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Arrêté Royal du 19 mars 2014
publié le 02 avril 2014

Arrêté royal d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 inséré par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses

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service public federal finances
numac
2014003116
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02/04/2014
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19/03/2014
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eli/arrete/2014/03/19/2014003116/moniteur
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19 MARS 2014. - Arrêté royal d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses insère, dans l'article 2, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, la définition du concept de construction juridique.

Dans cette définition, on entend par construction juridique, une relation juridique créée par un acte du fondateur, par lequel ou laquelle des biens ou des droits sont placés sous le contrôle d'un administrateur afin de les administrer dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires ou dans un but déterminé.

Par construction juridique, on entend également une personne morale qui, dans le pays où elle est établie, soit n'y est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit y est soumise, sur les revenus des biens et droits apportés ou obtenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel des biens et droits similaires sont soumis en Belgique.

L'article 2, § 1er, 13°, b) du Code des Impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi précitée du 30 juillet 2013, prévoit une liste comportant les formes juridiques visées pour des pays ou juridictions déterminés, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays ou de la juridiction où elles sont établies, n'y sont pas soumises à un impôt sur les revenus ou y sont soumises, sur les revenus de capitaux et biens mobiliers, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique.

La loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses insère, dans l'article 307, § 1er du même Code, l'obligation de mentionner, dans la déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques, l'existence d'une construction juridique dont le contribuable ou son conjoint, ainsi que les enfants sur la personne desquelles il exerce l'autorité parentale est soit un fondateur de la construction juridique, soit une personne qui a connaissance de sa qualité de bénéficiaire ou de bénéficiaire potentiel d'une construction juridique.

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à spécifier les formes juridiques visées pour des pays ou juridictions déterminés qui doivent être reprises dans la liste précitée.

En effet, l'article 2, § 1er, 13°, b) du Code des Impôts sur les revenus 1992 stipule que la liste des formes juridiques visées pour des pays ou juridictions déterminés est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et qu'elle sera mise à jour régulièrement par arrêté royal.

Comme indiqué dans la justification écrite de l'amendement n° 7 qui a résulté en l'insertion du chapitre "structures patrimoniales privées" dans la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, portant des dispositions diverses, cette liste est basée sur les listes reprises dans l'annexe 1re de la proposition de directive du Conseil modifiant la Directive 2003/48/CE (COM(2008) 727 définitif) en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts. Il s'agit d'entités et de constructions juridiques établies dans les juridictions non membres de l'Union européenne qui n'assurent pas une imposition réelle et satisfaisante des revenus de ces entités et constructions juridiques.

La version la plus récente de l'annexe 1re est celle présentée au Conseil ECOFIN du 14 mai 2013.

Etant donné que l'article 2, § 1er, 13°, b) du Code des Impôts sur les revenus 1992 et la liste y afférente ne concernent que des personnes morales, seules les personnes morales figurant dans l'annexe 1re de la proposition de directive précitée sont dès lors reprises dans la liste faisant l'objet de l'arrêté royal soumis pour signature.

Nonobstant l'abrogation des Antilles néerlandaises au 10 octobre 2010, les îles BES (Bonaire, Saint-Eustache et Saba) étant devenus un organisme public des Pays-Bas, alors que Curaçao et Saint-Martin ont reçu le statut de pays autonome au sein du Royaume des Pays-Bas, l'annexe 1re de la proposition de directive précitée telle que présentée au Conseil ECOFIN du 14 mai 2013, continue de renvoyer à la « Stichting Particulier Fonds » établie aux Antilles néerlandaises.

Cette méthode est également suivie en ce qui concerne la liste faisant l'objet de l'arrêté royal qui est soumis pour signature.

Cela signifie qu'une "Stichting Particulier Fonds" établie à Curaçao, Saint-Martin, Bonaire, Saint-Eustache ou Saba, doit être considérée comme une forme juridique visée l'article 2, § 1er, 13°, b) du Code des Impôts sur les revenus 1992.

