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Arrêté Royal du 19 mars 2017
publié le 03 avril 2017

Arrêté royal relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017040116
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03/04/2017
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19/03/2017
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19 MARS 2017. - Arrêté royal relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis vise à déterminer les prescriptions générales portant sur la sécurité dans le cadre de la conception, la construction, l'exploitation et la mise hors service des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations.

I. Objet 1. Le présent projet prescrit les mesures de sécurité générales et fondamentales à prendre dans le cadre de l'établissement et l'exploitation de canalisations destinées au transport de produits gazeux et autres. Les dispositions en vigueur en la matière sont fort anciennes et n'ont pas connu d'adaptation depuis plus d'un quart de siècle.

Ainsi, en matière de transport de gaz naturel, c'est un arrêté royal du 11 mars 1966 qui détermine les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations. Cet acte n'a été modifié qu'à deux reprises, par arrêtés royaux du 28 mars 1974 et du 24 janvier 1991.

Le même constat s'impose en ce qui concerne les installations de transport d'autres produits, tels que les hydrocarbures liquides et les hydrocarbures liquéfiés (arrêté royal du 25 juillet 1967, modifié pour la dernière fois le 30 décembre 1993), la saumure, la lessive caustique et les liquides résiduaires (arrêté royal du 20 février 1968, modifié pour la dernière fois le 30 décembre 1993), ainsi que l'oxygène gazeux (arrêté royal du 9 mai 1969, modifié pour la dernière fois le 18 mai 1993).

Le présent projet d'arrêté entend ainsi mettre à jour les mesures de sécurité encadrant la conception, la construction, l'exploitation et la mise hors service des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations.

La réglementation projetée vise à prendre en compte tant les développements technologiques intervenus depuis le texte d'origine que les meilleures pratiques actuelles en matière de sécurité du transport par canalisations. Elle s'inspire notamment de l'expérience des pays limitrophes.

C'est ainsi que le texte tient compte des règles de bonne pratique de l'industrie ainsi que des normes fonctionnelles établies au niveau européen et international, entre autres par les Comités Techniques « infrastructure gazière » des instituts de normalisation européens et internationaux. Il s'agit notamment des normes NBN EN.1594, NBN EN.12007, NBN EN.12186, NBN EN.12583 et NBN EN.14161.

L'intégration des meilleures pratiques de l'industrie et de standards adoptés au niveau européen et international contribue à l'objectif d'évolution et d'adaptation des prescriptions en matière de sécurité aux développements les plus récents. 2. Le présent projet s'inscrit dans un corps de règles, allant des plus générales aux plus détaillées, dont l'exhaustivité, la précision et la cohérence assureront un niveau de sécurité élevé.En réglementant de la sorte une activité qui présente par nature certains risques, cet ensemble réglementaire entend maintenir le transport par canalisations au rang des moyens les plus sûrs et rationnels pour acheminer les produits gazeux et autres. 3. Cette note aborde successivement le cadre légal du projet (II), son champ d'application (III) et son contenu chapitre par chapitre (IV). II. Cadre légal 4. Le présent projet est pris en application de l'article 108 de la Constitution et en exécution de l'article 17 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : « Loi Gaz »), tel que rétabli par l'article 35 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer portant des dispositions diverses en matière d'énergie. Le présent projet doit par ailleurs être mis en rapport avec les principes généraux édictés par l'article 17/1 de la Loi Gaz (également inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer précitée). Cet article dispose que (i) les installations de transport doivent être conçues, construites, exploitées et mises hors service conformément aux règles prévues aux articles 16 et 17 de la Loi Gaz et que (ii) le titulaire d'une autorisation de transport bénéficie d'une présomption de sécurité, sous certaines conditions.

En l'occurrence, lorsque le titulaire d'une autorisation se conforme à la Loi Gaz et au dispositif réglementaire pris en exécution de celle-ci (et détaillé ci-après), il est réputé établir, exploiter, entretenir, développer et mettre hors service son installation de manière économique et sûre et mettre en oeuvre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des biens et des personnes, dans le respect de l'environnement.

Les dispositions du présent projet font donc partie des conditions à respecter par le titulaire d'une autorisation de transport pour qu'il puisse bénéficier de la présomption légale de sécurité précitée. 5. Conformément à la structure prévue par l'article 17 de la Loi Gaz, cet projet s'inscrit donc, sans préjudice de l'article 17/1 précité de la Loi Gaz, au sommet d'un dispositif réglementaire relatif à la sécurité des installations de transport qui est composé de trois niveaux : (i) les prescriptions générales figurent dans cet projet d'arrêté royal ;(ii) elles sont précisées dans les Codes techniques visés à l'article 17, § 2, de la Loi Gaz; (iii) les prescriptions individuelles figurent quant à elles dans les autorisations de transport. La compétence pour adopter ces trois types de prescriptions est répartie comme suit : I. La détermination des prescriptions générales portant sur la sécurité des installations de transport relève de la compétence du Roi, en vertu de l'article 17, § 1er, de la Loi Gaz. Le présent projet d'arrêté royal est pris sur ce fondement.

II. L'approbation des Codes techniques relève de la compétence du Ministre ayant l'énergie dans ses attributions, en vertu de l'article 17, § 2, de la Loi Gaz. Ces Codes techniques doivent fixer les détails - en ce compris les mesures techniques - nécessaires à l'exécution des prescriptions générales de sécurité contenues dans le présent projet.

La procédure d'approbation des Codes techniques est établie par l'article 17, § 2, de la Loi Gaz.

Les Codes techniques ayant vocation à refléter les meilleures pratiques de l'industrie et les standards européens et internationaux, ceux-ci seront donc amenés à être revus afin de maintenir, le cas échéant, une adéquation entre les mesures techniques qui y sont décrites et l'évolution de ces meilleures pratiques et de ces standards. La procédure applicable à cette évolution des Codes techniques est décrite dans le présent projet (art. 78) et coïncide avec la procédure d'adoption de ces Codes, permettant ainsi de conserver un processus réglementaire aisé et dynamique.

III. La délivrance des autorisations individuelles de transport requises pour la construction et l'exploitation de toute installation de transport relève de la compétence du Ministre, en vertu de l'article 3 de la Loi Gaz. Ces autorisations de transport peuvent contenir des conditions particulières applicables à leur titulaire, notamment en matière de sécurité. La procédure et les conditions de délivrance sont fixées dans l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Il résulte de la combinaison des trois instruments précités un dispositif réglementaire contraignant, complet, cohérent, hiérarchisé et exhaustif pour chaque installation de transport. Ainsi, les prescriptions ressortant de l'autorisation individuelle de transport doivent être conformes aux Codes techniques, qui doivent à leur tout être conformes au présent projet.

En cas d'incompatibilité entre les dispositions des Codes techniques ou des autorisations individuelles avec celles du présent projet, ces dernières prévalent, conformément au principe de la hiérarchie des normes. Dès lors, sauf disposition contraire (spécialement celles indiquées ci-dessous à propos du champ d'application dans le temps) ou dérogation accordée (cf. articles 19 et 79 du présent projet), l'arrêté abrogera implicitement les dispositions de rang inférieur qui sont incompatibles avec lui. Ce principe s'applique également s'il y a des dispositions des autorisations qui seraient incompatibles avec celles des Codes techniques.

III. Champ d'application 6. Le champ d'application matériel, personnel et dans le temps du présent projet est successivement commenté ci-dessous. III.1. Champ d'application matériel (art. 3, § 1er) 7. Concernant le champ d'application matériel, le présent projet s'applique aux « installations de transport » au sens de l'article 1, 8°, de la Loi Gaz, à savoir « toutes canalisations y compris les conduites directes et les installations en amont, et tous les moyens de stockage, installations de GNL, bâtiments, machines et appareils accessoires ».Il n'est pas applicable aux installations visées par la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, comme les installations de stockage souterrain de gaz naturel de Fluxys Belgium à Loenhout (art. 3, § 3). 8. Le projet vise en particulier les installations pour le transport de gaz, à savoir (conformément à l'article 1, 1°, de la Loi Gaz) « tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés centigrades Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar ». Il vise également certaines installations de transport de produits autres que le gaz, auxquels le Roi a rendu la Loi Gaz applicable (sur la base de l'article 2, § 3, 2°, de cette loi). Il s'agit en particulier des hydrocarbures liquides, des hydrocarbures liquéfiés, de la saumure, de la lessive caustique et des liquides résiduaires, des eaux usées traitées d'installations nucléaires, des autres eaux usées et de l'oxygène gazeux. 9. Pour être qualifiée d'installation de transport, il faut en outre que l'installation soit destinée ou utilisée à une des fins énumérées à l'art.2, § 1er, de la Loi Gaz.

Cela vise, entre autres, l'alimentation en gaz des gestionnaires de réseau de distribution, l'alimentation en gaz des clients finals dont les prélèvements de gaz en chaque point de fourniture atteignent en permanence un minimum d'un million de m® par an, ainsi que le transport de gaz sans distribution ni fourniture de gaz sur le territoire belge. 10. Le présent projet règle la sécurité tant lors de la conception que lors de la construction, l'exploitation et la mise hors service des installations de transport.Les extensions et les modifications de tracé d'installations de transport existantes sont également soumises au projet d'arrêté. Ce dernier vise donc toutes les phases de vie d'une installation de transport.

Les réparations, les aménagements, qui ne constituent ni des extensions ni des modifications de tracé, et les remplacements assimilables à des réparations des installations de transport tombent également sous le champ d'application matériel du texte commenté.

Néanmoins, ces réparations, aménagements et remplacements peuvent aussi être réalisés, en ce qui concerne leur conception, fabrication et construction, conformément à la mise en oeuvre de la réglementation en vigueur au moment de la construction des installations concernées.

III.2. Champ d'application personnel (art. 3, § 2) 11. Concernant son champ d'application personnel, le présent projet impose des obligations à quatre catégories de personnes : (i) les titulaires d'une autorisation de transport, (ii) les personnes souhaitant entamer des travaux dans la zone réservée dont question ci-dessous, (iii) les personnes chargées de la surveillance ainsi que (iv) les utilisateurs et titulaires de droits sur des parcelles comprenant une zone réservée. I. Les titulaires d'une autorisation de transport sont les titulaires de l'autorisation individuelle dont il est question à l'article 3 de la Loi Gaz. Cette autorisation s'intègre dans le dispositif réglementaire à trois niveaux décrit ci-dessus. Tout titulaire d'une autorisation de transport doit donc non seulement respecter cette autorisation, mais également les prescriptions générales de sécurité qui figurent dans le présent projet et par conséquent aussi les prescriptions spécifiques qui se trouvent dans les Codes techniques.

II. Les personnes réalisant des travaux dans la « zone réservée » établie par le présent projet sont, outre les transporteurs, les maîtres de l'ouvrage, les auteurs de projet ainsi que les entrepreneurs qui prennent part à des travaux qui sont susceptibles de nuire aux installations de transport qui se trouveraient dans les zones des travaux. Ces personnes sont déjà (et restent) soumises à l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations. Elles devront aussi continuer à devoir respecter les prescriptions de l'arrêté proposé qui les concernent, notamment celles relatives à la largeur de la zone réservée, aux travaux, activités, constructions et autres objets autorisés ou interdits dans cette zone.

III. Les personnes chargées de la surveillance sont soit des organismes agréés, soit des spécialistes désignés par le titulaire de l'autorisation de transport (ou son délégué), soit les fonctionnaires désignés par le ministre conformément à l'arrêté royal du 31 mai 2016 portant désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance des installations de transport et de distribution de produits gazeux et autres par canalisations, qui vérifient, le cas échéant, le respect des mesures de sécurité édictées par le présent projet, dans le cadre décrit dans le présent projet.

IV. Les utilisateurs de parcelles comprenant une zone réservée et les titulaires de droits réels ou personnels sur ces parcelles sont par exemple : le propriétaire, le superficiaire ou le locataire de la parcelle. Outre le respect des limitations applicables à l'utilisation des parties de ces parcelles comprenant une zone réservée, ceux-ci sont tenus de donner accès à celles-ci au titulaire de l'autorisation de transport, en vue d'effectuer la surveillance et l'entretien de l'installation de transport et le cas échéant tous travaux de réparation ou de mise hors service. 12. Le texte commenté n'a pas pour effet de soustraire les installations de transport qui tombent sous le champ d'application de l'arrêté royal du 11 juillet 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, au respect du présent projet. Le texte commenté est applicable à ces installations de transport dans la mesure où l'arrêté royal du 11 juillet 2016 ne contient pas de disposition ayant le même objet.

Par contre, les arrêtés royaux relatifs au transport par canalisations qui sont énumérés à l'article 80 du présent projet sont abrogés.

III.3. Champ d'application dans le temps 13. Le principe est l'application immédiate du présent projet, avec abrogation des dispositions de rang égal ou inférieur qui lui sont contraires.Ainsi, les conditions des autorisations existantes qui ont le même objet mais qui sont contraires aux dispositions du présent projet et des Codes techniques sont abrogées, ce projet étant postérieur et hiérarchiquement supérieur aux autorisations individuelles.

Selon ce principe, à titre d'exemple, la condition d'une autorisation individuelle existante qui impose une épaisseur minimale des parois des tubes en cas de réparation et qui est contraire aux dispositions du présent projet qui permettent de réaliser la réparation avec une épaisseur plus fine - la qualité de l'acier étant aujourd'hui supérieure à celle existant au moment de l'autorisation individuelle - sera automatiquement abrogée. Un autre exemple consiste en la suppression du régime de surveillance renforcée au profit des dispositions d'un Code technique ayant le même objet.

