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Arrêté Royal du 19 mars 2013
publié le 27 mars 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés

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service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2013201636
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19 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés.

Le présent projet a pour origine l'arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2012 dans l'affaire numéro C-577/10 Commission/Belgique. Dans cet arrêt, la Cour de justice déclare la réglementation belge relative à l'obligation, dans le chef d'un indépendant établi dans un Etat membre autre que la Belgique, de procéder, avant l'exercice de son activité en Belgique, à une déclaration préalable, contraire à la libre circulation des services.

La Cour de justice considère que l'obligation de déclaration précitée constitue une restriction à la libre circulation des services, mais considère tout autant que cette restriction se justifie par les objectifs d'intérêt général avancés par la Belgique, à savoir la lutte contre la fraude sociale et la prévention des abus, notamment la fausse indépendance et le travail en noir, lesquels sont jugés être liés à l'objectif de préservation de l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale et à l'objectif de prévention de la concurrence déloyale et du dumping social ainsi que de la protection des travailleurs, en ce compris les indépendants. La Cour déclare toutefois l'obligation de déclaration contraire à la libre circulation des services au motif qu'il n'est pas démontré que les données devant être communiquées dans le cadre de l'obligation de déclaration précitée sont nécessaires à la réalisation des objectifs d'intérêt général susmentionnés, compte tenu du fait qu'une présomption générale de fraude ne peut suffire comme justification et qu'il est établi que l'application de l'obligation de déclaration ne se limite pas aux cas où l'indépendant en question est soumis aux obligations fiscales et sociales belges et qu'il existe des raisons de contrôler le respect de ces obligations.

A la lumière de cet arrêt, on a examiné quelles données sont nécessaires à la réalisation des objectifs d'intérêt général reconnus par la Cour de justice et lesquelles ne le sont pas. A cet égard, les services d'inspection qui, eu égard au dispositif de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 mars 2007, sont compétents pour contrôler le respect de cette obligation, ont été consultés.

Examen des articles Article 1er Cet article remplace l'article 4 de l'arrêté royal déterminant les groupes de données à communiquer.

Le premier paragraphe détermine les groupes de données devant être communiquées en ce qui concerne les travailleurs détachés.

Doivent être communiquées : 1° Les données d'identification du travailleur.La relation de travail constitue l'objet du contrôle effectué par les services d'inspection sociale. L'identité du travailleur en tant que partie à cette relation de travail constitue dès lors l'essence de l'obligation de déclaration. 2° Les données d'identification de l'employeur ou de son mandaire lorsque celui-ci procède à la déclaration.Tout comme l'identité du travailleur, celle de l'employeur en tant que contrepartie à la relation de travail constitue l'essence de l'obligation de déclaration. La mention de l'identité de la personne qui procède à la déclaration (l'employeur ou son mandataire) est en outre requise en termes de technique informatique pour permettre à cette personne de gérer sa déclaration et d'annuler par exemple celle-ci. 3° Les données d'identification de l'utilisateur belge.Il s'agit de la personne auprès de laquelle ou pour laquelle le travail est effectué en Belgique, ce qui constitue dès lors une donnée importante pour permettre aux services d'inspection de procéder à un contrôle tant de la véracité du détachement que du respect des conditions légales et réglementaires en matière de détachement. En outre, cet utilisateur est soumis à une propre obligation de déclaration lorsque le travailleur n'est pas en mesure de soumettre une attestation de déclaration. 4° La date prévue du début et de la fin du détachement.Autrement que les travailleurs ordinaires, les travailleurs détachés ne travaillent que temporairement ou partiellement sur le territoire belge. Afin de pouvoir contrôler ces travailleurs détachés, les services d'inspection doivent dès lors avoir une indication quant à la période pendant laquelle ceux-ci sont actifs en Belgique. 5° Les horaires de travail.La communication de cette donnée a pour conséquence que l'employeur étranger, bien que tombant sous l'application de la loi sur les règlements de travail, est dispensé de l'obligation d'établir un règlement de travail. Le Conseil d'Etat fait remarquer que la communication de cette donnée va plus loin qu'une simple obligation de déclaration et que l'on pourrait dès lors en inférer une entrave disproportionnée à la libre circulation des services. Vu le dispositif de l'article 3 de la Directive européenne 96/71 et la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, les travailleurs détachés sur le territoire belge sont soumis à la réglementation belge en matière de durée du travail telle que figurant dans diverses dispositions légales et réglementaires. Afin de pouvoir exercer le contrôle du respect de cette législation, les services d'inspection doivent disposer des horaires de travail qui constituent, en droit belge, un important instrument de contrôle pour l'application de la réglementation belge en la matière. Selon la législation belge, les horaires de travail doivent être repris dans le règlement de travail. A l'égard d'employeurs étrangers, cette dernière obligation est atténuée en exonérant ceux-ci de l'obligation d'établir et de tenir à jour un règlement de travail à condition de communiquer l'horaire de travail dans le cadre de l'obligation de déclaration Limosa. Il s'agit, en d'autres termes, d'une atténuation des obligations en faveur des employeurs étrangers censée faciliter la libre circulation des services et ne pouvant dès lors nullement être considérée comme une limitation disproportionnée à cette libre circulation des services. 6° La mention comme quoi le travailleur est ou non détaché comme intérimaire et qu'il effectue ou non, dans le cadre du détachement, des activités dans le secteur de la construction;Les intérimaires constituent un groupe particulier de travailleurs en ce qu'ils se trouvent dans une relation de travail précaire et sont de ce fait exposés à un risque accru d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Ce constat a généré une attention particulière pour le travail intérimaire tant dans la Directive 96/71 sur les détachements que dans la Directive 91/383 sur la sécurité et la santé.