A Curaçao et Saint-Martin, le régime fiscal de la "Stichting Particulier Fonds (SPF) » n'a pas été modifié depuis le démantèlement des Antilles néerlandaises. En revanche, la situation a été modifiée dans les îles BES. Ainsi les sommes versées par la SPF sont soumises à une taxe de 5 %, ce qui constitue un règlement fiscal notablement plus favorable qu'en Belgique.

La seule forme juridique de la liste faisant l'objet de l'arrêté royal qui est soumis pour signature et qui ne figure pas dans les listes de l'annexe 1re de la proposition de directive précitée est la société de gestion de patrimoine familiale (SPF) du Luxembourg. Les SPF sont seulement utilisées pour la gestion des patrimoines privés. Une SPF peut constituer, acquérir, gérer, vendre un portefeuille de valeurs mobilières. Une SPF ne peut exercer d'activité commerciale d'aucune sorte. Les SPF sont en principe exonérés de l'impôt des sociétés, et les actionnaires non-résidents du Luxembourg n'y sont pas soumis au précompte mobilier sur les dividendes payés.

En outre, par rapport au Luxembourg, on peut noter les résultats de la 6ème réunion du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales qui s'est tenue à Jakarta les 21-22 novembre 2013 et en particulier la publication des « compliance ratings » pour les Etats et juridictions qui sont soumis aux deux phases du « peer reviews ».

Cette liste de formes juridiques visées pour des pays et juridictions déterminées sera adaptée à chaque fois que, notamment à la suite de modifications de loi étrangères, des formes juridiques doivent être ajoutées à cette liste ou en être radiées.

Faisant suite à l'avis du Conseil d'Etat une analyse d'impact intégrée a été réalisée à la place du test de durabilité.

Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2014.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, E. Di RUPO Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat pour la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ

CONSEIL D'ETAT Section de législation

Avis 54.695/3 du 27 décembre 2013 sur un projet d'arrêté royal `d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses' Le 5 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre le fraude sociale et fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 17 décembre 2013.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Raf Aertgeerts, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 décembre 2013. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. En application de l'article 307, § 1er, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : C.I.R. 92), la déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence d'une construction juridique dont le contribuable ou son conjoint, ainsi que les enfants sur la personne desquels il exerce l'autorité parentale, conformément à l'article 376 du Code civil, est soit un fondateur de la construction juridique, soit une personne qui a connaissance de sa qualité de bénéficiaire ou de bénéficiaire potentiel d'une construction juridique.

L'article 2, § 1er, 13°, du C.I.R. 92 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par `construction juridique'. Il s'agit, soit d'une relation juridique définie au a) du 13°, soit (comme mentionné au b), alinéa 1er, du 13° ) : « [d']un non-résident visé à l'article 227, 2° ou 3° qui, en vertu des dispositions de la législation du pays ou de la juridiction où il est établi n'y est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, sur les revenus de capitaux et biens mobiliers à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique et dont les droits juridiques des actions ou parts sont détenus en tout ou en partie par un habitant du Royaume ou dont le bénéficiaire des parts ou des droits économiques des biens et capitaux est un habitant du Royaume ».

L'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du C.I.R. 92 habilite le Roi, sur ce point, à déterminer, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la liste des formes juridiques visées pour des pays ou des juridictions déterminés. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis ayant pour objet d'exécuter cette habilitation, c'est l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du C.I.R. 92 qui lui procure un fondement juridique.

Formalités 3. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des Ministres, doivent faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, sauf si l'avant-projet, le projet ou la proposition en est dispensé.Ces dispenses sont déterminées par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 `portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'.

Le délégué a transmis au Conseil d'Etat un document « EIDDD : Exemption (formulaire A) » dont il ressort que le projet à l'examen est réputé exempté de l'obligation de procéder à l'examen préalable précité pour le motif suivant : « La mesure se rapporte uniquement à des éléments techniques budgétaires ou fiscaux ».

L'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 mentionne comme motif d'exemption « la réglementation envisagée relative au budget, aux techniques budgétaires et aux marchés publics ». Le projet ne porte toutefois pas sur des éléments techniques budgétaires, tandis que le motif de dispense « éléments techniques fiscaux » ne figure pas à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012.