Ce principe d'application immédiate du présent projet est toutefois tempéré à deux niveaux.

D'une part, le présent projet ne s'applique que partiellement aux installations de transport existantes (art.3, § 1er, 2° ), à savoir les installations de transport mises en service (ou pour lesquelles la demande d'autorisation de transport ou la déclaration a été introduite) avant l'entrée en vigueur du présent projet, ainsi que les installations dispensées d'une demande d'autorisation de transport (en vertu de l'arrêté royal du 14 mai 2002) avant cette même entrée en vigueur. En effet, ces installations de transport existantes ne sont soumises qu'aux chapitres 1er (dispositions générales), 2 (système de gestion de la sécurité et plan d'urgence), 3 (zone réservée), 7 (exploitation), 8 (organismes agréés pour le contrôle des installations de transport), et 9 (dispositions diverses), ainsi qu'aux articles 36 à 38 (protection contre la corrosion active et interne) et au dernier alinéa de l'article 58 (mise en service et remise en service).

D'autre part, il existe une exception à l'abrogation automatique des conditions dérogatoires/contraires des autorisations existantes : les conditions qui sont expressément maintenues applicables par le présent projet. Ainsi, il est tenu compte de la situation existante dans la zone réservée (art.18). Les éléments (autres que les arbres) régulièrement présents dans cette zone lors de l'entrée en vigueur du présent projet restent autorisés, sans devoir être mis en conformité avec ce dernier. Ceci sans préjudice du respect des éventuelles mesures particulières pour protéger la canalisation qui ont pu être imposées par le ministre lors de l'octroi d'une dérogation en matière de largeur de la zone réservée.

IV. Contenu des chapitres du projet d'arrêté royal 14. Le présent projet est divisé en neuf chapitres.Ceux-ci couvrent l'ensemble des points énumérés à l'article 17, § 1er, de la Loi Gaz, qui détermine le contenu minimal de l'arrêté royal fixant les prescriptions générales portant sur la sécurité dans le cadre de la conception, la construction, l'exploitation et la mise hors service des installations de transport. 15. Après des dispositions générales (chapitre 1er), l'arrêté réglemente successivement : - les obligations du titulaire d'une autorisation de transport relatives au système de gestion de la sécurité et au plan d'urgence à instaurer (chapitre 2); - la création d'une zone réservée et les interdictions y afférant (chapitre 3); - la protection du tracé, les types de canalisation à privilégier et les profondeurs d'enfouissement à respecter, de même que les conditions d'exploitation (telles que la pression, la température et l'épaisseur), la protection contre la corrosion et les exigences en matière d'analyse de risques (chapitre 4); - les matériaux et composants utilisés (chapitre 5); - le contrôle des assemblages (en particulier des soudures) et le contrôle des travaux, notamment par des épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité, avant la mise en service (chapitre 6); - l'organisation et la procédure de la gestion et de la maintenance pendant l'exploitation, de même que les procédures d'urgence ainsi que la conservation des plans et rapports (chapitre 7); - la mission et les obligations des organismes agréés pour le contrôle des installations de transport, ainsi que la prise en charge des frais engendrés par leur mission (chapitre 8); - les délégations, les mesures ou méthodes applicables en l'absence de dispositions spécifiques dans les Codes techniques, la modification des Codes techniques, les dérogations et les abrogations (chapitre 9).

IV.1. Chapitre 1er (art 1 à 3) 16. Le premier chapitre définit en son article 1er certaines notions qui ne sont pas définies dans la Loi Gaz ou dans ses arrêtés d'exécution.Les articles 2 et 3 précisent respectivement l'objet et le champ d'application de l'arrêté, à savoir des éléments déjà abordés ci-dessus.

IV.2. Chapitre 2 (art. 6 à 13) 17. Le deuxième chapitre du projet a trait à deux nouveaux instruments de gestion, à savoir le système de gestion de la sécurité et le plan d'urgence que tout titulaire d'une autorisation de transport doit mettre en place dans le cadre de sa politique de prévention et de traitement des accidents.Ce chapitre ne s'applique pas aux installations dites « SEVESO » puisqu'il existe une législation similaire (cf. article 3, § 4, du présent projet).

Les éléments à intégrer dans le système de gestion de la sécurité sont énumérés à l'article 7, à savoir: 1) le rôle, les responsabilités et la formation du personnel.Il s'agit de définir l'organisation du personnel (et des éventuels sous-traitants) associé(s) à la gestion des risques d'accident, d'identifier les besoins en matière de formation et d'établir les plans de formation ; 2) l'identification et l'évaluation des risques d'accident.Il s'agit de définir et de mettre en oeuvre des procédures à cet effet, couvrant toutes les phases de vie des installations de transport : conception, construction, exploitation, entretien et mise hors service ; 3) la maîtrise d'exploitation;il s'agit d'adopter et de mettre en oeuvre des procédures et des instructions permettant un fonctionnement en toute sécurité des installations de transport; 4) les procédures pour la gestion des modifications aux installations de transport existantes ;5) le plan d'urgence.Il s'agit d'adopter et de mettre en oeuvre des procédures visant à identifier les urgences prévisibles et à élaborer un plan d'urgence pour y faire face ; 6) la prévention et l'analyse des accidents ainsi que le suivi des actions correctives : Il s'agit de définir et de mettre en oeuvre les procédures, notamment de remontée d'informations, pour analyser les accidents et ainsi dégager des actions correctives par rapport à ceux-ci.18. Le plan d'urgence est donc intégré dans le système de gestion de la sécurité, bien qu'il joue un rôle qui va au-delà de l'aspect préventif. Le contenu du système de gestion de la sécurité (en ce compris le contenu du plan d'urgence) sera davantage précisé dans un Code technique intitulé « système de gestion de la sécurité » (art.13). 19. Le titulaire de l'autorisation de transport soumet son système de gestion de la sécurité à un audit externe dans l'année qui suit la mise en exploitation de sa première installation de transport, puis tous les 5 ans.L'audit est réalisé par un auditeur externe désigné par un organisme de certification accrédité (art. 9). 20. Le système de gestion de la sécurité doit être accompagné d'un manuel, dont le contenu minimal est fixé à l'article 10.Il décrit les principes du système de gestion mis en place et est destiné à être transmis pour information aux autorités compétentes.

Les titulaires d'une autorisation de transport relative à une installation de transport existante bénéficient d'un délai pour se conformer au chapitre 2 du projet. Il suffit d'avoir une seule installation de transport en service pour que cette disposition trouve à s'appliquer. En effet, les dispositions relatives au système de gestion de la sécurité seront d'application cinq ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté, sans préjudice de l'obligation de communication annuelle d'un état d'avancement (art. 82), et à l'exception des dispositions relatives au plan d'urgence, qui seront d'application un an après son entrée en vigueur (art. 83).

IV.3. Chapitre 3 (art.14 à 19) 21. Le troisième chapitre a trait à la « zone réservée » et aux restrictions qui s'y appliquent.Il s'agit d'une zone créée au sein de la « zone protégée » au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 précité (à savoir la zone encadrant les installations de transport à 15 mètres de part et d'autre de leur implantation, étendue le cas échéant à la zone où l'exécution de travaux peut nuire à la stabilité de cette zone protégée).

La dimension de la zone réservée dépend de la pression maximale admissible à laquelle l'installation de transport peut être exploitée (MAOP) (art.15).

Dans la zone réservée, tous travaux, ainsi que la présence de marchandises et de matériel, la modification du relief du sol et la présence de constructions, bâtiments, infrastructures, câbles et/ou canalisations sont en principe interdits (art.16, § 1er).

Par exception, certaines activités y sont autorisées, pourvu que celles-ci soient reprises dans l'une des deux annexes au présent projet d'arrêté et qu'elles répondent à certaines conditions (art.17).

Plus précisément, les activités mentionnées dans l'annexe 1redoivent être conformes aux conditions stipulées dans le document établi par le titulaire de l'autorisation de transport. Ce document prévoit certaines mesures de sécurité que les personnes réalisant des activités dans la zone réservée doivent prendre afin d'assurer la sécurité de l'installation de transport. Ce document doit également faire l'objet d'un archivage. Les activités mentionnées dans l'annexe 2 ne sont quant à elles autorisées que si elles sont réalisées sur un sol présentant une portance suffisante.

De même, les arbres et les buissons sont en principe interdits si leur axe central se situe à moins de 3 mètres de l'axe d'une canalisation dont l'enfouissement est inférieur à 3 mètres ou qui n'est pas protégée par une gaine (art.16, alinéa 2). Par exception, la présence de certains arbres et buissons, dont une liste est reprise dans le Code technique exploitation, est permise.

Les constructions, et autres infrastructures situées dans la zone réservée avant l'entrée en vigueur du présent projet - conformément aux règles qui étaient alors applicables - restent autorisées (art.18). Par ailleurs, la possibilité pour le demandeur d'une autorisation de transport de demander au ministre ou son délégué d'accorder une dérogation aux dispositions relatives à la zone réservée, est prévue (art.19). 22. Un dispositif similaire de zone réservée existe déjà depuis 1991 à l'article 24 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations.Le présent projet prévoit l'abrogation de cet arrêté du 11 mars 1966. Ce type de dispositif existe également depuis 1993 dans les arrêtés royaux applicables au transport de produits autres que le gaz.

Tout comme c'était le cas jusqu'à présent, le régime juridique de la zone réservée se cumule avec celui de la zone protégée prévu dans le cadre de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 précité. Cet arrêté royal prévoit (en ses articles 2 et 3) que, dans le cadre de travaux exécutés dans la zone protégée, le maître de l'ouvrage se concerte avec les transporteurs sur les mesures générales à prendre pour assurer la sécurité et la bonne conservation des installations de transport et communique ces mesures à l'entrepreneur.

De même, l'entrepreneur se concerte avec les transporteurs et prévoit les mesures supplémentaires à prendre pour assurer la sécurité et la bonne conservation des installations de transport.

A l'instar de ce qui est existait par le passé avec l'article 24 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 comme avec les arrêtés royaux applicables au transport de produits autres que le gaz, le régime commenté ne porte pas atteinte aux dispositions de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 précité, mais le complète ; le régime de la zone réservée se cumule à celui de la zone protégée.

Ainsi, lorsqu'une activité est envisagée en zone protégée mais en dehors de la zone réservée, l'arrêté royal du 21 septembre 1988 précité s'applique (avec notamment ses obligations en matière de consultation, d'information et de mesures éventuelles visant à assurer la sécurité).

Lorsqu'une activité est envisagée en zone réservée, ce régime s'applique de manière cumulative à celui de la zone protégée : l'activité est en principe interdite, sauf si elle est mentionnée dans une des deux annexes et les conditions additionnelles qui leur sont applicables (à savoir la conformité à un document écrit ou une portance du sol suffisante). En outre, s'il s'agit de travaux, que ce soit en phase de projet ou en phase d'exécution, il convient de suivre (e.a.) la procédure d'information et de consultation aboutissant à des mesures éventuelles, telle que prévue par l'arrêté royal du 21 septembre 1988.

IV.4. Chapitre 4 (art. 20 à 40) 23. Le quatrième chapitre du texte commenté établit les caractéristiques techniques liées aux installations de transport qui doivent être respectées lors de leur conception.Les installations de transport sont en principe enfouies et le recours à des installations aériennes est si possible limité aux stations et au franchissement d'obstacles importants (autoroutes, cours d'eau, voies ferrées, etc.) (art. 20). 24. Des exigences supplémentaires s'appliquent aux installations de transport dont la pression maximale admissible d'exploitation (MAOP) dépasse 16 bar. Premièrement, les vannes de sectionnement (à savoir des pièces d'équipement qui font partie de la structure de la canalisation et qui servent à isoler un segment de celle-ci ) ne peuvent être séparées de plus de 30 km et la possibilité d'un raccordement à une installation de purge ou de vidange doit en outre être prévue pour chacun de ces segments (art. 22). Ces vannes doivent être considérées comme des organes nécessaires à la gestion du réseau de transport.

Deuxièmement, ces installations doivent être conçues et construites de manière à ne pas compromettre la possibilité d'un contrôle par une inspection interne (art. 23). Ceci n'implique pas que toutes les conduites doivent être équipées de gares de raclage, mais que les conduites sont construites sans obstacles internes qui prohiberaient une inspection par l'intérieur. 25. Des prescriptions particulières s'appliquent également aux canalisations offshore (art.24). 26. La profondeur minimale d'enfouissement des installations de transport est également fixée (art.25). Celle-ci est plus importante lorsque l'installation croise certaines infrastructures (route, voie ferrée ou cours d'eau). 27. La distance minimale séparant une installation de transport d'une autre installation (toutes deux enfouies mais parallèles ou qui se croisent) est également définie (art.26). Pour le transport d'oxygène gazeux, la distance minimale reste de 0,50 m dans tous les cas de figure. 28. Les conditions de conception, telles que la température et la pression minimales sont encadrées (art.27-29). 29. L'épaisseur minimale de parois des conduites en acier est également précisée (art.30-34). Celle-ci est calculée sur la base de la méthode des contraintes admissibles décrites dans les Codes techniques, qui est notamment fonction de la limite d'élasticité minimale spécifiée de l'acier et d'un facteur de sécurité.

