentes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 14, § 1, 1° modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 2005 relatif au marché des rentes;

Considérant que le marché réglementé hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie cessera d'exister le 1er avril 2012;

Considérant que conformément à l'article 18.1 des Statuts du Système européen des Banques centrales et de la Banque centrale européenne (BCE), la BCE et les banques centrales nationales peuvent effectuer des opérations de crédit sur la base de sûretés constituées d'actifs qui répondent à certains critères; que ces actifs doivent entre autres être admis à la négociation sur un marché réglementé comme défini par la Directive MiFID;

Considérant que par l'arrêt du marché réglementé précité, les certificats de trésorerie ne seraient plus négociés sur un marché réglementé ce qui influencera négativement l'attractivité de ces instruments de la dette belge; que par conséquent la négociation sur un autre marché réglementé est indiquée;

Considérant que l'admission à la négociation en continu des certificats de trésorerie sera demandée; que ces titres sont quasiment exclusivement détenus par des investisseurs institutionnels de sorte qu'il n'y pas de besoin d'avoir un apporteur de liquidité;

Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 9 novembre 2011;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 29 novembre 2011;

Vu l'avis 50.871/2 du Conseil d'Etat donné le 13 février 2012 en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 14 juin 2005 relatif au marché des rentes, est complété par le 15° rédigé comme suit : « 15° certificats de trésorerie : les certificats de trésorerie visés par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie. ».

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « A chaque demande d'admission à la cotation, l'Administrateur général de la Trésorerie détermine le montant de transaction minimal négociable. ».

Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « A l'exception des certificats de trésorerie et des titres scindés, ce cours implique l'obligation, pour l'acheteur, de bonifier par surcroît au vendeur les intérêts courus calculés conformément aux articles 13 et 14 du présent chapitre. ».

Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté les mots « I correspond aux intérêts courus à bonifier visés aux articles 13 à 15. » sont remplacés par les mots « I correspond aux intérêts courus à bonifier visés aux articles 13 et 14. Pour les certificats de trésorerie et les titres scindés I est égal à 0. ».

Art. 5.L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 16 du même arrêté les mots « par l'article 12 » sont insérés entre le mot « prévue » et les mots « est arrondi ».

Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2008, le deuxième et le troisième alinéa sont remplacés par les alinéas suivants : « A l'exception des certificats de trésorerie et des titres scindés, une rente ne peut être admise à la négociation en continu que si, au moment de son admission, il y a au moins un apporteur de liquidité.

A l'exception des certificats de trésorerie et des titres scindés, une rente ne peut être négociée en continu si aucun apporteur de liquidité n'est actif. Le cas échéant, Euronext Brussels désigne en concertation avec le Fonds des Rentes le marché sur lequel une rente qui avait été admise à la négociation en continu, continuera à être négociée. ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2012.

Art. 9.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, S. VANACKERE

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