A moins de pouvoir invoquer une autre catégorie de dispense, ce qui ne paraît pas évident, il faudra encore accomplir la formalité prescrite par la loi en matière d'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence. Si cet examen préalable devait révéler qu'une telle évaluation d'incidence doit effectivement être réalisée et si, consécutivement à celle-ci, des modifications devaient être apportées au projet, il y aurait lieu de soumettre ces modifications au Conseil d'Etat, section de législation.

Examen du texte Article 2 4. Dès lors que la disposition procurant un fondement juridique, à savoir l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du C.I.R. 92, a été insérée par l'article 35 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer `portant des dispositions diverses' avec effet à partir de l'exercice d'imposition 2014 (voir l'article 37 de la même loi), il est recommandé de faire également entrer en vigueur l'arrêté envisagé à partir de l'exercice d'imposition 2014 plutôt que le 1er janvier 2014.

Le greffier, Greet Verberckmoes Le président, Jo Baert

19 MARS 2014. - Arrêté royal d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 2, § 1er, 13°, b) alinéa 2, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2013;

Vu l'avis n° 54.695/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application de l'article 2, § 1er, 13°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992, les formes juridiques visées pour des pays ou des juridictions déterminés figurant dans la liste ci-dessous sont jugées ne pas y être soumises à un impôt sur les revenus ou y être soumises, sur les revenus de capitaux et biens mobiliers, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique :

1° Amerikaanse Maagdeneilanden :

Exempt Company; 1° Iles Vierges des Etats-Unis :

Exempt Company; 2° Anjouan (Comoren) :

International Business Company; 2° Anjouan (Comores) :

International Business Company; 3° Antigua en Barbuda :

International Business Company; 3° Antigua-et-Barbuda :

International Business Company; 4° Anguilla :

International Business Company

4° Anguilla :

International Business Company

5° Aruba :

Stichting Particulier Fonds; 5° Aruba :

Stichting Particulier Fonds; 6° Bahamas :

International Business Company; 6° Bahamas :

International Business Company; 7° Bahamas :

Foundation; 7° Bahamas :

Foundation; 8° Barbados :

International Business Company; 8° Barbade :

International Business Company; 9° Barbados :

International Society with Restricted Liability; 9° Barbade :

International Society with Restricted Liability; 10° Belize :

International Business Company; 10° Belize :

International Business Company; 11° Bermuda :

Exempt Company; 11° Bermudes :

Exempt Company; 12° Britse Maagdeneilanden :

Company; 12° Iles Vierges britanniques :

Company; 13° Brunei :

International Business Company; 13° Brunei :

International Business Company; 14° Caymaneilanden :

Exempt Company; 14° Iles Caïmans :

Exempt Company; 15° Cookeilanden :

International Company; 15° Iles Cook :

International Company; 16° Costa Rica :

Company; 16° Costa Rica :

Company; 17° Djibouti :

Exempt Company; 17° Djibouti :

Exempt Company; 18° Dominica :

International Business Company; 18° Dominique :

International Business Company; 19° Eiland Man :

Company; 19° Ile de Man :

Company; 20° Frans-Polynesië :

Société; 20° Polynésie française :

Société; 21° Grenada :

International Business Company; 21° Grenade :

International Business Company; 22° Guam :

Company; 22° Guam :

Company; 23° Guatemala :

Fundación; 23° Guatemala :

Fundación; 24° Guernsey :

Company; 24° Guernesey :

Company; 25° Guernsey :

Foundation; 25° Guernesey :

Foundation; 26° Hong Kong :

Private Limited Company; 26° Hong Kong :

Private Limited Company; 27° Jersey :

Company; 27° Jersey :

Company; 28° Jersey :

Foundation; 28° Jersey :

Foundation; 29° Labuan (Maleisië) :

Offshore Company; 29° Labuan (Malaisie) :

Offshore Company; 30° Libanon :

Sociétés bénéficiant du régime des sociétés offshore; 30° Liban :

