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Arrêté Royal du 19 mars 2017
publié le 27 mars 2017

Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017011396
pub.
27/03/2017
prom.
19/03/2017
ELI
eli/arrete/2017/03/19/2017011396/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 MARS 2017. - Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VIII.16, 5° ;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont homologuées : 1° NBN B 03-004:2017 Garde-corps de bâtiments;2° NBN D 51-006:2017 Installations gaz pour gaz butane commercial ou propane commercial en phase gazeuse détendue avec une pression de service maximum (MOP) de 5 bar - Installations intérieures, placement et mise en service des appareils d'utilisation - Prescriptions générales techniques et de sécurité.

Art. 2.Les normes mentionnées à l'article 1er peuvent être consultées gratuitement sur place au Bureau de Normalisation, rue Joseph II 40/6 à 1000 Bruxelles. Elles peuvent également être achetées auprès du Bureau de Normalisation (shop.nbn.be; tél: +32 2 738 01 11).

Art. 3.Les homologations suivantes sont abrogées : 1° NBN 661-1:1967 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 octobre 1967;2° NBN 661-2:1968 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;3° NBN 661-3:1968 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;4° NBN B 03-004:2010 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 octobre 2010;5° NBN B 03-101:1993 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 17 mars 1994;6° NBN B 03-104:1993 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 17 mars 1994;7° NBN B 23-002:1986 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 juin 1986;8° NBN B 23-002/A1:1991 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 novembre 1992;9° NBN B 23-002/A2:1996 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;10° NBN C 33-221:1985 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 juin 1985;11° NBN C 33-221/A1:1995 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 avril 1997;12° NBN C 33-221/A2:2004 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 décembre 2004;13° NBN D 51-006-1:2010 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 décembre 2010;14° NBN D 51-006-2:2010 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 décembre 2010;15° NBN D 51-006-3:2010 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 décembre 2010.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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