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Arrêté Royal du 19 mars 2014
publié le 22 mai 2014

Arrêté royal réglementant la connaissance des langues dans l'aviation civile

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014230
pub.
22/05/2014
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19/03/2014
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19 MARS 2014. - Arrêté royal réglementant la connaissance des langues dans l'aviation civile


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 2 inséré par la loi du 2 janvier 2001;

Vu le Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, l'Annexe I, FCL.055;

Vu le Règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne en vertu du Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, l'article 13;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 2008 réglementant la connaissance de la langue anglaise dans l'aviation civile;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 février 2014;

Vu l'association des gouvernements des Régions;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.811/4, donné le 13 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, l'annexe 1, article 1.2.9;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° espace aérien contrôlé : l'espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré aux vols IFR et aux vols VFR dans les espaces aériens ATS des classes A, B, C, D et E;2° Règlement (UE) n° 1178/2011 : le Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil;3° Règlement (UE) n° 805/2011 : le Règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne en vertu du Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil;4° Directeur général : le Directeur général de la Direction générale Transport aérien;5° Ministre : le ministre qui a le transport aérien dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. Les pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables qui volent en espace aérien contrôlé ou qui utilisent le service d'information de vol (FIS) démontrent un niveau de compétence linguistique 4, 5 ou 6 de la langue anglaise dans les communications radiotéléphoniques. § 2. Les pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables qui ne volent pas en espace aérien contrôlé et qui n'utilisent pas le service d'information de vol (FIS) démontrent un niveau de compétence linguistique 4, 5 ou 6 de la langue anglaise ou d'une langue nationale utilisée par l'aérodrome concerné dans les communications radiotéléphoniques. § 3. Les contrôleurs de la circulation aérienne démontrent un niveau de compétence linguistique 4, 5 ou 6 de la langue anglaise dans les communications radiotéléphoniques. § 4. Les opérateurs radio de stations aéronautiques démontrent un niveau de compétence linguistique 4, 5 ou 6 de la langue anglaise ou d'une langue nationale utilisée par l'aérodrome concerné dans les communications radiotéléphoniques.

Art. 3.§ 1er. Pour les personnes visées à l'article 2, §§ 1er et 2, les exigences pour atteindre un niveau de compétence linguistique 4, 5 ou 6 dans l'une des langues visées à l'article 2, §§ 1er et 2 sont déterminées au FCL.055, (b), du Règlement (UE) n° 1178/2011. § 2. Pour les personnes visées à l'article 2, § 3, les connaissances nécessaires pour atteindre un niveau de compétence linguistique 4, 5 ou 6 en langue anglaise sont déterminées à l'annexe III du Règlement (UE) n° 805/2011. § 3. Pour les personnes visées à l'article 2, § 4, les connaissances nécessaires pour atteindre un niveau de compétence linguistique 4, 5 ou 6 en langue anglaise sont déterminées à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Les personnes visées à l'article 2, §§ 1er, 2 et 4, justifient du niveau de compétence linguistique exigé à l'article 2 par la réussite d'un examen qui est présenté dans un organisme reconnu à cette fin par : 1° le Ministre ou le Directeur-général;ou 2° un pays membre de l'Union européenne;ou, 3° l'autorité aéronautique compétente de l'Islande, du Lichtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Le Ministre ou le Directeur-général définit les conditions auxquelles doivent répondre les organismes visés à l'alinéa 1er, 1°. § 2. Les personnes visées à l'article 2, § 3, justifient du niveau de compétence linguistique exigé à l'article 2 par la réussite d'un examen qui remplit les exigences déterminées par le Ministre ou le Directeur-général.

Art. 5.A la demande d'une personne visée à l'article 2 qui justifie de la réussite de l'examen visé à l'article 4, la mention de compétence linguistique correspondant à la langue dans laquelle l'examen a été présenté est inscrite sur sa licence, avec la date d'échéance de cette mention.

Art. 6.§ 1er. Pour les personnes visées à l'article 2, §§ 1er et 2, la mention de compétence linguistique est valable pour la durée prévue au FCL.055, (c), du Règlement (UE) n° 1178/2011. § 2. Pour les personnes visées à l'article 2, § 3, la mention de compétence linguistique est valable pour la durée prévue à l'article 13, § 6 du Règlement (UE) n° 805/2011. § 3. Pour les personnes visées à l'article 2, § 4, la mention de compétence linguistique est valable : 1° 3 ans, à partir de la date de l'examen réussi, si elles ont démontré un niveau de compétence linguistique de niveau 4;2° 6 ans, à partir de la date de l'examen réussi, si elles ont démontré un niveau de compétence linguistique de niveau 5;3° une période indéterminée à partir de la date de l'examen réussi, si elles ont démontré un niveau de compétence linguistique de niveau 6.

Art. 7.Dans le cas où les personnes visées à l'article 2 §§ 1, 2 ou 4 qui sont titulaires d'une mention de compétence linguistique réussissent à nouveau l'examen visé à l'article 4 et démontre une compétence linguistique de niveau 4, la mention de compétence linguistique applicable est renouvelée, après la date d'échéance, pour la durée prévue à l'article 6.