En ce qui concerne l'épaisseur minimale des matériaux d'une station, la distinction suivante est opérée : si la station est clôturée ou si elle n'est pas clôturée mais que des mesures de protection particulières conformes aux Codes techniques ont été prévues, on applique le facteur de sécurité minimal (1,50); dans tous les autres cas, on applique le facteur de sécurité propre aux matériaux utilisés. 30. Les mesures de protections passive et active contre la corrosion (y compris la corrosion interne) des installations enterrées, immergées et aériennes sont abordées (art.35-38) en renvoyant notamment aux Codes techniques. 31. Une nouveauté consiste en la réalisation d'une analyse de risque qui est imposée afin de valider le tracé de toute nouvelle canalisation pour laquelle une nouvelle autorisation de transport est requise.Le contenu minimal de l'analyse de risque est arrêté.

L'analyse de risque doit être jointe à la demande d'autorisation de transport. La méthodologie et les critères applicables seront d'avantage précisés dans un Code technique.

Une analyse de risque n'est pas requise dans les trois hypothèses suivantes (art. 39) : - en cas de modification de l'implantation ou du tracé à la demande d'un gestionnaire de domaine public, au sens de l'article 9 de la Loi Gaz ; - en cas de déplacement des installations de transport à la demande du propriétaire du fonds grevé (ou du titulaire d'un droit équivalent), au sens de l'article 12 de la Loi Gaz ; - en cas de remplacement d'une installation de transport par une autre, à certaines conditions cumulatives fixées dans le présent projet.

IV.5. Chapitre 5 (art.41 à 43) 32. Le cinquième chapitre contient des exigences relatives aux matériaux et composants utilisés pour la construction des installations de transport.Tous les matériaux des composants servant à la construction des installations de transport doivent être compatibles avec le produit transporté (art. 41). 33. Pour le surplus, il est en grande partie renvoyé aux Codes techniques, notamment en ce qui concerne la composition chimique des matériaux, leur procédé de fabrication, les conditions de l'analyse chimique et des essais, la résistance mécanique à la traction des soudures (art.42), ainsi que les spécifications techniques des composants (y compris leur contrôle), des pompes et des compresseurs (art. 43).

IV.6. Chapitre 6 (art. 44 à 60) 34. Le sixième chapitre concerne la construction et la mise en service des installations de transport.Il est renvoyé aux Codes techniques en ce qui concerne l'inspection du chantier et des travaux (art. 44), le soudage (art. 45) et l'assemblage des composants (art. 46 et 47). 35. Le contrôle des soudures consiste en un contrôle visuel et en un contrôle non destructif sur l'entièreté de la longueur de toutes les soudures, sauf pour les installations dont la pression maximale admissible d'exploitation (MAOP) ne dépasse pas 16 bar et pour lesquelles le contrôle non destructif doit couvrir au moins 10% des soudures (art.49). Il est également procédé à un contrôle destructif d'un certain nombre des soudures fixé dans les Codes techniques (art. 50). Un contrôle non destructif de la qualité de l'isolation du revêtement de la canalisation est également prévu (art. 51). Les soudures de raccordements qui ne subiront pas d'épreuve de résistance mécanique sont soumises sur toute leur longueur selon le type de soudure soit à deux contrôles non destructifs différents, soit à un examen magnétique ou par ressuage (art. 52). 36. Un nettoyage intérieur (art.53) et des épreuves de réception des installations de transport sont imposés avant leur mise en service : une épreuve de résistance mécanique (réalisée à l'eau) et une épreuve d'étanchéité (réalisée à l'air ou à l'azote) ont lieu (art. 54), selon les modalités fixées aux articles 55 à 57.

La preuve de la réussite des épreuves précitées doit être établie avant toute mise en service d'une installation (art. 58). La preuve que le titulaire de l'autorisation de transport a satisfait aux dispositions du présent projet et de l'autorisation de transport est rapportée au moyen d'un rapport de conformité, qui est rédigé par un organisme agréé (MAOP supérieure à 16 bar) ou par un ou plusieurs spécialistes désignés par le titulaire de l'autorisation (MAOP inférieure à 16 bar). Le rapport de conformité doit être établi au plus tard 6 mois après la mise en service. Une copie doit être transmise à l'Administration de l'Energie et à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité dans les 2 mois suivant l'écoulement du délai de 6 mois.

Le rapport de conformité portant sur les ensembles tombant sous le champ d'application de l'arrêté royal du 11 juillet 2016 précité et ne s'intégrant pas dans une installation soumise à la surveillance d'un organisme agréé est rédigé par un ou plusieurs spécialistes désignés par le titulaire. 37. Enfin, le titulaire de l'autorisation doit disposer d'un dossier final de construction au plus tard six mois après la mise en service de l'installation de transport.Les éléments que ce dossier doit contenir sont énumérés à l'article 59.

IV.7. Chapitre 7 (art. 61 à 68) 38. Le septième chapitre pose certaines exigences relatives à l'exploitation de l'installation de transport.Il prévoit tout d'abord les exigences minimales auxquelles doit satisfaire l'organisation du titulaire d'une autorisation de transport pour assurer la gestion et la maintenance des installations (art. 61).

Le titulaire doit également édicter des règles, des instructions et des procédures à cet effet, qui s'intègrent dans le système de gestion de la sécurité décrit au chapitre 2 (art. 62). 39. Des règles relatives aux procédures d'urgence à respecter lors de la survenance d'un événement indésirable sont prévues (art.65). Ces règles se combinent au plan d'urgence et au système de gestion de la sécurité du titulaire de l'autorisation décrite au chapitre 2. 40. Les plans et les documents techniques des installations de transport doivent être disponibles, tandis que les rapports relatifs à celles-ci doivent être conservés pendant toute la durée de vie de celles-ci (art.66). 41. Concernant le contrôle de l'état des installations de transport et la mise hors service de ces installations, il est renvoyé aux Codes techniques (art.64 et 67). 42. Dans l'hypothèse où certaines caractéristiques techniques d'une installation ne satisferaient plus aux critères de conception ou aux spécifications de matériaux applicables lors de la construction de cette installation, il est procédé comme suit : s'il existe des dispositions pertinentes dans les Codes techniques, celles-ci s'appliquent - à défaut, on applique des mesures ou méthodes particulières approuvées par les fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité. L'installation de transport concernée peut alors être maintenue en service sans préjudice des dispositions de l'article 17/1 de la Loi Gaz (art. 63).

IV.8. Chapitre 8 (art. 69 à 75) 43. Le huitième chapitre concerne la surveillance de certaines dispositions du présent projet. Cette surveillance a trait aux composants soumis à pression et incombe en principe à un organisme agréé par le ministre conformément à l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant l'agrément des organismes chargés de la surveillance des installations de transport (art. 69).

Elle est précisée dans les articles 70 et 71 du présent projet.

Toutefois, elle peut également être exercée par un ou plusieurs spécialistes désignés par le titulaire de l'autorisation (ou son délégué), dans les cas de figure suivants: - pendant la phase d'exploitation, la surveillance de l'évaluation des zones corrodées ou endommagées et de la mise en oeuvre des programmes d'inspection interne (art. 70) ; ou - pour la surveillance des installations de transport dont la pression maximale d'exploitation (MAOP) n'est pas supérieure à 16 bar (sauf en ce qui concerne les épreuves de résistance et d'étanchéité) (art. 71).

Le recours à un organisme chargé de la surveillance des installations de transport n'est en revanche pas obligatoire dans les cas de figure suivants : - pour les équipements sous pression et les ensembles tombant sous le champ d'application de l'arrêté royal du 11 juillet 2016 précité; - pour la surveillance des systèmes auxiliaires et des systèmes d'instrumentations.

S'agissant de la fabrication en usine de composants dont le diamètre extérieur ne dépasse pas 60,3 mm, la surveillance se fait soit par un organisme agrée soit par un organisme d'inspection accrédité de type A selon la norme ISO/IEC 17020. 44. Le contenu de la mission de l'organisme agréé est fixé à l'article 70.Les modalités d'exécution de la mission doivent être déterminées par le ministre ayant l'Energie dans ses compétences.

Chaque contrôle donne lieu à la rédaction d'un rapport de contrôle, qui doit être conservé par le titulaire de l'autorisation de transport (art. 72).

La prise en charge des frais de surveillance incombe au titulaire de l'autorisation de transport (art. 73).

L'agréation des organismes relève de la compétence du ministre ayant l'Energie dans ses compétences,, selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 21 avril 2016 précité (art. 74). 45. Enfin, il est précisé que les dispositions relatives à la surveillance ne limitent en rien la responsabilité du titulaire de l'autorisation de transport quant au respect des prescriptions du présent projet (art.75).

IV.9. Chapitre 9 (art. 76 à 85) 46. Le neuvième chapitre contient des dispositions diverses concernant : - la faculté de déléguer le pouvoir de fixer des mesures techniques (générales et individuelles) aux fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et l'Administration de la Qualité-Sécurité (art.76); - la possibilité pour le titulaire d'une autorisation d'appliquer des mesures ou méthodes particulières, en cas de silence des Codes techniques (art. 77) ; - la procédure de modification d'un Code technique par renvoi à la procédure d'élaboration dudit Code, qui est établie à l'article 17, § 2, alinéa 1er, de la Loi Gaz (art. 78); - la possibilité pour le Ministre d'accorder des dérogations aux dispositions du présent projet et des Codes techniques (art. 79); - l'abrogation de certains arrêtés royaux en matière de sécurité, qui sont spécifiques au transport par canalisations de certains produits qui tombent dans le champ d'application du présent projet, ainsi que de certaines instructions ministérielles (art. 80); - l'entrée en vigueur du présent projet (art. 81).

Concernant l'avant-dernier point, il est toutefois prévu que l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation de transport de gaz par canalisations, ne sera abrogé que partiellement puisque ce texte continue à s'appliquer aux installations de distribution de gaz pour autant que l'arrêté du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations, y renvoie (cf. articles 4 et 50 de cet arrêté).

Concernant le dernier point, il est prévu que le présent projet entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge (art. 81), sans préjudice de l'entrée en vigueur différée du chapitre 2 (art. 82 et 83).

Le ministre ou son délégué peut autoriser que la MAOP d'installations de transport existantes soit augmentée à 16 bar, pour autant que ces installations respectent les prescriptions du présent projet et des Codes techniques (art. 84).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, M.C. MARGHEM

AVIS 60.418/3 DU 9 JANVIER 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF AUX MESURES DE SECURITE EN MATIERE D'ETABLISSEMENT ET DANS L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE TRANSPORT DE PRODUITS GAZEUX ET AUTRES PAR CANALISATIONS' Le 9 novembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusque'au 9 janvier 2017, sur un projet d' arrêté royal `relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations '.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 20 décembre 2016.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Johan Put et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 janvier 2017. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'instaurer des prescriptions de sécurité pour l'établissement et l'exploitation d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations. Le chapitre 1er comporte un certain nombre de définitions et les dispositions relatives au champ d'application. Le chapitre 2 vise à régler le système de gestion de la sécurité (section 1re) et le plan d'urgence (section 2), dont le contenu est précisé, dans les deux cas, dans les Codes techniques (1) (section 3).

Des prescriptions de sécurité spécifiques s'appliquent dans une zone réservée créée à l'intérieur de la zone protégée des installations de transport onshore, notamment en ce qui concerne les activités visées aux annexes 1 et 2 du projet (article 3).

Le chapitre 4 contient des prescriptions relatives à la conception de l'installation et à la protection du tracé, dont des prescriptions relatives au type de canalisation de transport (section 1re), à la profondeur d'enfouissement des canalisations de transport (section 2), à la pression et à la température (section 3), à l'épaisseur des parois (section 4), à la protection de la canalisation de transport contre la corrosion (section 5), à l'analyse de risque (section 6) et à divers autres éléments déterminés dans les Codes techniques (section 7). Le chapitre 5 mentionne les prescriptions relatives aux matériaux des composants utilisés dans la construction des installations de transport. Le chapitre 6 comporte des dispositions relatives à la construction et à la mise en service. Outre un certain nombre de dispositions générales (section 1re), il contient des dispositions particulières concernant le contrôle des soudures des installations en acier (section 2), le nettoyage et les épreuves des installations en acier (section 3), la mise (et remise) en service d'installations de transport (section 4) et divers autres éléments définis dans les Codes techniques (section 5). Le chapitre 7 concerne les prescriptions relatives à l'exploitation sûre de l'installation de transport, notamment en ce qui concerne l'organisation du titulaire de l'autorisation de transport (section 1re), les procédures de gestion et de maintenance (section 2), le contrôle de l'état des installations de transport (section 3), les procédures d'urgence (section 4), les plans, les documents techniques et les rapports (section 5), la mise hors service d'une installation de transport (section 6) et divers autres éléments définis dans les Codes techniques (section 7).

Le chapitre 8 contient un certain nombre de prescriptions concernant les organismes agréés pour le contrôle des installations de transport.

Le chapitre 9 traite de dispositions diverses. La section 1re concerne la possibilité de déléguer aux fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité le pouvoir de fixer des mesures techniques tant générales qu'individuelles dans le cadre de l'exécution de l'arrêté envisagé. La section 2 porte sur la possibilité pour le titulaire de l'autorisation de transport d'appliquer des mesures ou méthodes particulières en l'absence de règles dans les Codes techniques. La section 3 prévoit une procédure de modification de ces codes. La section 4 concerne la possibilité pour le ministre qui a l'Energie dans ses attributions (ci-après : le ministre) d'accorder des dérogations aux dispositions de l'arrêté en projet et des Codes techniques et d'imposer des dispositions particulières dans les autorisations de transport. L'arrêté envisagé se substitue à quatre arrêtés royaux (2) et à une série d'« instructions ministérielles », que la section 5 abroge. La section 6 comporte les dispositions d'entrée en vigueur et les dispositions transitoires. Si l'arrêté envisagé entre en vigueur « deux mois suivant sa publication au Moniteur belge », un régime transitoire s'applique cependant au système de gestion de la sécurité et au plan d'urgence des installations de transport existantes. Le projet prévoit la possibilité pour les installations de transport existantes dont la MAOP (3) est égale à 14,7 bar, de porter cette dernière à 16 bar, à condition que les prescriptions de l'arrêté en projet et des Codes techniques soient remplies. 3.1. L'arrêté en projet trouve en principe un fondement juridique dans l'article 17, § 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer `relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations'. Cette disposition habilite le Roi, après avis de la Direction générale de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, à déterminer les prescriptions générales portant sur la sécurité dans le cadre de la conception, la construction, l'exploitation et la mise hors service des installations de transport.

