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Arrêté Royal du 19 mars 2012
publié le 19 juin 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie, et d'autres arrêtés royaux contenant des références au Fonds des rentes. - Addendum

source
service public federal finances
numac
2012003173
pub.
19/06/2012
prom.
19/03/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


19 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie, et d'autres arrêtés royaux contenant des références au Fonds des rentes. - Addendum


Dans le Moniteur belge du 4 avril 2012, l'arrêté royal du 19 mars 2012 modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie, et d'autres arrêtés royaux contenant des références au Fonds des rentes a été publié, précédé d'un Rapport au Roi. Cet arrêté faisait l'objet de l'avis n° 50.206/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2011.

Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'avis en question du Conseil d'Etat est publié ci-après.

Avis 50.206/2 du 26 septembre 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 17 août 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie, et d'autres arrêtés royaux contenant des références au fonds des rentes », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Observations préalables 1. L'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 2011 'mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier' abroge l'article 2, alinéas 1er, 3°, 5 et 6 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 'portant création d'un Fonds des rentes'. Cet article 1er est ainsi commenté dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 3 mars 2011 : « Actuellement et par dérogation aux dispositions de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, le Fonds des rentes exerce la fonction de surveillance (compétences en première ligne en matière de Market Abuse et de Transaction Reporting) du marché de la dette publique. Du chef de la consolidation de ses compétences d'autorité de contrôle des marchés financiers, la CBFA reprendra cette compétence via l'abrogation de la délégation actuellement en vigueur. Les dispositions de l'article 14 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer sont également adaptées en ce sens.

La CBFA se verra ainsi chargée du contrôle permanent des données de transactions que les teneurs de marché (à savoir, les Primary Dealers) communiquent en vertu du cahier des charges à l'Agence de la Dette au plus tard le dixième jour ouvrable du mois qui suit.

Le Fonds des rentes reste compétent pour la publication des statistiques journalières par type d'instrument financier ainsi que pour assurer la liquidité des OLO admises sur Euronext Brussels.

Pour permettre au Fonds et à la CBFA de prendre les mesures pratiques nécessaires au transfert de compétences, il est prévu que le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. » L'article 351, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 mars 2011 précité prévoit ainsi que la date d'entrée en vigueur de cet article 1er, ainsi que de ses articles 202, 213, 234, 3°, 246 et 248, sera fixée par arrêté royal, ce que fait l'article 12, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, 1°, du projet. Il paraît dès lors judicieux de viser aussi cet article 351, § 2, alinéa 2, à titre de fondement juridique de l'arrêté en projet, dans son préambule (1), en y insérant, à la suite des deux premiers alinéas, un alinéa supplémentaire à cet effet. 2. Du fait de l'abrogation, prévue à l'article 1er précité, de l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté-loi du 18 mai 1945, le Fonds des rentes n'aura plus, parmi ses missions, celles d'exercer les fonctions d'administration et de surveillance de marchés de valeurs mobilières qui lui étaient confiées par ou en vertu de la loi. Le projet tend dès lors à adapter en conséquence certains arrêtés royaux.

Le Conseil d'Etat ne voit cependant pas l'utilité d'abroger l'arrêté royal du 26 mars 2004 'portant approbation de l'arrêté du Fonds des rentes du 1er décembre 2003 fixant les règles de marché du marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie', ainsi que l'arrêté royal du 8 décembre 2008 'portant approbation de l'arrêté du Fonds des rentes du 21 avril 2008 modifiant l'arrêté du Fonds des rentes du 1er décembre 2003 fixant les règles de marché hors bourse, des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie'.

Il s'agit en effet là d'actes de tutelle dépourvus de portée réglementaire (2) et qui épuisent leurs effets en une fois, en réalisant la condition à laquelle est soumise l'exécution de l'acte à approuver. Or de telles dispositions, qui épuisent leurs effets dès leur première application, ne sont pas susceptibles d'être abrogées, car il ne faut plus régler leur sort pour l'avenir (3). En particulier, l'abrogation de l'arrêté royal d'approbation n'emporte pas celle de l'arrêté du Fonds des rentes qu'il approuve en vue de lui permettre de produire ses effets.