Dans le cas où les personnes visées à l'article 2, §§ 1, 2 ou 4 qui sont titulaires d'une mention de compétence linguistique réussissent à nouveau l'examen visé à l'article 4 et démontre une compétence linguistique de niveau 5, la mention de compétence linguistique applicable est renouvelée, après la date d'échéance, pour la durée prévue à l'article 6.

Dans le cas où les personnes visées à l'article 2 §§ 1, 2 ou 4 qui sont titulaires d'une mention de compétence linguistique réussissent à nouveau l'examen visé à l'article 4 et démontre une compétence linguistique de niveau 6, la mention de compétence linguistique applicable est renouvelée, après la date d'échéance, pour la durée prévue à l'article 6.

Art. 8.L'arrêté royal du 30 juin 2008 réglementant la connaissance de la langue anglaise dans l'aviation civile est abrogé.

Art. 9.Notre Ministre qui a le transport aérien dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat, à la Mobilité, M. WATHELET

« Annexe à l'arrêté royal du 19 mars 2014 réglementant la connaissance des langues dans l'aviation civile Niveaux de connaissance de langue 6 (expert), 5 (avancé) et 4 (fonctionnel) pour la langue anglaise

NIVEAU

PRONONCIATION Suppose un parler ou un accent intelligible pour la communauté aéronautique.

STRUCTURE Les structures grammaticales et phrastiques applicables sont déterminées par des fonctions linguistiques appropriées à la tâche.

VOCABULAIRE

AISANCE

COMPREHENSION

INTERACTION

Expert 6

Même s'il est possible qu'ils soient influencés par la langue première ou par une variante régionale, la prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation ne nuisent presque jamais à la facilité de compréhension.

Les structures grammaticales et phrastiques de base ainsi que les structures complexes sont toujours bien maîtrisées.

Possède un répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s'exprimer efficacement sur un grand nombre de sujets familiers ou peu connus.

Le vocabulaire est idiomatique, nuancé et adapté au registre.

Peut parler longuement de façon naturelle et sans effort.

Varie le débit pour obtenir un effet stylistique, par exemple, pour insister sur un point.

Utilise spontanément et correctement les marqueurs et les connecteurs du discours.

Comprend toujours bien dans presque tous les contextes et saisit les subtilités linguistiques et culturelles.

Interagit avec aisance dans presque toutes les situations.

Saisit les indices verbaux et non verbaux et y répond adéquatement.

Avancé 5

Même s'ils sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, la prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation nuisent rarement à la facilité de compréhension.

Les structures grammaticales et phrastiques de base sont toujours bien maîtrisées.

Les structures complexes sont utilisées mais présentent des erreurs qui altèrent parfois le sens de l'information.

Possède un répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s'exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets ou professionnels.

Utilise des paraphrases régulièrement et efficacement.

Le vocabulaire est parfois idiomatique.

Peut parler avec une relative aisance sur des sujets familiers, mais n'utilise pas nécessairement la variation du débit comme procédé stylistique.

Peut utiliser les marqueurs et les connecteurs appropriés.

Comprend bien les énoncés portant sur des sujets courants, concrets ou professionnels; la compréhension est presque toujours bonne devant une difficulté linguistique, une complication ou un événement imprévu.

Comprend plusieurs variétés linguistiques (parlers ou accents) ou registres.

Les réponses sont immédiates, appropriées et informatives.

Gère efficacement la relation locuteur-auditeur.

Fonctionnel 4

La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, mais ne nuisent que parfois à la facilité de compréhension.

Les structures grammaticales et phrastiques de base sont utilisées de façon créative et sont habituellement bien maîtrisées.

Des erreurs peuvent se produire, particulièrement dans des situations inhabituelles ou imprévues, mais elles altèrent rarement le sens de l'information.

Possède un répertoire lexical généralement assez riche et précis pour s'exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets ou professionnels.

Peut souvent utiliser des paraphrases dans des situations inhabituelles ou imprévues pour combler les lacunes lexicales.

Peut parler relativement longtemps avec un débit approprié.

Peut parfois perdre la fluidité d'expression en passant des formules apprises à l'interaction spontanée, mais sans nuire à l'efficacité de la communication.

Peut utiliser les marqueurs et les connecteurs de façon limitée. Les mots de remplissage ne distraient pas l'attention.

Comprend bien la plupart des énoncés portant sur des sujets courants, concrets ou professionnels lorsque l'accent ou le parler utilisés sont suffisamment intelligibles pour une communauté internationale d'usagers.

Devant une difficulté linguistique, une complication ou un événement imprévu, peut comprendre plus lentement ou avoir à demander des éclaircissements.

Les réponses sont habituellement immédiates, appropriées et informatives.

Amorce et soutient une conversation même dans des situations imprévues.

Réagit correctement lorsqu'il semble y avoir un malentendu en vérifiant, en confirmant ou en clarifiant l'information. »


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2014 réglementant la connaissance des langues dans l'aviation civile.

Donné à Bruxelles, le 00 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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