Il en va de même pour les articles 79 et 84 de l'arrêté en projet, qui prévoient la possibilité de déroger à des dispositions de cet arrêté et des Codes techniques. 3.2. Dans la mesure où plusieurs dispositions de l'arrêté en projet (4) laissent aux Codes techniques visés à l'article 17, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, le soin de fixer certains éléments de ces prescriptions de sécurité, l'article 17, § 1er, de la même loi, combiné avec l'article 17, § 2, procure un fondement juridique à ces dispositions en projet. En ce qui concerne l'article 78 de l'arrêté en projet, qui prévoit une procédure de modification des Codes techniques, on peut s'appuyer sur le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec l'article 17, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer. 3.3. L'article 17, § 3, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer procure un fondement juridique spécifique à l'article 76 de l'arrêté en projet, qui concerne la désignation des fonctionnaires habilités à fixer des mesures techniques tant générales qu'individuelles dans le cadre de l'exécution de l'arrêté envisagé. 3.4. Le préambule mentionne trois arrêtés royaux (5) qui ont étendu le champ d'application de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer à d'autres produits que le transport de gaz naturel. Ces dispositions procurent effectivement un fondement juridique à l'arrêté en projet, en tant qu'il s'applique au transport de ces produits par les installations de transport, et c'est donc à juste titre qu'elles sont mentionnées dans le préambule.

Examen du texte Préambule 4. Compte tenu des observations formulées concernant le fondement juridique, on insérera, avant le premier alinéa du préambule, un nouvel alinéa visant l'article 108 de la Constitution.En outre, le premier alinéa actuel du préambule doit viser l'article 17 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer (et pas uniquement son paragraphe 1er). 5. Les arrêtés royaux mentionnés aux neuvième et dixième alinéas actuels du préambule ne procurent pas de fondement juridique à l'arrêté en projet et ne sont pas non plus abrogés, modifiés ou rapportés par celui-ci.On omettra dès lors ces alinéas du préambule.

Si les auteurs du projet estiment que les références à ces arrêtés sont nécessaires pour une bonne compréhension de la réglementation en projet, elles peuvent être maintenues, mais elles doivent être introduites par « Considérant » au lieu de « Vu ». 6. Les onzième et douzième alinéas actuels du préambule doivent également indiquer la date des avis qui y sont mentionnés.7. Le quatorzième alinéa actuel du préambule doit non seulement faire mention de la notification à la Commission européenne en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2015/1535/UE (6), mais également de la communication de la Commission du 28 septembre 2016. Article 3 8. A l'article 3, § 4, du projet, les références à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale `concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses' et à la loi d'assentiment à cet accord (7), sont obsolètes.Il convient de viser l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale `concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses', auquel il a été porté assentiment par la loi du 1er avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016012077 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses fermer (8).

Article 27 9. A l'article 27 du projet, les mots « comme notamment » peuvent être une source d'insécurité juridique, dès lors que le mot « comme » indique une énumération indicative, alors que le mot « notamment » indique une énumération exhaustive. Article 41 10. Dans le texte néerlandais de l'article 41 du projet, on écrira « De materialen van de componenten voor de constructie van de vervoersinstallaties ». Article 76 11. L'article 76 du projet vise à habiliter le ministre à déléguer aux fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité le pouvoir de fixer des mesures techniques tant générales qu'individuelles dans le cadre de l'exécution de l'arrêté envisagé.Cette disposition met en oeuvre l'article 17, § 3, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, qui habilite le Roi à fixer les limites de ces mesures techniques générales et individuelles. La disposition en projet ne fixant aucune limite de cet ordre, elle se heurte à cette disposition légale. Les éléments sur lesquels ces mesures sont susceptibles de porter, devraient être défini, à tout le moins d'une manière générale.

Article 80 12. L'article 80, 1°, du projet vise à abroger l'arrêté royal du 11 mars 1966 `déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations', « sauf dans la mesure nécessaire à l'application de l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations ».La portée de cette disposition abrogatoire manque singulièrement de clarté et est donc peu sûre sur le plan juridique, étant donné qu'il est laissé au lecteur le soin de déterminer les aspects de l'arrêté royal du 11 mars 1966 qui resteraient encore applicables. Il convient de préciser spécifiquement les subdivisions de cet arrêté qui sont exclues de l'abrogation. Le cas échéant, l'arrêté royal du 11 mars 1966 devra être formellement modifié s'il n'est pas possible d'en limiter le champ d'application uniquement par des dispositions abrogatoires.

Article 81 13. La formulation de l'entrée en vigueur (« deux mois suivant sa publication ») est imprécise et donc peu sûre sur le plan juridique. Si l'on entend par là qu'il faut un délai de deux mois civils complets entre la date de la publication et la date de l'entrée en vigueur, on pourrait écrire « le premier jour du troisième mois qui suit la date de la publication ». Une autre possibilité est que l'on entende que l'entrée en vigueur ait lieu après deux périodes d'un mois (trente jours ?) entre la publication et l'entrée en vigueur, mais il est malaisé de la formuler d'une manière cohérente et juridiquement sûre.

Observation finale 14. Le dossier communiqué au Conseil d'Etat contient une note détaillée adressée au ministre.Vu l'importance de l'arrêté en projet, il peut être recommandé de refondre cette note en un rapport au Roi, qui sera publié au Moniteur belge en même temps que le projet et l'avis du Conseil d'Etat (9).

Le greffier, Annemie Goossens Le président, J. Baert _______ Notes (1) Il s'agit des Codes techniques visés à l'article 17, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer `relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations', qui, sur proposition d'un ou plusieurs titulaires d'une autorisation de transport, sont approuvés par le ministre qui a l'énergie dans ses attributions.(2) L'arrêté royal du 11 mars 1966 `déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations' (« sauf dans la mesure nécessaire à l'application de l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations » - voir à ce sujet l'observation 12), l'arrêté royal du 25 juillet 1967 `déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés, autres que ceux visés par l'article 1er, littera a, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations', l'arrêté royal du 20 février 1968 `déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations de saumure, lessive caustique et liquides résiduaires' et l'arrêté royal du 9 mai 1969 `déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'oxygène gazeux'.(3) Maximum allowable operating pressure ou la pression maximale à laquelle une installation de transport peut être exploitée (voir l'article 1er, 25°, du projet).(4) Voir les articles 13, 16, alinéa 2, 21, 25, alinéa 2, 28, 30, alinéa 1er, 31, alinéa 4, 35, alinéa 2, 40, 41, alinéa 3, 42, alinéas 1er et 2, 43, 46, alinéa 2, 47, 50, 58, alinéa 9, 60, 67 et 68 de l'arrêté en projet.(5) A savoir l'arrêté royal du 15 juin 1967 `portant extension de certaines dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, au transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés autres que ceux visés par l'article 1er, littéra a) de cette loi', l'arrêté royal du 15 juin 1967 `portant extension de certaines dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, au transport par canalisations de saumure, lessive caustique et liquides résiduaires' et l'arrêté royal du 14 mars 1969 `portant extension de certaines dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, au transport par canalisations d'oxygène gazeux'.(6) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 `prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information'.(7) Loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses fermer `portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses'.(8) Loi du 1er avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016012077 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses fermer `portant assentiment à l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses'.(9) Voir, en effet, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, quatrième phrase, des lois sur le Conseil d'Etat. 19 MARS 2017. - Arrêté royal relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 17, rétabli par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 1967 portant extension de certains dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, au transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés autres que ceux visés par l'article 1er, littéra a) de cette loi;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 1967 portant extension de certains dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, au transport par canalisations de saumure, lessive caustique et liquides résiduaires;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 1969 portant extension de certains dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, au transport par canalisations d'oxygène gazeux;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation de transport de gaz par canalisations;

Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1967 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés, autres que ceux visés par l'article 1er, littéra a, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

Vu l'arrêté royal du 20 février 1968 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations de saumure, lessive caustique et liquides résiduaires;

Vu l'arrêté royal du 9 mai 1969 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'oxygène gazeux;

Vu l'avis de la Direction générale de la Qualité et Sécurité du SPF Economie du 22 septembre 2016;

Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du SPF Economie du 4 octobre 2016;

Vu l'avis 60.418/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la communication à la Commission européenne, le 27 juin 2016, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu la communication de la Commission européenne du 28 septembre 2016;

Considérant l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations;

Considérant l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport gazeux et autres par canalisations;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont d'application au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend, par : 1° « Accident » : événement indésirable, survenu sur une installation de transport, qui a causé des dommages matériels, corporels et/ou environnementaux au titulaire de l'autorisation de transport concerné et/ou à des tiers et qui nécessite une intervention d'urgence pour rétablir la sécurité;2° « Arrêté royal du 21 septembre 1988 » : l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations;3° « Arrêté royal du 11 juillet 2016 » : l'arrêté royal du 11 juillet 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression;4° « Arrêté royal du 14 mai 2002 » : l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations;5° « Bâtiment » : toute construction non mobile accessible à l'homme, composée au minimum d'un toit et d'une paroi, et visant à abriter des personnes, des animaux, du matériel ou des plantes de manière durable;6° « Câbles et/ou canalisations » : câbles ou canalisations souterrain(e)s destiné(e)s au transport, à la transmission, à la distribution ou à l'usage privé, et visant à transporter ou à évacuer : - des substances solides, liquides ou gazeuses, - de l'énergie, ou - de l'information, y compris les réseaux de drainage des eaux de terrains agricoles ou horticoles;7° « Canalisation de transport » : partie d'une installation de transport destinée au transport d'un fluide et située entre un point d'approvisionnement et une station, entre deux stations, entre une station et un point de livraison, ou entre un point d'approvisionnement et un point de livraison, en ce compris les vannes de sectionnement;8° « Codes techniques » : les codes définis à l'article 1er, 30° bis de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer précitée;9° « Composants » : éléments de construction d'une installation de transport, notamment les tubes, pièces de forme, brides, coudes cintrés à chaud, raccords isolants, clapets anti-retour, (vannes) robinets, compteurs, régulateurs, soupapes de sécurité, gares de pistons racleurs, filtres, échangeurs thermiques, réservoirs sous pression, à l'exclusion des pompes et des compresseurs;10° « Construction » : tout(e) installation/ouvrage composé(e) de deux parties ou plus jointes entre elles;11° « DP » (ou « pression de conception ») : la pression qui sert de base aux calculs de conception;12° « Ensemble » : s'entend au sens de l'article 2,6°, de l'arrêté royal du 11 juillet 2016;13° « Epreuve de résistance mécanique » : la procédure spécifique qui permet de vérifier que l'installation de transport satisfait aux prescriptions de résistance mécanique;14° « Epreuve d'étanchéité » : la procédure spécifique qui permet de vérifier que l'installation de transport satisfait aux prescriptions d'étanchéité;15° « Equipement sous pression » : s'entend au sens de l'article 2,1°, de l'arrêté royal du 11 juillet 2016, étant entendu que l'équipement sous pression standard visé par l'article 3, 1°, de ce même arrêté royal vise l'équipement n'étant pas conçu, ni fabriqué spécialement pour une installation de transport spécifique, mais destiné à être utilisé dans un grand nombre d'applications, incluant d'autres installations de transport ou, par exemple, des tuyauteries.Des exemples typiques d'équipement standard annexé aux installations de transport peuvent inclure : compteurs, robinets, régulateurs de pression, soupapes de sécurité, filtres, échangeurs de chaleur, récipients; 16° « Facteur de sécurité » : facteur appliqué pour calculer l'épaisseur de paroi ou la pression;17° « Infrastructure » : cours d'eau, zones de parking, voies routières, pédestres, fluviales et ferrées, de caractère public ou privé, à l'exception des constructions et accessoires appartenant à ces mêmes cours d'eau, zones de parking, voies routières, pédestres, fluviales et ferrées;18° « Installation de transport mise hors service » : tout ou partie d'installation de transport qui n'est plus utilisée pour le transport temporairement ou définitivement;19° « Installation de transport existante » : tout ou partie d'une installation de transport mise en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou pour laquelle la demande d'autorisation de transport ou la déclaration a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou pour laquelle une dispense de demande est prévue par l'arrêté royal du 14 mai 2002;20° « Installation de transport offshore » : installation de transport située dans les espaces marins tels que définis par la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique;21° « Installation de transport onshore » : toutes installations autres que celles offshore;22° « Limite d'élasticité minimale spécifiée » : limite d'élasticité minimale requise par la spécification ou la norme selon laquelle la matière est commandée;23° « Loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer » : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;24° « Manuel du système de gestion de la sécurité » : le manuel visé à l'article 6;25° « MAOP » : la pression maximale à laquelle une installation de transport peut être exploitée;26° « Nouvelle installation de transport » : toute installation de transport autre qu'une installation de transport existante;27° « OP » (ou « pression de service ») : la pression de l'installation de transport dans des conditions normales d'exploitation;28° « Organisme agréé » : organisme visé à l'article 69 et agréé conformément à l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant l'agrément des organismes chargés de la surveillance des essais, contrôles et épreuves se rapportant aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception, de l'établissement, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations;29° « Plan d'urgence » : le plan d'urgence visé à l'article 11;30° « Stockage temporaire » : stockage présent, en tout ou en partie, dans la zone réservée pendant moins de 4 mois;31° « Rapport de conformité" : document visé à l'article 58;32° « Station » : installation de transport dont la fonction principale est la régulation de débit et/ou de pression, le comptage, la compression, la détente, le pompage, le raclage, le traitement, la gestion des flux, le stockage en surface et/ou le mélange;33° « Système de gestion de la sécurité » : l'ensemble de mesures visées à l'article 7;34° « Système auxiliaire » : tout système ou combinaison d'équipements annexe à l'installation de transport, notamment les systèmes de fuel gas, d'air comprimé, de lubrification, hydraulique, et operateur de vannes;35° « Système d'instrumentation » : tout système ou combinaison d'équipements pour la mesure, le contrôle et réglage du processus;36° « Travaux » : toute activité d'entreposage, de construction, de maintenance et de suppression de stockage, constructions, infrastructures, câbles et/ou canalisations et arbres.Sont également considérés comme travaux toutes les activités de transformation du sol et de terrassement sous la surface du sol, ainsi que les activités susceptibles de modifier la couverture des installations; 37° « Fonctionnaires désignés de l'Administration de l'Energie » : les fonctionnaires désignés de l'Administration de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie chargés de la surveillance des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations et désigné par le Roi conformément aux articles 17/2, § 2 et 18, §§ 1er et 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer; 38° « Fonctionnaires désignés de l'Administration de la Qualité et Sécurité » : les fonctionnaires désignés de l'Administration de la Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie chargés de la surveillance des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations et désigné par le Roi conformément aux articles 17/2, § 2 et 18, §§ 1er et 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer. Section 2. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté définit : 1° les règles de sécurité relatives aux installations de transport lors de la conception, construction, exploitation et de la mise hors service de ces installations de transport;2° le champ d'application et la procédure de modification des Codes techniques des installations de transport.