Les services d'inspection sociale consacrent eux aussi, dans le cadre de leur tâche de contrôle, une attention particulière au travail intérimaire. Ils procèdent à des contrôles ciblés dans le secteur de l'intérim, tant sur le plan de la sécurité et de la santé qu'en ce qui concerne les conditions du travail intérimaire. Ils doivent dès lors pouvoir savoir lesquels des travailleurs détachés disposent du statut d'intérimaire. En outre, le secteur de l'intérim et le secteur de la construction sont exclus de la déclaration unique pour 12 mois visée à l'article 5, si bien qu'il faut savoir si le détachement a lieu ou non dans ce cadre. 7° Le lieu en Belgique où les prestations de travail sont fournies. Cette donnée est importante pour permettre aux services d'inspection de localiser les travailleurs détachés et, partant, de les contrôler.

Le deuxième paragraphe détermine les groupes de données à communiquer pour les indépendants détachés.

Doivent être communiquées : 1° Les données d'identification de l'indépendant-personne physique.La relation de travail constitue l'objet du contrôle effectué par les services d'inspection sociale. L'identité de l'indépendant en tant que partie à cette relation de travail constitue dès lors l'essence de l'obligation de déclaration. 2° Les données d'identification de l'utilisateur belge.Il s'agit de la personne auprès de laquelle ou pour laquelle le travail est effectué en Belgique, ce qui constitue dès lors une donnée importante pour permettre aux services d'inspection de procéder à un contrôle tant de la véracité de la nature de la relation de travail que du respect des conditions de détachement. En outre, cet utilisateur est soumis à une propre obligation de déclaration lorsque l'indépendant n'est pas en mesure de soumettre une attestation de déclaration. 3° La date prévue du début et de la fin du détachement.Autrement que les indépendants établis en Belgique, les indépendants détachés ne travaillent que temporairement ou partiellement sur le territoire belge. Afin de pouvoir contrôler ces indépendants détachés, les services d'inspection doivent dès lors avoir une indication quant à la période pendant laquelle ceux-ci sont actifs en Belgique. 4° Le lieu en Belgique où les prestations de travail sont fournies. Cette donnée est importante pour permettre aux services d'inspection de localiser les indépendants détachés et, partant, de les contrôler. 5° La mention comme quoi l'indépendant effectue ou non, dans le cadre du détachement, des activités dans le secteur de la construction.Ce secteur est en effet exclu de la déclaration unique pour 12 mois, visée à l'article 5, si bien qu'il faut savoir si le détachement a lieu ou non dans ce secteur.

Tenant compte de la remarque faite par le Conseil d'Etat, le troisième et quatrième paragraphe détermine par analogie au premier et second paragraphe, les groupes de données devant être communiquées en ce qui concerne les stagiaires et les stagiaires intépendants détachés.

Article 2 Cet article modifie l'article 5 de l'arrêté royal du 20 mars 2007.

Compte tenu de la simplification de l'obligation de déclaration par rapport au dispositif de l'arrêté royal du 20 mars 2007, le besoin d'une déclaration simplifiée n'existe plus en ce qui concerne les données à communiquer. En revanche, on prévoit encore toujours la possibilité de procéder, pour les travailleurs détachés ou les indépendants qui effectuent régulièrement des travaux sur le territoire de la Belgique et d'un ou de plusieurs autres pays, à une déclaration unique pour maximum 12 mois (pouvant être à chaque fois prolongée de 12 mois). En effet, compte tenu du champ d'application, les situations suivantes relèvent également de l'obligation de déclaration : - Un consultant indépendant français habite tout près de la frontière.