Les articles 7 et 11 doivent par conséquent être omis.

Examen du projet Préambule Alinéas 1er et 2 1. L'article 6 du projet tend à modifier l'arrêté royal du 11 janvier 1993 'fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires', qui trouve son fondement dans l'article 9, § 1er, 3°, de la loi du 4 août 1992 'relative au crédit hypothécaire, remplacé par la loi du 13 mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003', confirmé par l'article 23 de la loi-programme du 5 août 2003. C'est donc cette subdivision particulière de l'article 9 qu'il convient de mentionner plus précisément à la fin de l'alinéa 1er du préambule. 2. Ainsi qu'il ressort du rapport au Roi joint au projet, son fondement dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer 'relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers' en est l'article 14, § 1er, 4° et 6°, et § 3, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, confirmé par l'article 11 de la loi du 8 juin 2008 'portant des dispositions diverses (I)', et par l'article 202 de l'arrêté royal du 3 mars 2011, ainsi que - en ce qui concerne l'arrêté royal du 22 mai 2005 que tend à modifier l'article 8 du projet - l'article 56, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, confirmé par l'article 23 de la loi-programme du 5 août 2003, par l'article 189 de la loi-programme du 23 décembre 2009 et par l'article 229 de l'arrêté royal du 3 mars 2011. Ce sont donc ces subdivisions particulières des articles 14 et 56 qu'il y a lieu de mentionner plus précisément à la fin de l'alinéa 2 du préambule.

Alinéas 4 et 8 Ces deux alinéas, qui mentionnent les arrêtés royaux précités des 26 mars 2004 et 8 décembre 2008, doivent être omis pour le même motif que les articles 7 et 11 (4).

Alinéas 9 et 10 Ces deux alinéas doivent être intervertis pour respecter l'ordre chronologique d'accomplissement des deux formalités préalables (5).

Dispositif Article 1er L'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 'relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie' définit la « CBFA : la Commission bancaire, financière et des Assurances visée au chapitre III de la loi » du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer 'relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers'.

Le sigle « CBFA » apparaît ensuite dans les articles 4, 6, § 2, 7, §§ 2 et 3, 9, 10 et 12 à 15 de l'arrêté.

Les articles 2, 4°, et 3 du projet tendent cependant à abroger les articles 3 à 15 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 et les nouvelles dispositions en projet aux articles 2, 3°, 4 et 5 mentionnent la « FSMA ». Il y a donc lieu de remplacer l'article 1er, 9°, de cet arrêté du 20 décembre 2007 conformément à l'article 331, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 mars 2011 'mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier', suivant lequel « Dans les arrêtés [...] qui mentionnent la CBFA au titre de ses compétences telles qu'elles résultent du présent arrêté, les mots 'la Commission bancaire, financière et des assurances' et le mot 'CBFA' doivent être lus respectivement comme 'l'Autorité des services et marchés financiers' et 'FSMA'. » Article 2 La rédaction des 1°, 2° et 3° doit être améliorée de manière telle que chacune de ces observations fassent l'objet d'une phrase complète.

Article 6 L'article 2 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 'fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires' a été intégralement remplacé par l'arrêté royal du 20 avril 1999. La rédaction de l'article 6 sera donc adaptée en conséquence.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre.

P. Vandernoot, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat.

M. S. Van Drooghenbroeck, assesseur de la section de législation.

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur.

WXXXXXXX Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins. _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 24, point b). (2) Ibid., recommandation n° 247, exemple h). (3) Ibid., recommandation n° 135. (4) Voir, supra, l'observation préalable 2. (5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 34, point b).

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