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux installations suivantes : 1° sans préjudice de l'article 3, § 1er, 2°, et de l'article 4, les nouvelles installations de transport visées par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, en ce compris les extensions et les modifications de tracé des installations existantes;2° les installations de transport existantes, mais uniquement pour ce qui concerne les articles 1er à 19, 36 à 38, 58 alinéa 9, et 61 à 84. § 2. Le présent arrêté est applicable aux personnes suivantes : 1° aux titulaires d'une autorisation de transport visée à l'arrêté royal du 14 mai 2002;2° à toute personne visée par l'arrêté royal du 21 septembre 1988 qui souhaite entamer des travaux et activités dans la zone réservée;3° à toute personne chargée de la surveillance;4° aux propriétaires, utilisateurs ou titulaires de droits réels ou personnels sur des parcelles où se trouve une zone réservée, visés à l'article 14. § 3. Le présent arrêté n'est pas applicable aux installations visées par la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz. § 4. Le chapitre 2 n'est pas applicable aux installations visées par l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la région flamande, la région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, auquel assentiment est donné par la loi du 1er avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016012077 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses fermer.

Art. 4.Les réparations, les aménagements qui ne sont pas des extensions ou des modifications de tracé et les remplacements assimilables à des réparations des installations de transport peuvent être réalisées soit conformément au présent arrêté, soit conformément aux prescriptions règlementaires qui étaient en vigueur au moment de la construction de ces installations sauf dispositions contraires du présent arrêté.

Art. 5.- Le présent arrêté est applicable aux installations de transport pour tout ce qui n'est pas couvert par l'arrêté royal du 11 juillet 2016. CHAPITRE 2. - Système de gestion de la sécurité et plan d'urgence Section 1re. - Système de gestion de la sécurité

Art. 6.Le titulaire de l'autorisation de transport met en place un système de gestion de la sécurité pour toute la durée de vie de son installation de transport.

Ce système comprend les objectifs et les moyens pour l'application d'une politique de prévention des accidents.

Le système définit l'organisation, les fonctions du personnel, les procédures et les ressources qui contribuent, notamment : 1° à la préservation de l'intégrité des installations de transport concernées;2° à la sécurité du public;3° à la protection de l'environnement;4° à mettre en place une politique de prévention des accidents. Le titulaire de l'autorisation de transport rédige un manuel du système de gestion de la sécurité décrivant les principes du système mis en place.

Art. 7.Le système de gestion de la sécurité comprend : 1° le rôle, les responsabilités et la formation du personnel;2° les procédures d'identification et d'évaluation des risques d'accident pouvant se produire dans toutes les phases de la vie de l'installation de transport;3° les procédures et les instructions mises en oeuvre pour contribuer à la maîtrise de l'exploitation des installations de transport.4° les procédures pour la gestion des modifications à apporter aux installations de transport existantes;5° un plan d'urgence conformément à la section 2;6° les procédures pour prévenir et analyser les accidents ainsi que pour assurer le suivi des actions correctives.

Art. 8.Le système de gestion de la sécurité prévoit des procédures pour évaluer de façon régulière et documentée la mise en oeuvre de la politique de la prévention des accidents et du système de gestion de la sécurité.

Art. 9.Le titulaire de l'autorisation de transport soumet à ses frais son système de gestion de la sécurité à un audit externe dans l'année qui suit la mise en exploitation de la première installation de transport du titulaire de l'autorisation de transport et ensuite au moins tous les cinq ans. L'organisme qui désigne l'auditeur externe doit être accrédité selon la norme EN ISO/IEC 17021 par le système d'accréditation de l'Etat membre ou de l'Etat membre de l'Association européenne de libre-échange qui est partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est établi conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil et selon les référentiels ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ou équivalent. Les résultats des audits sont tenus à la disposition des fonctionnaires désignés de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité. Ces derniers peuvent en tout temps imposer au titulaire de l'autorisation de transport un audit supplémentaire.

Art. 10.Le manuel du système de gestion de la sécurité visé à l'article 6 est transmis à l'Administration de la Qualité et Sécurité ainsi qu'à l'Administration de l'Energie au plus tard à la mise en exploitation de la première installation de transport du titulaire de l'autorisation de transport.

Le manuel visé à l'alinéa 1er comprend au moins les chapitres suivants : 1° organisation et formation;2° identification et évaluation des risques d'accidents;3° maîtrise des procédés et de l'exploitation;4° gestion des modifications;5° gestion des situations d'urgence;6° traitements des accidents;7° contrôle et audit. Section 2. - Plan d'urgence

Art. 11.Dans le cadre du système de gestion de la sécurité, le titulaire de l'autorisation de transport établit un plan d'urgence qui sera mis en oeuvre lorsque surviendra un évènement indésirable sur une installation de transport, dans les cas suivants : 1° lorsque l'événement indésirable correspond à un accident;2° lorsqu'il implique une émission incontrôlée, un incendie ou une explosion, entrainant un danger, immédiat ou différé, pour l'environnement;3° lorsqu'il est susceptible d'occasionner une nuisance ou un dégât grave à l'environnement;4° lorsqu'il influence l'approvisionnement de clients en produits gazeux et autres visés par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer;5° lorsqu'il est susceptible d'ébranler l'opinion publique, notamment par l'intervention de services de secours ou autres.

Art. 12.Le plan d'urgence visé à l'article 11 est transmis à l'Administration de la Qualité et Sécurité ainsi qu'à l'Administration de l'Energie au plus tard à la mise en exploitation de la première installation de transport du titulaire de l'autorisation de transport. Section 3. - Dispositions diverses

Art. 13.Le contenu du système de gestion de la sécurité visé à l'article 6, en ce compris le plan d'urgence visé à l'article 11, est défini dans les Codes techniques. CHAPITRE 3. - Zone réservée

Art. 14.Une zone réservée est créée au sein de la zone protégée des installations de transport onshore, telle que définie à l'arrêté royal du 21 septembre 1988.

Les propriétaires, utilisateurs ou titulaires de droits réels ou personnels sur des parcelles où se trouve une zone réservée sont tenus de permettre l'accès du personnel du titulaire de l'autorisation de transport à ces parcelles afin d'effectuer la surveillance et l'entretien de l'installation de transport.

Art. 15.Sans préjudice de l'article 16, alinéa 2, la largeur de la zone réservée, mesurée à partir de l'axe de la canalisation est fixée à 5 m de part et d'autre des installations de transport avec une MAOP supérieure à 16 bar, et à 2 m de part et d'autre des installations de transport avec une MAOP inférieure ou égale à 16 bar.

Si les installations de transport se trouvent si près l'une de l'autre que leurs zones réservées respectives se touchent ou se chevauchent, une zone réservée commune est définie pour toutes ces installations de transport, sur la base des limites extérieures de leurs zones réservées respectives.

Art. 16.A l'exception des activités visées à l'article 17, tous travaux, ainsi que la présence de marchandises et de matériel, la modification du relief du sol et la présence de constructions, bâtiments, infrastructures, câbles et/ou canalisations au sein de la zone réservée d'une installation de transport sont interdits.

De même, tous les arbres et buissons, à l'exception de ceux repris dans les Codes techniques, sont interdits si leur axe central se situe à moins de 3 m de part et d'autre de l'axe de la canalisation, pour autant que les installations de transport se trouvent à moins de 3 m en dessous du sol ou qu'elles ne se trouvent pas dans une gaine.

Art. 17.§ 1er. Sans préjudice de l'article 11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer et des dispositions de l'arrêté royal du 21 septembre 1988, les activités mentionnées à l'annexe 1resont autorisées dans la zone réservée, conformément aux conditions stipulées dans le document établi par le titulaire de l'autorisation de transport. Ce document sera consultable en tout temps sur le lieu de l'exécution des activités.

Ce document contiendra notamment les mesures particulières de protection à respecter compte tenu de la présence de l'installation de transport et de la configuration du chantier. § 2. Sans préjudice de l'article 11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, les activités mentionnées à l'annexe 2 sont autorisées dans la zone réservée, pour autant que ces activités soient exécutées sur un sol présentant une portance suffisante pour les réaliser compte tenu de la présence de l'installation de transport. § 3. Si, dans les cas évoqués au § 1er, la distance minimale prévue entre l'installation de transport et les autres constructions, infrastructures, câbles ou canalisations, ou la distance minimale indiquée dans le cadre d'activités de transformation du sol à des fins agricoles ou de jardinage, ne peut être respectée, le titulaire de l'autorisation de transport peut accepter de la modifier, pour autant que le maître d'ouvrage des travaux prenne des mesures de précaution particulières, approuvées par le titulaire de l'autorisation de transport, en vue de protéger l'installation de transport. Ces mesures sont reprises dans le document mentionné au § 1er. § 4. Le document mentionné au § 1er fera l'objet d'un archivage par le titulaire de l'autorisation de transport pendant la durée de vie de l'installation de transport.

Art. 18.Sans préjudice de l'article 11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, les bâtiments, constructions, infrastructures, câbles et/ou canalisations, stockages de matériel, modifications du relief du sol, existants ou érigés dans la zone réservée avant l'entrée en vigueur de cet arrêté conformément aux règles qui étaient alors applicables, sont autorisés, le cas échéant moyennant le respect des conditions assortissant les dérogations octroyées par le ministre.

Art. 19.A la demande du demandeur d'une autorisation de transport ou de son titulaire, le ministre ou son délégué peut, sur avis de l'Administration Qualité et Sécurité, déroger aux dispositions de l'article 16, moyennant la mise en oeuvre ou non de mesures de protection et/ou de procédures de sécurité. CHAPITRE 4. - Conception de l'installation et protection du tracé Section 1re. - Type de canalisation

Art. 20.Les canalisations de transport sont, en principe, enfouies.

Dans la mesure du possible, les installations aériennes ne sont utilisées que dans les stations, et, si nécessaire, pour les points de franchissement d'obstacles importants.

Art. 21.Dans la mesure du possible, les canalisations de transport dont la MAOP est supérieure à 16 bar sont posées à travers champs, et évitent les zones d'habitat. Conformément aux Codes techniques le tracé de la canalisation est clairement balisé à intervalles réguliers en fonction des particularités locales.

Art. 22.Les canalisations de transport sont, le cas échéant, subdivisées en sections délimitées par des vannes de sectionnement.

La distance entre deux vannes de sectionnement ne peut en aucun cas dépasser 30 km sur les canalisations dont la MAOP est supérieure à 16 bar. Par tronçon de 30 km, la possibilité d'un raccordement à une installation de purge ou vidange est prévue de part et d'autre des vannes de sectionnement.

Tout branchement est équipé d'une vanne placée le plus près possible de son point de raccordement à la canalisation principale.

Art. 23.Les canalisations dont la MAOP est supérieure à 16 bar sont conçues et construites afin de ne pas compromettre la possibilité de les contrôler par une inspection interne.

Art. 24.Les canalisations de transport offshore peuvent être enfouies dans le sol ou posées sur le fond marin avec ou sans recouvrement.

Sans préjudice des activités de navigation et de pêche en mer, un espace de protection de 1.000 m mesuré à partir de l'axe de la canalisation est créé de part et d'autre des installations de transport off-shore. Chacun des deux espaces de protection est lui-même subdivisé en deux zones de 500 m de largeur chacune.