Sa clientèle se situe à 30 % en Belgique et à 70 % en France. Il passe la frontière jusqu'à trois fois par semaine. - Un manager d'une entreprise française passe, pendant 2 à 3 ans, 70 % de son temps de travail dans la filiale belge (30 % dans la société mère française) afin de conduire une restructuration.Plusieurs fois par semaine, il fait la navette en Thalys.

En raison de la sensibilité à la fraude et de la nécessité qui en découle de connaître les lieux d'emploi et durées d'emploi exacts, les secteurs de l'intérim et de la construction sont exclus.

Article 3 Cet article adapte le dispositif de l'article 6 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 en ce qui concerne l'annulation d'un détachement déclaré en raison de sa non-réalisation. Auparavant, il était prévu que cette annulation devait se faire au plus tard avant la fin du premier jour calendaire correspondant à la date de début du détachement déclaré.

Désormais, on ne détermine plus de date ultime avant laquelle l'annulation peut être effectuée, afin d'assurer ainsi au maximum l'exactitude des données collectées dans le cadre de Limosa.

Article 4 Cet article adapte le dispositif de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 en fonction de la terminologie modifiée. Dans son avis, la section législation du Conseil d'Etat fait remarquer qu'à la suite de l'entrée en vigueur du Code pénal social, le Roi n'est plus habilité à déterminer quels services d'inspection sont compétents pour exercer le contrôle du respect de l'obligation de déclaration Limosa telle que prévue dans le Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et dans l'arrêté royal du 20 mars 2007. Par conséquent, l'article 9 de l'arrêté royal devrait être abrogé au lieu d'être modifié. A cet égard, le Conseil d'Etat ne tient cependant pas compte du dispositif de l'article 17 du Code pénal social précité stipulant encore toujours que le Roi désigne les lois et arrêtés pour lesquels quel service d'inspection est compétent. Cette disposition a été exécutée par l'arrêté royal du 1er juillet 2010 en vertu duquel le dispositif de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 continue de produire ses effets.

Article 5 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur.

Dès la mise en oeuvre de l'obligation de déclaration Limosa tant pour les travailleurs salariés que pour les travailleurs indépendants, celle-ci a été accompagnée par le développement d'applications informatiques disponibles sur internet permettant d'effectuer ces déclarations via un formulaire électronique clair, standardisé et convivial. Ce front office conçu pour faciliter la déclaration et éviter des surcharges administratives a été couplé à un back office qui permet d'utiliser et de maximaliser l'utilisation de ces informations par les services d'inspection mais aussi par d'autres services internes aux institutions et également des services régionaux via d'autres applications.

Les modifications apportées aujourd'hui à l'obligation de déclaration requièrent une modification des applications informatiques précitées, qui n'ont bien sûr pas pu se faire avant la modification du cadre réglementaire. Vu le temps nécessaire à ces modifications informatiques, l'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2013 pour que dès le 1er juillet, les applications Limosa pour les travailleurs tant salariés qu'indépendants puissent être conformes à l'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ

19 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les articles 137 à 167;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 février 2013;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence motivée par l'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 19 décembre 2012 dans l' affaire C-577/10;

Que dans cet arrêt, la Cour de justice déclare l'obligation de déclaration préalable pour les indépendants établis dans un autre Etat que la Belgique contraire au droit européen car aucune justification ne peut être donnée sur les données déterminées par arrêté royal qui doivent être communiquées dans le cadre de cette obligation de déclaration.

Que cet arrêt de la Cour de justice ne déclare pas l'obligation de déclaration prévue par la loi strictement contraire au droit européen, mais accepte au contraire qu'une limitation à la libre circulation des services par une obligation de déclaration préalable peut être justifiée par un but légitime, à savoir la lutte contre la fraude et la prévention de fraude en matière de faux indépendants et travail au noir, que donc la Cour de justice a estimé qu'il fallait non seulement faire le lien avec l'objectif de garantir l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale mais aussi avec l'objectif de prévenir la concurrence déloyale et le dumping social, ainsi que la protection de ceux qui travaillent, en ce compris les fournisseurs de services.

Qu'une modification et justification des données déterminées dans l'arrêté royal est urgente et ce afin de mettre l'obligation de déclaration préalable fixée par la loi en conformité avec le droit européen, pour éviter de cette manière que la Commission européenne intente une deuxième procédure d'infraction, que l'insécurité juridique que cela engendrerait sur l'obligation de déclaration serait néfaste pour le fonctionnement de cet instrument de contrôle fixé par la loi.