Ondernemingen die in aanmerking komen voor het "offshore company regime"; 31° Liberia :

Non-resident company; 31° Liberia :

Non-resident company; 32° Liechtenstein :

Stiftung; 32° Liechtenstein :

Stiftung; 33° Liechtenstein :

Anstalt; 33° Liechtenstein :

Anstalt; 34° Luxemburg :

Société de gestion Patrimoine Familiale; 34° Luxembourg :

Société de gestion Patrimoine Familiale; 35° Macau :

Fundaç+o; 35° Macao :

Fundaç+o; 36° Malediven :

Company; 36° Maledives :

Company; 37° Marshalleilanden :

International Business Company; 37° Iles Marshall :

International Business Company; 38° Mauritius :

Global Business Company category 1; 38° Maurice :

Global Business Company category 1; 39° Mauritius :

Global Business Company category 2; 39° Maurice :

Global Business Company category 2; 40° Micronesië :

Company; 40° Micronésie :

Company; 41° Monaco :

Foundation; 41° Monaco :

Foundation; 42° Montserrat :

International Business Company; 42° Montserrat :

International Business Company; 43° Nauru :

Company; 43° Nauru :

Company; 44° Nauru :

Autres formes de sociétés négociées avec le gouvernement; 44° Nauru :

Andere met de overheid onderhandelde ondernemingsvormen; 45° Nederlandse Antillen :

Stichting Particulier Fonds; 45° Antilles néerlandaises :

Stichting Particulier Fonds; 46° Nieuw-Caledonië :

Société; 46° Nouvelle-Calédonie :

Société; 47° Niue :

International business company; 47° Niué :

International business company; 48° Noordelijke Marianen :

Foreign sales corporation; 48° Iles Mariannes du Nord :

Foreign sales corporation; 49° Palau :

Company; 49° Palau :

Company; 50° Panama :

Fundación de interés privado; 50° Panama :

Fundación de interés privado; 51° Panama :

International Business Company; 51° Panama :

International Business Company; 52° Saint Kitts en Nevis :

Foundation; 52° Saint-Christophe-et-Nevis :

Foundation; 53° Saint Kitts en Nevis :

Exempt Company; 53° Saint-Christophe-et-Nevis :

Exempt Company; 54° Saint Lucia :

International Business Company; 54° Sainte-Lucie :

International Business Company; 55° Saint Vincent en de Grenadines :

International Business Company; 55° Saint-Vincent-et-les- Grenadines :

International Business Company; 56° Salomonseilanden :

Company; 56° Iles Salomon :

Company; 57° Samoa :

International company; 57° Samoa :

International company; 58° San Marino :

Fondazione; 58° Saint-Marin :

Fondazione; 59° Sao Tomé en Principe :

International Business Company; 59° Sao Tomé-et-Principe :

International Business Company; 60° Seychellen :

International business company; 60° Seychelles :

International business company; 61° Amerikaanse staat Delaware :

Limited Liability Company; 61° Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique) :

Limited Liability Company; 62° Amerikaanse staat Wyoming :

Limited Liability Company; 62° Etat du Wyoming (Etats-Unis d'Amérique) :

Limited Liability Company; 63° Turks- en Caicoseilanden :

Exempt Company; 63° Iles Turks-et-Caïques :

Exempt Company; 64° Tuvalu :

Provident Fund; 64° Tuvalu :

Provident Fund; 65° Uruguay :

Sociedad Anónima Financiera de Inversión; 65° Uruguay :

Sociedad Anónima Financiera de Inversión; 66° Vanuatu :

Exempt Company; 66° Vanuatu :

Exempt Company; 67° Vanuatu :

International company; 67° Vanuatu :

International company; 68° Verenigde Arabische Emiraten :

Offshore Company; 68° Emirates Arabes Unis :

Offshore Company; 69° Zwitserland :

Foundation. 69° Suisse :

Foundation.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2014.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. Di RUPO Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat pour la Lutte contre la Fraude Sociale et Fiscale, J. CROMBEZ

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