La première, mesurée à partir de l'axe de la canalisation est, sauf dérogation du ministre conformément à l'article 79 et moyennant le consentement préalable et écrit du titulaire de l'autorisation de transport, réservée pour être exclusivement destinée aux activités d'exploitation et de maintenance entreprises par le titulaire de l'autorisation.

Dans la seconde peuvent être autorisées, moyennant le consentement préalable et écrit du titulaire de l'autorisation de transport, des constructions statiques fixes, tels que les canalisations, les câbles de puissance et de télécommunication, les installations de production d'électricité au vent, au courant ou aux vagues et îles artificielles lesquels n'exercent aucune influence sur la stabilité du sol marin.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas d'application dans la zone d'atterrage définie par l'arrêté d'autorisation de transport.

Toutefois, une distance minimale de 0,50 m doit y être respectée entre ouvrages sous-marins, tant en cas de croisement qu'en cas de tracé parallèle, pour permettre les opérations d'inspection et d'entretien.

Le croisement d'une canalisation off-shore appartenant à un exploitant différent est en outre subordonné à l'accord préalable écrit du titulaire de l'autorisation de transport dont l'ouvrage est croisé. Section 2. - Profondeur d'enfouissement

Art. 25.Les canalisations de transport posées hors clôture entourant les stations, sont posées à une profondeur d'au moins 0,80 m, mesurée entre la génératrice supérieure du tube (revêtement et gaine compris) et le niveau initial du sol, hormis dans les cas suivants :

Type croisement

Recouvrement minimum

Type kruising

Mininimum grondbedekking

Croisement d'une route

1,20 m sous la surface supérieure de la route

Kruisen van een weg

1,20 m onder de bovenkant van de weg

Croisement d'une route de type N, R, B ou A

1,50 m sous la surface supérieure de la route

Het kruisen van een N-, R-, B- of A-weg

1,50 m onder de bovenkant van de weg

Croisement d'une voie de chemin de fer

1,60 m sous le patin du rail

Het kruisen van een spoorbaan

1,60 m onder de railvoet

Croisement d'un cours d'eau classé, non classé ou navigable

1,20 m sous la position la plus basse du profil théorique du lit du cours d'eau.

Het kruisen van geklasseerde, niet geklasseerde en bevaarbare waterlopen

1,20 m onder de laagste positie van het theoretisch profiel van het waterloopbed


Une profondeur d'enfouissement moins importante est possible moyennant la mise en place de systèmes et/ou procédures de sécurité supplémentaires conformément aux Codes techniques.

Art. 26.- En vue de pallier tout inconvénient résultant soit des travaux de pose d'entretien ou d'exploitation, soit de la présence de la canalisation elle-même, les distances minimales suivantes sont à respecter lorsque la canalisation est établie à proximité d'autres installations enterrées.

Des distances minimales de 0,20 m sont prévues en cas de croisement entre l'installation de transport et les autres ouvrages, et de 0,50 m en cas de tracé parallèle. Si ces distances minimales ne peuvent être respectées, des systèmes et/ou procédures de sécurité compensatoires sont mises en place.

Pour le transport d'oxygène gazeux la distance minimale de 0,20 m est portée à 0,50 m. Section 3. - Pression et température

Art. 27.Les conditions de conception, notamment la pression et la température, sont définies par le titulaire de l'autorisation de transport.

Art. 28.Le titulaire de l'autorisation de transport s'assure de la présence d'un système de régulation de pression de manière à ce que, dans des conditions normales d'exploitation, la pression n'excède, en aucun point des installations, un certain pourcentage de la MAOP, tel que défini dans les Codes techniques.

Art. 29.§ 1er. Les températures de conception minimales et maximales sont spécifiées. Ces températures sont respectivement inférieures et supérieures aux conditions de température minimales et maximales lors de la mise en fouille et de l'exploitation aux conditions normales de l'installation de transport. § 2. Dans tous les cas, la température de conception minimale pour les constructions enterrées ou immergées est inférieure ou égale à 0° C. La température de conception minimale pour les constructions aériennes est inférieure ou égale à -20° C. § 3. La température de conception minimale pour les installations de GNL est définie dans les conditions de conception. Section 4. - Epaisseur

Art. 30.L'épaisseur de paroi des tubes de transport en acier est déterminée sur base de la méthode des contraintes admissibles telle que décrite dans les Codes techniques, l'épaisseur dépendant, entre autres de la limite d'élasticité minimale spécifiée, du diamètre extérieur, de la pression de conception et du facteur de sécurité.

S'il apparaît, lors de la conception, que des sollicitations supplémentaires sont susceptibles d'influencer l'installation de transport, les charges et les contraintes combinées qui en résultent sont calculées et évaluées.

Art. 31.Le facteur de sécurité est défini comme suit pour les canalisations de transport dont les limites d'élasticité minimales spécifiées sont respectivement :

Limite d'élasticité minimale spécifiée

Facteur de sécurité

Gespecificeerde minimale elasticiteitsgrens

Veiligheidsfactor

200 - 314 N/mm2

1,50

200 - 314 N/mm2

1,50

315 - 354 N/mm2

1,54

315 - 354 N/mm2

1,54

355 - 384 N/mm2

1,56

355 - 384 N/mm2

1,56

385 - 409 N/mm2

1,58

385 - 409 N/mm2

1,58

410 - 555 N/mm2

1,60

410 - 555 N/mm2

1,60


Lorsque de nouvelles qualités d'acier ayant une limite d'élasticité spécifiée plus grande seront utilisées, un facteur de sécurité correspondant à cette élasticité peut être validé dans l'arrêté d'autorisation de transport.

Pour les stations clôturées, le facteur de sécurité est fixé à 1,50 pour tous les matériaux.

Pour les stations non clôturées pour lesquelles des mesures de protection particulières sont prévues conformément aux Codes techniques, le facteur de sécurité est fixé à 1,50.

Pour les autres stations non clôturées, on appliquera le facteur de sécurité propre aux matériaux utilisés.

Art. 32.Si la valeur obtenue par application de la formule de calcul de l'épaisseur de paroi nominale (t) est inférieure à la valeur minimale spécifiée dans le tableau ci-dessous pour le diamètre extérieur spécifié (D) en question, il y a lieu de respecter la valeur indiquée dans ce tableau. Cette règle vaut aussi bien pour les canalisations de transport que pour les stations. Les parois auront une épaisseur nominale minimale spécifiée en fonction des diamètres extérieurs, valeurs exprimées en mm :

D

t

D

t

? 150

3,6

? 150

3,6

150< ?200

4,5

150< ?200

4,5

200< ?250

5,0

200< ?250

5,0

250< ?300

5,6

250< ?300

5,6

300< ?630

6,3

300< ?630

6,3

> 630

1 % D

> 630

1 % D


Art. 33.D'autres méthodes de calcul que celle prévue à l'article 30, telles que la méthode des valeurs limites, les méthodes prédictives de calcul visant un niveau déterminé de fiabilité ou de danger des installations etc. peuvent être appliquées pour autant qu'elles soient décrites dans les normes européennes et/ou reconnues au niveau international ou, à défaut d'une telle norme, pour autant qu'elles aient fait l'objet d'une analyse dont les résultats sont approuvés par un organisme agréé.

Les valeurs minimales d'épaisseur de paroi spécifiées dans le tableau figurant à l'article 32, s'appliquent également aux épaisseurs de paroi calculées selon les méthodes précitées.

Art. 34.Les exigences formulées aux articles 30 à 33 ne sont pas d'application pour les systèmes auxiliaires et les systèmes d'instrumentation. Ces systèmes sont conçus et satisfont aux exigences prescrites pour l'OP concernée. Section 5. - Protection de la canalisation de transport contre la

corrosion

Art. 35.Toutes les canalisations de transport métalliques enterrées ou immergées sont dotées d'une protection passive contre la corrosion par revêtement électriquement isolant.

Le revêtement satisfait aux exigences décrites dans les Codes techniques.

Art. 36.Les installations de transport métalliques enterrées ou immergées sont équipées d'un système de protection cathodique, actif contre la corrosion. Son but est d'assurer un potentiel électrochimique de la canalisation par rapport au sol inférieur ou égal à - 0,85 V. Ce potentiel est mesuré avec une électrode impolarisable cuivre-sulfate de cuivre saturé.

Art. 37.Toutes les parties de canalisation de transport aériennes sont pourvues d'une protection anticorrosion.

Art. 38.Si le produit transporté est de nature corrosive, des mesures supplémentaires sont prises contre la corrosion interne. Section 6. - Analyse de risque

Art. 39.Le tracé de toute canalisation de transport pour laquelle une autorisation de transport est requise fait l'objet d'une analyse de risque afin de confirmer l'acceptabilité de ce tracé, sauf en cas de modification du tracé d'une canalisation de transport conformément aux articles 9 et 12 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer.

Toutefois, le remplacement d'une canalisation de transport par une autre n'est pas soumis à une analyse de risque si la nouvelle canalisation de transport répond aux caractéristiques suivantes : 1° transportant le même produit, et 2° d'un diamètre nominal égal ou inférieur, et 3° d'une MAOP égale ou inférieure, et 4° posée dans la zone réservée de la canalisation remplacée. L'analyse de risque comprend au moins : 1° une description de la canalisation et du produit transporté;2° une description détaillée du tracé de la canalisation;3° une analyse de risque quantitative;4° l'évaluation des risques pour l'homme résultant de la présence de la canalisation. L'analyse de risque sera jointe à la demande d'autorisation de transport introduite conformément au chapitre III de l'arrêté royal du 14 mai 2002. Section 7. - Dispositions diverses

Art. 40.Les Codes techniques des installations de transport déterminent notamment les exigences particulières en ce qui concerne les éléments suivants : 1° les installations aériennes;2° le balisage des canalisations de transport;3° la traversée de routes, autoroutes, voies ferrées, des voies d'eau, des marécages et des zones inondables délimitées ainsi que des terrains de faible portance ou mouvant;4° la profondeur d'enfouissement;5° la protection de la canalisation de transport contre les phénomènes météorologiques;6° la protection passive par revêtement ou par toute disposition appropriée des tronçons enterrés;7° la protection contre la corrosion;8° la conception des composants;9° la conception des pompes et des compresseurs;10° les forces prévisibles;11° les contraintes admissibles;12° les méthodes de calcul autorisées;13° les critères de l'inspection interne;14° le dimensionnement des installations de purge et de vidange;15° l'analyse des risques;16° les systèmes auxiliaires et les systèmes d'instrumentation;17° les systèmes ou procédures de sécurité visés à l'article 26, alinéa 2. CHAPITRE 5. - Matériaux et composants utilisés

Art. 41.Les matériaux des composants servant à la construction des installations de transport sont compatibles avec le produit transporté.

Les composants servant à la construction des installations de transport sont normalement fabriqués en acier.

L'utilisation d'autres matériaux est autorisée, pour autant qu'ils soient compatibles avec le produit transporté et que les composants concernés ainsi que leurs jonctions présentent un niveau de sécurité acceptable pour les conditions de conception et d'exploitation, conformément aux conditions fixées par les Codes techniques.

Art. 42.La composition chimique des matériaux et leur procédé de fabrication garantissent aux composants, la soudabilité, la résistance mécanique, la ductilité et la résilience nécessaires, celles-ci ayant respectivement pour critères les valeurs de la limite d'élasticité, la résistance à la rupture, l'allongement relatif et l'énergie absorbée pendant des essais de résilience conformément aux dispositions des Codes techniques.

Les conditions de l'analyse chimique, des essais de traction et de résilience sont définies dans les Codes techniques.

La résistance mécanique à la traction des soudures des composants sont au moins égale aux valeurs spécifiées pour la matière de base.

Art. 43.Les Codes techniques fixent les spécifications relatives aux composants, pompes et compresseurs, ainsi qu'aux systèmes auxiliaires et aux systèmes d'instrumentation, et notamment : 1° les spécifications techniques des composants, relatives : a) à la conception;b) aux qualités et propriétés des matériaux de base;c) aux procédés de fabrication;d) aux tolérances dimensionnelles;e) aux essais, épreuves et contrôles des matériaux de base, de produits en cours de fabrication et des produits finis;f) aux conditions de réception, marquage et identification;2° les spécifications techniques relatives aux épreuves et contrôle en usine des composants et des systèmes auxiliaires et systèmes d'instrumentation;3° les spécifications techniques relatives aux pompes et compresseurs;4° les preuves de conformité que le fournisseur de matériaux doit apporter. CHAPITRE 6. - Construction et mise en service Section 1re. - Généralités

Art. 44.Au cours de la construction de l'installation de transport, le chantier et les travaux font l'objet d'une inspection, quant au respect des dispositions du présent arrêté, des Codes techniques et de l'autorisation de transport.

Cette inspection est opérée à l'initiative du titulaire de l'autorisation de transport. Les résultats de l'inspection sont consignés dans un rapport.

Art. 45.Le soudage des composants est exécuté selon une procédure de soudage qualifiée et par des soudeurs et/ou des opérateurs de soudage qualifiés.

Art. 46.L'assemblage des composants en acier s'effectue de préférence par des soudures bout à bout réalisées par un procédé de soudage à l'arc électrique.

Les caractéristiques mécaniques des soudures sont vérifiées conformément aux exigences des Codes techniques.

Art. 47.Les autres types d'assemblages comme, par exemple, le raccordement par brides, sont admis pour des installations aériennes et sont aussi admissibles pour des installations enterrées dans les cas définis dans les Codes techniques.

Art. 48.L'utilisation de courbes réalisées par le soudage de pièces droites est interdite. Section 2. - Contrôle des soudures des installations en acier

Art. 49.Les soudures sont soumises à un contrôle visuel dans une proportion de 100 % sur toute leur longueur.