Vu l'avis 52.855/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre des Indépendants, de la Ministre de l'Emploi et du Secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude sociale et fiscale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour les travailleurs salariés détachés, la déclaration visée à l'article 140 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les catégories de données suivantes : 1° Données d'identification du travailleur dont le numéro national d'identification dans le pays d'origine s'il existe.Si celui-ci dispose d'un numéro d'identification du Registre national ou d'un numéro d'identification de la Banque-Carrefour visé à l'article 8 de la précitée loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ce numéro suffit; 2° Données d'identification de l'employeur et de son mandataire si ce dernier effectue la déclaration de détachement.Lorsque ceux-ci disposent déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro d'identification à la sécurité sociale, s''il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ce numéro suffit; 3° Données d'identification relatives à l'utilisateur belge.Lorsque celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; 4° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique;5° L'horaire de travail;6° La mention du détachement du travailleur comme intérimaire ou non, ainsi que la mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le salarié exécute ou non des activités relevant du secteur de la construction;7° Le lieu où les prestations sont effectuées en Belgique.» 2° Le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour les travailleurs indépendants détachés, la déclaration visée à l'article 154 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les catégories de données suivantes : 1° Données d'identification du travailleur indépendant, dont son numéro national d'identification ou son numéro T.V.A. dans le pays d'origine, s'il existe. Lorsque celui-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; 2° Données d'identifications relatives à l'utilisateur belge.Lorsque celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; 3° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique;4° Le lieu où des prestations de travail sont effectuées en Belgique;5° La mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le travailleur indépendant exécute ou non des activités relevant du secteur de la construction ».3° Le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pour les stagiaires détachés la déclaration visée à l'article 140 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les catégories suivantes de données : 1° Données d'identification du stagiaire dont le numéro national d'identification dans le pays d'origine s'il existe.Si celui-ci dispose d'un numéro d'identification du Registre national ou d'un numéro d'identification de la Banque-Carrefour visé à l'article 8 de la précitée loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ce numéro suffit; 2° Données d'identification de l'institution étrangère auprès de laquelle le stagiaire suit ses études ou sa formation professionnelle. Lorsque celle-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale, s''il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ce numéro suffit; 3° Données d'identification relatives à l'institution belge auprès de laquelle le stagiaire est détaché.Lorsque celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; 4° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique;5° L'horaire de travail;6° La mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le stagiaire exécute ou non des activités relevant du secteur de la construction;7° Le lieu où les prestations sont effectuées en Belgique.» 4° Le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Pour les stagiaires indépendants détachés la déclaration visée à l'article 154 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les catégories suivantes de données : 1° Données d'identification du stagiaire, dont son numéro national d'identification ou son numéro T.V.A. dans le pays d'origine, s'il existe. Lorsque celui-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; 2° Données d'identification de l'institution étrangère auprès de laquelle le stagiaire suit ses études ou sa formation professionnelle. Lorsque celle-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ce numéro suffit; 3° Données d'identification relatives à l'institution belge auprès de laquelle le stagiaire est détaché.Lorsque celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; 4° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique;5° Le lieu où des prestations de travail sont effectuées en Belgique;6° La mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le stagiaire exécute ou non des activités relevant du secteur de la construction.»

Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Pour les travailleurs salariés détachés ou indépendants détachés qui exercent régulièrement des activités sur le territoire de la Belgique et d'un ou de plusieurs autres pays la déclaration telle que prévue à l'article 4 peut être faite pour une période de 12 mois au maximum et celle-ci peut être prolongée chaque fois au terme de cette période pour une période consécutive de 12 mois au maximum.

Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités dans le secteur de la construction ou dans le secteur du travail intérimaire.

Au sens du présent arrêté, on entend par exercer régulièrement des activités sur le territoire de la Belgique et d'un ou de plusieurs autres pays : une activité qui est exercée de façon structurelle dans différents pays dont une partie substantielle en Belgique, en raison de laquelle la personne concernée est présente en Belgique pour de fréquents courts séjours à caractère professionnel.

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art 6. Si le détachement n'a pas lieu pendant la période mentionnée, le déclarant doit annuler sa déclaration ».

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : « 1° Le 1° est remplacé par « les inspecteurs sociaux appartenant à l'Inspection sociale du SPF Sécurité sociale »; 2° Dans le 2°, les mots « contrôleurs et » sont supprimés;3° Dans le 3°, les mots « contrôleurs et » sont supprimés;4° Dans le 4°, les mots « contrôleurs et inspecteurs » sont remplacés par « inspecteurs sociaux »;5° Dans le 5°, les mots « les fonctionnaires » sont remplacés par « les inspecteurs sociaux »;6° Dans le 6°, les mots « les fonctionnaires compétents » sont remplacés par « les inspecteurs sociaux » ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Art. 6.Le Premier Ministre, le ministre compétent pour les Affaires sociales, le ministre compétent pour les Indépendants et le ministre compétent pour l'Emploi sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ

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