En outre, les soudures sont soumises à un contrôle non destructif dans une proportion de 100 % sur toute leur longueur, sauf pour les installations dont la MAOP est inférieure ou égale à 16 bar pour lesquelles les soudures sont soumises à un contrôle non destructif dans une proportion d'au moins 10 % sur toute leur longueur.

Si 100 % des soudures ne sont pas soumises à un contrôle non destructif, le titulaire de l'autorisation de transport tient un registre indiquant les soudeurs responsables de chaque soudure.

Art. 50.Un nombre minimum de soudures fait l'objet d'un contrôle destructif pendant la construction d'une canalisation de transport. La quantité minimum des soudures à contrôler en fonction de la longueur de la canalisation de transport est fixée dans les Codes techniques.

Art. 51.Après revêtement des soudures et autres éléments nus des parties enterrées de la canalisation de transport et/ou de la station, la qualité de l'isolation de l'ensemble du revêtement de la canalisation est soumise à un contrôle non destructif. Ce contrôle est, dans la mesure du possible, effectué avant dépose dans la tranchée.

Art. 52.Les soudures de raccordements bout à bout qui ne subiront pas d'épreuve de résistance mécanique sont soumises à deux types de contrôles non destructifs différents sur toute leur longueur. Les autres soudures de raccordement qui ne subiront pas d'épreuve de résistance mécanique sont soumises à un examen magnétique ou ressuage sur toute leur longueur. Section 3. - Nettoyage et épreuves des installations en acier

Art. 53.Avant les épreuves de réception, les canalisations de transport sont nettoyées intérieurement. Le nettoyage des stations peut se faire avant ou après les épreuves de réception.

Art. 54.Avant sa mise en service, l'installation de transport, est soumise à une épreuve de résistance mécanique suivie d'une épreuve d'étanchéité, à l'exception des systèmes auxiliaires et des systèmes d'instrumentation.

Art. 55.Cette épreuve de résistance mécanique est normalement réalisée à l'eau. Lorsque l'usage de l'eau n'est techniquement pas possible, l'utilisation d'air ou d'azote est autorisée. La durée minimale de l'épreuve de résistance mécanique est d'au moins 1 heure pour des installations visuellement contrôlables pendant l'épreuve et d'au moins 6 heures pour les autres installations. La pression est comprise entre les pressions minimale et maximale reprises dans le tableau suivant :

Fluide d'épreuve

Limite d'élasticité

Pression minimale de l'épreuve de résistance mécanique

Pression maximale de l'épreuve de résistance mécanique

Test-medium

Elasticiteitsgrens

Minimale druk van de mechanische weerstands-proef

Maximale druk van de mechanische weerstands- proef

Eau

? 385 N/mm²

1,25 MAOP

La pression d'épreuve en usine

Water

? 385 N/mm²

1,25 MAOP

Beproevings-druk in de fabriek

Eau

>385 N/mm²

1,40 MAOP

La pression d'épreuve en usine

Water

>385 N/mm²

1,40 MAOP

Beproevings-druk in de fabriek

Air ou azote

1,10 MAOP

1,25 MAOP

Lucht of stikstof

1,10 MAOP

1,25 MAOP


Les dispositions nécessaires seront prises pour qu'en cas d'épreuve de résistance hydraulique, la pression minimale d'épreuve soit atteinte à tous les points hauts et pour que la pression maximale d'épreuve ne soit pas dépassée à tous les points bas.

Les composants autres que les tubes individuels, qui ont déjà subi une épreuve préalable de résistance mécanique au cours de leur fabrication à une pression au moins égale à la pression d'épreuve de résistance mécanique suivant cet article mais indépendamment de la durée de l'épreuve, ne sont pas nécessairement soumis à l'épreuve de résistance mécanique de l'ensemble sur chantier.

Art. 56.L'étanchéité d'une installation est démontrée en la soumettant soit à une épreuve d'étanchéité de mise sous pression, au moyen d'air ou d'azote, à une pression d'au moins 5 bar, soit à une épreuve combinée de résistance mécanique et d'étanchéité à l'aide d'eau, et dans ce cas elle sera effectuée à la pression de l'épreuve de résistance mécanique. La durée de l'épreuve d'étanchéité est d'au moins 24 heures. Lorsque l'air ou l'azote sont utilisés pour l'épreuve d'étanchéité, la pression d'épreuve est toutefois limitée à 35 % de la DP de l'installation.

L'étanchéité est considérée comme étant satisfaisante si, compte tenu de la précision des appareils de mesure de pression et de température, la variation de pression corrigée en fonction de la variation de la température ne dépasse pas 0,2 % en 24 heures.

L'épreuve d'étanchéité est acceptée si les variations de pression qui se produisent au cours de l'épreuve, peuvent s'expliquer par des erreurs de mesure statistiques, des variations de température et/ou de pression atmosphérique ou encore par d'autres phénomènes naturels survenus pendant l'épreuve.

Si toutes les soudures et autres raccords entre composants sont accessibles, l'étanchéité est considérée comme satisfaisante si aucune fuite n'est détectée lors du badigeonnage des soudures et autres raccords pendant une épreuve au moyen d'air ou d'azote, à une pression d'au moins 5 bar.

Art. 57.L'étanchéité des soudures de raccordements entre des parties d'installation qui ont déjà subi des tests de résistance mécanique et d'étanchéité est contrôlée comme suit : 1° pour des installations de transport de produits gazeux : badigeonnage à une pression d'au moins 5 bar et à la pression de service, au moment de la mise en service. Il est autorisé d'utiliser de l'air ou de l'azote pour réaliser cette épreuve d'étanchéité; 2° pour des installations de transport de produits liquides : examen visuel à une pression d'au moins 5 bar et à la pression de service, au moment de la mise en service. Section 4. - Mise et remise en service

Art. 58.Avant de mettre en service une installation de transport, le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué doit avoir satisfait aux dispositions du présent arrêté et doit disposer de la preuve de la réussite des épreuves prévues à l'article 54.

Dans les six mois après la mise en service d'une installation de transport, le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué doit pouvoir démontrer au ministre qu'il a satisfait aux dispositions du présent arrêté et de l'autorisation de transport au moyen d'un rapport de conformité.

Dans les deux mois suivant la fin du délai visé à l'alinéa 2, le titulaire de l'autorisation de transport transmet par voie électronique ou postale une copie du rapport de conformité à l'Administration de l'Energie et à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité.

Pour les installations de transport dont la MAOP est supérieure à 16 bar, ce rapport de conformité est rédigé par l'organisme agréé, lequel conclut à la conformité de l'installation aux dispositions du présent arrêté et de l'autorisation de transport, en matière de conception et de construction de l'installation de transport, lorsque : 1° la mission de l'organisme agréé telle que décrite à l'article 70 du présent arrêté a été exécutée et a donné des résultats conformes aux exigences du présent arrêté et de l'autorisation de transport, en matière de conception et de construction de l'installation de transport;2° cet organisme agréé a pu constater la présence d'une déclaration de conformité de l'installation de transport aux dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, du présent arrêté, des Codes techniques et de l'autorisation de transport, en matière de conception et de construction de l'installation de transport, telle qu'établie par le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué. Pour les installations de transport dont la MAOP est inférieure ou égale à 16 bar, de même que pour les ensembles tombant sous le champ d'application de l'arrêté royal du 11 juillet 2016 et ne s'intégrant pas dans une installation soumise à la surveillance d'un organisme agréé, ce rapport de conformité est rédigé par un ou plusieurs spécialistes désignés par le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué.

Le titulaire d'une autorisation de transport ou son délégué conserve le rapport de conformité durant toute la durée de vie de l'installation de transport concernée.

Aucune installation de transport ou partie d'installation non conforme aux dispositions du présent arrêté ne peut être mise en service.

Lorsque des non-conformités au présent arrêté sont constatées par l'organisme agréé visé à l'article 69 ou par le spécialiste visé à l'article 71, alinéa 2, leurs résolutions sont constatées par ce même organisme ou ce même spécialiste.

La mise en service d'une installation de transport et la remise en service d'une installation de transport mise hors service temporairement ont lieu conformément aux dispositions des Codes techniques.

Art. 59.Dans les six mois après la mise en service de l'installation de transport, le titulaire de l'autorisation de transport dispose d'un dossier final de construction. Ce dossier contient les éléments suivants : 1° un registre indiquant chaque soudure et les procédures de soudage utilisées ainsi qu'une copie de celles-ci;2° un registre mentionnant les pourcentages des soudures contrôlées et les résultats de ces contrôles, ainsi qu'une copie des rapports de contrôle;3° le registre des soudeurs visé à l'article 49, alinéa 3;4° le cas échéant, les rapports des épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité;5° les notes de calculs;6° les certificats des matériaux, ainsi que les certificats ou dossiers techniques de tous composants;7° les plans de construction dans l'état tel que construit;8° les attestations du bon fonctionnement de la protection cathodique;9° les attestations relatives au revêtement, à la pose, au remblayage et à la propreté interne;10° le rapport de conformité visé à l'article 58, alinéa 2. Le titulaire de l'autorisation de transport conserve le dossier final de construction durant toute la durée de vie de l'installation de transport concernée.

Le dossier final de construction est présenté par le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué sur simple demande des fonctionnaires désignés de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité. Section 5. - Autres dispositions

Art. 60.Les Codes techniques déterminent notamment les spécificités techniques en ce qui concerne : 1° les spécifications des changements de direction;2° les modes opératoires de soudage;3° la qualification et l'agrément des soudeurs;4° le contrôle non destructif des soudures et du revêtement des canalisations de transport;5° les types de raccordements;6° l'enfouissement et le remblayage des canalisations de transport et/ou (parties) de stations;7° les épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité 8° la mise en service d'une installation de transport et la remise en service d'une installation de transport mise hors service temporairement. CHAPITRE 7. - Exploitation Section 1re. - Organisation

Art. 61.Le titulaire de l'autorisation de transport met en place une organisation pour assurer la gestion et la maintenance des installations de transport qui satisfait aux exigences minimales suivantes : 1° l'organigramme du personnel nécessaire à la gestion et la maintenance des installations de transport est actualisé régulièrement et est mis à la disposition du personnel concerné;2° le personnel concerné par la gestion et la maintenance des installations de transport bénéficie d'une formation en la matière;3° le titulaire de l'autorisation de transport dispose d'une organisation d'intervention d'urgence afin de pouvoir disposer, nuit et jour, du personnel qualifié, du matériel, de l'équipement et des moyens de communication nécessaires en cas de survenance d'un évènement indésirable visé à l'article 11. Section 2. - Procédure de gestion et de maintenance

Art. 62.Le titulaire de l'autorisation de transport établit les règles, les instructions et procédures pour la gestion et la maintenance des installations de transport. Ces règles, procédures et instructions font partie intégrante du système de gestion de la sécurité visé au chapitre 2, section 1ère.

Ces procédures contiennent notamment l'obligation pour le titulaire de l'autorisation de transport d'informer les fonctionnaires désignés de l'Administration de la Qualité et Sécurité des travaux de tiers détectés à proximité d'une installation de transport qui ne respectent pas les dispositions de l'arrêté royal du 21 septembre 1988.

Les procédures de gestion et de maintenance sont actualisées régulièrement et sont mises à la disposition du personnel concerné.

Art. 63.Lorsque certaines caractéristiques techniques d'une installation de transport ne satisfont plus aux critères de conception ou aux spécifications de matériaux, applicables au moment de la construction de ces installations, le titulaire de l'autorisation de transport se conforme aux dispositions des Codes techniques. En l'absence de règles dans les Codes techniques, la procédure visée à l'article 77 est d'application.

Sans préjudice des dispositions de l'article 17/1 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, moyennant les mesures adéquates éventuelles, l'installation de transport peut être maintenue en service. Le titulaire de l'autorisation de transport informe les fonctionnaires désignés de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité de cette situation. Section 3. - Contrôle de l'état des installations de transport

Art. 64.Le titulaire de l'autorisation de transport assure le contrôle de l'état des installations de transport conformément aux dispositions du présent arrêté et aux Codes techniques. Section 4. - Procédures d'urgence

Art. 65.Lors de la survenance d'un événement indésirable visé à l'article 11, le titulaire de l'autorisation de transport prend immédiatement toutes les mesures nécessaires conformément au plan d'urgence visé au chapitre 2, section 2.

Les fonctionnaires désignés de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité sont avertis dans les plus brefs délais de tout événement indésirable précité.

La cause de cet événement est recherchée afin d'être prise en considération par le titulaire de l'autorisation de transport dans le cadre de son système de gestion de la sécurité visé au chapitre 2, section 1ère. Toutes les informations concernant les évènements indésirables visés à l'article 11 sont tenues à la disposition des fonctionnaires visés à l'alinéa 2.

Le titulaire de l'autorisation de transport transmet, au plus tard le 1er avril, un rapport sur les événements indésirables survenus durant l'année précédente. Les modalités de ce rapportage sont fixées par les fonctionnaires désignés de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité. Section 5. - Plans, documentation et rapport

Art. 66.Pendant toute la durée de vie d'une installation de transport, éventuellement modifiée, les plans et documents techniques de ces installations et modifications sont disponibles.

Les plans comportent au moins les données suivantes : 1° l'identification de l'installation de transport;2° le tracé avec les passages spéciaux;3° les cotes d'altitude du terrain et des profondeurs d'enfouissement de la canalisation de transport;4° le diamètre, l'épaisseur de paroi et le type du matériau de la canalisation de transport et la nature de son revêtement;5° les dispositifs de protection cathodique;6° les emplacements des appareils et dispositifs prévus aux articles 22 et 28. Les rapports relatifs aux évaluations, contrôles, inspections, et réparations éventuelles de l'installation de transport sont conservés pendant toute la durée de vie de cette installation. Section 6. - Mise hors service d'une installation de transport

Art. 67.La mise hors service temporaire ou définitive d'une installation de transport a lieu conformément aux dispositions des Codes techniques. Section 7. - Dispositions diverses

Art. 68.Les Codes techniques déterminent notamment les exigences particulières en ce qui concerne les éléments suivants : 1° les modalités de la mise à jour des plans et documents techniques;2° la surveillance et la maîtrise opérationnelle à distance;3° la surveillance terrestre et/ou aérienne des installations de transport;4° la maintenance et l'inspection des installations de transport;5° la gestion des travaux exécutés à proximité des installations de transport;6° la détection des fuites;7° le contrôle de la protection contre la corrosion;8° l'analyse et l'évaluation des défauts constatés;9° la méthode de réparation des défauts constatés;10° le mode d'exécution de la mise hors service temporaire ou définitive d'une installation de transport. CHAPITRE 8. - Organismes agréés pour le contrôle des installations de transport

Art. 69.Sans préjudice des articles 70 et 71, la surveillance des dispositions du présent arrêté relatives aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception, de la construction et de la mise en service, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport se fait par un organisme agréé à cette fin par le ministre.

Art. 70.Sans préjudice de l'article 71, la mission de l'organisme agréé lors de la conception, de la construction et la mise en service, de la transformation et de la réparation des installations de transport consiste en : 1° la vérification de l'étude en rapport avec la sécurité intrinsèque de l'installation de transport;2° la surveillance des essais, contrôles et épreuves des composants, pompes et compresseurs, en usine;3° la surveillance lors de la préfabrication et du montage;4° la surveillance des épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité, ainsi que l'épreuve d'étanchéité des soudures de raccordement;5° la vérification de la présence des déclarations délivrées par le titulaire de l'autorisation de transport relatives à l'analyse de risque, la protection contre la corrosion, le remblayage, la propreté interne et la pose;6° la rédaction du rapport de conformité visé à l'article 58, alinéa 2. Lors de l'exploitation des installations de transport, la surveillance de l'évaluation des zones corrodées ou endommagées, ainsi que la surveillance de la mise en oeuvre des programmes d'inspection interne (intelligent pigging) se fait soit par un organisme agréé, soit par un ou plusieurs spécialistes désignés par le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué. Les modalités d'exécution de la mission sont déterminées par le ministre ou son délégué.

Art. 71.La surveillance exercée par l'organisme agréé concerne obligatoirement l'ensemble des installations de transport, à l'exception : 1° des équipements sous pression et ensembles tombant sous le champ d'application de l'arrêté royal du 11 juillet 2016;2° de la fabrication en usine des composants, autres que ceux visés à l'alinéa 1er, 1°, dont le diamètre extérieur est inférieur ou égal à 60,3 mm. Pour les composants visés à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance des dispositions relatives aux mesures de sécurité lors de la fabrication en usine se fait soit par un organisme agréé, soit par un organisme d'inspection accrédité de type A selon la norme ISO/IEC 17020; 3° des systèmes auxiliaires et des systèmes d'instrumentation;4° des installations de transport dont la MAOP est inférieure ou égale à 16 bar. Pour les installations visées à l'alinéa 1er, 4°, la surveillance se fait soit par un organisme agréé, soit par un ou plusieurs spécialistes désignés par le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué.

La surveillance des épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité, ainsi que de l'épreuve d'étanchéité des soudures de raccordement des installations de transport visées à l'alinéa 1er, 4°, se fait cependant par un organisme agréé.

Pour les composants, équipements sous pression et ensembles visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué soumet à l'organisme agréé toutes les pièces probantes lui permettant de vérifier la bonne intégration des différents composants, équipements sous pression et ensembles dans l'installation de transport.

Art. 72.Les contrôles réalisés par l'organisme agréé donnent lieu à la rédaction de rapports de contrôle, lesquels sont conservés par le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué durant toute la durée de vie de l'installation concernée.

Ces rapports de contrôle sont présentés par le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué sur simple demande des fonctionnaires désignés de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité.

Art. 73.Tous les frais engendrés par l'application des articles 69 à 72 sont à charge du titulaire de l'autorisation de transport ou de son délégué, qui désigne et contracte l'organisme agréé.

Le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué confie l'ensemble des missions de surveillance visées à l'article 70 pour les phases de conception, de construction et de mise en service de l'installation de transport concernée par cette autorisation à un seul organisme agréé.

La surveillance des essais, contrôles et épreuves des composants en usine par un autre organisme agréé est toutefois autorisée.

Art. 74.L'organisme agréé visé à l'article 69 est agréé par le ministre conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant l'agrément des organismes chargés de la surveillance des essais, contrôles et épreuves se rapportant aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception, de la construction et de la mise en service, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Art. 75.Les dispositions des articles 69 à 73 ne limitent en rien la responsabilité du titulaire de l'autorisation de transport quant à son obligation de respecter les mesures de sécurité définies au présent arrêté. CHAPITRE 9. - Dispositions diverses Section 1re. - Délégations

Art. 76.En cas de situation d'urgence pouvant nécessiter la prise de mesures afin de préserver l'intégrité des installations de transport concernées, le ministre peut déléguer aux fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité qu'il désigne le pouvoir de fixer des mesures techniques générales et individuelles dans le cadre de l'exécution du présent arrêté. Section 2. - Absence de dispositions dans les Codes techniques

Art. 77.En l'absence de règles dans les Codes techniques, le titulaire de l'autorisation de transport peut appliquer une mesure ou méthode particulière moyennant son approbation par les fonctionnaires désignés de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité sur base d'un dossier technique étayé qui leur est soumis. Section 3. - Modification des Codes techniques

Art. 78.A la demande d'un ou de plusieurs titulaires d'une autorisation de transport, ou à la demande de l'Administration de l'Energie ou de l'Administration de la Qualité et Sécurité, l'un des Codes techniques peut être modifié.

La procédure d'approbation d'une modification de l'un des Codes techniques est identique à celle de son établissement. Section 4. - Dérogations

Art. 79.Le ministre peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté et des Codes techniques ou prescrire des dispositions particulières dans l'autorisation de transport. Section 5. - Dispositions abrogatoires

Art. 80.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation de transport de gaz par canalisations, modifié par les arrêtés royaux du 24 janvier 1991, 12 mars 2009 et 21 avril 2016, sauf les dispositions relatives à l'établissement des canalisations et branchements à haute pression visées à l'article 4, a), de l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations, et sauf les dispositions des articles 64 et 65 conformément aux dispositions de l'article 50 de l'arrêté royal précité du 28 juin 1971;2° l'arrêté royal du 25 juillet 1967 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés, autres que ceux visés par l'article 1er, littéra a, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 1993, 12 mars 2009 et 21 avril 2016;3° l'arrêté royal du 20 février 1968 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations de saumure, lessive caustique et liquides résiduaires, modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 1993, 12 mars 2009 et 21 avril 2016;4° l'arrêté royal du 9 mai 1969 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'oxygène gazeux, modifié par les arrêtés royaux du18 mai 1993, 12 mars 2009 et 21 avril 2016;5° les instructions ministérielles suivantes : a) n° 1 du 14 avril 1966;b) n° 2 du 15 juin 1966;c) n° 3 du 10 octobre 1966;d) n° 4 du 10 novembre 1970;e) n° 5 du 15 octobre 1981;f) n° 6 du 11 mars 2002. Section 6. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 81.Sans préjudice des articles suivants, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 82.En ce qui concerne les installations de transport existantes, les dispositions du chapitre 2, section 1ère, n'entreront en vigueur que 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le titulaire de l'autorisation de transport communiquera toutefois à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité ainsi qu'à l'Administration de l'Energie un rapport annuel, au plus tard à chaque date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sur l'état d'avancement du système de gestion de la sécurité relatif à ces installations existantes, étant entendu qu'au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté le titulaire de l'autorisation de transport soumettra son système de gestion de la sécurité à un audit conformément à l'article 9.

Art. 83.Les dispositions du chapitre 2, section 2, entreront en vigueur un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le plan d'urgence établi pour les installations existantes conformément aux règles d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demeure en vigueur durant cette période transitoire.

Art. 84.A la demande du titulaire de l'autorisation de transport, le ministre ou son délégué, peut autoriser que pour les installations de transport existantes dont la MAOP est égale à 14,7 bar, la MAOP soit portée à 16 bar, à condition que les installations de transport concernées satisfassent aux prescriptions du présent arrêté et des Codes techniques.

Art. 85.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement Durable, M.C. MARGHEM

Annexe 1 En vertu de l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, les activités suivantes sont autorisées dans la zone réservée conformément aux conditions stipulées dans le document établi par le titulaire de l'autorisation de transport : 1. la construction, la démolition, la présence et l'entretien d'infrastructures de circulation routière et pédestre.La construction, la démolition, la présence et l'entretien d'infrastructures de circulation fluviale et de voies ferrées, si celles-ci croisent les installations de transport; 2. la pose, la démolition, la présence et l'entretien de câbles et de canalisations, pour autant que la distance entre les parties les plus proches du câble ou de la canalisation et de l'installation de transport soit d'au moins 0,20 m (0,50 m pour l'oxygène gazeux) ou 0,50 m respectivement en cas de croisement ou de tracé parallèle entre l'installation de transport et le câble ou la canalisation, et pour autant qu'il ne s'agit pas de réseaux de drainage des eaux de terrains agricoles ou horticoles;3. la pose, la démolition, la présence et l'entretien de supports de canalisations aériennes pour autant que l'inter-distance horizontale entre les parties les plus proches des supports de canalisations aériennes et les installations de transport soit d'au moins 1,20 m;4. la pose, la démolition, la présence et l'entretien de chambres de visite souterraines qui ne sont pas accessibles à l'homme, appartenant à un réseau de câbles ou de canalisations, pour autant que la distance horizontale avec les installations de transport soit d'au moins 0,50 m;5. la pose, la démolition, la présence et l'entretien de réseaux de drainage des eaux de terrains agricoles et horticoles, pour autant que la distance entre les parties les plus proches des deux installations soit d'au moins 0,50 m aux croisements et 3 m en cas de parcours parallèle;6. l'exécution d'activités de transformation du sol à des fins agricoles ou de jardinage, entre 0,50 m et 1,50 m sous le niveau du sol, à une distance d'au moins 3 m de l'installation de transport; 7. la pose, la démolition, la présence et l'entretien de constructions en surface d'une surface inférieure à 40 m² qui ne sont ni des bâtiments, ni des réservoirs d'une capacité supérieure à 2.500 litres, et ce pour autant que ces constructions, fondations incluses, se trouvent à 3 m minimum des installations de transport avec une MAOP supérieure à 16 bar ou 1 m minimum des installations de transport avec une MAOP inférieure ou égale à 16 bar; 8. la pose, la démolition, la présence et l'entretien de constructions inaccessibles à l'homme destinées à abriter des animaux, des plantes ou des marchandises, pour autant que ces constructions soient dépourvues de fondations et que leurs ancrages et/ou mises à la terre ne se trouvent pas à plus de 0,50 m dans le sol;9. la pose, la démolition, la présence et l'entretien de constructions dépourvues de fondations et dont les ancrages et/ou mises à la terre ne se trouvent pas à plus de 0,50 m dans le sol, pour autant que ces constructions soient présent pendant une période limitée telle que mentionnée dans l'accord écrit du titulaire de l'autorisation de transport;10. la pose, la démolition, la présence et l'entretien de constructions qui ne sont pas des bâtiments, pour autant que l'installation de transport se trouve à au moins 15 m sous le niveau du sol et pour autant que les fondations et/ou mises à la terre de cette construction se trouvent à au moins 5 m de l'installation de transport;11. le stockage de marchandises et de matériel, pour autant : - qu'il ne s'agisse pas de produits explosifs et - qu'elle soit déplaçable sans délai pour inspection de et intervention sur l'installation de transport;12. la pose, la démolition, la présence et l'entretien de constructions érigées sur un poteau individuel d'une circonférence inférieur à 0,75 m, pour autant que l'inter-distance entre la partie souterraine du poteau, fondations incluses, et les installations de transport ne soit pas inférieure à la longueur de la partie souterraine du pieu, fondations incluses, avec un minimum de 1 m;13. la pose, la démolition, la présence et l'entretien de clôtures pour autant que le parties souterraines, fondations incluses, se trouvent à 1 m minimum des installations de transport. Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement Durable, M.C. MARGHEM

Annexe 2 En vertu de l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, les activités suivantes sont exceptionnellement autorisées dans la zone réservée pour autant que ces activités soient exécutées sur un sol présentant une portance suffisante pour les réaliser, compte tenu de la présence de l'installation de transport : 1. le stockage temporaire sur les parcelles concernées de plantes agricoles récoltées ou tout produit destiné à l'épandage, pour autant que la charge sur le sol n'excède pas 2 tonnes par mètre carré;2. le stockage temporaire de matériaux de construction dans le cadre d'un chantier situé à proximité immédiate des installations de transport, pour autant que la charge sur le sol n'excède pas 2 tonnes par mètre carré;3. l'exécution d'activités de sol à des fins agricoles ou de jardinage, pour autant que la profondeur de ces activités n'excède pas 0,50 m et n'entrainent pas de changement du relief;4. l'exécution d'activités de transformation du sol ou de terrassement jusqu'à une profondeur de 0,50 m sous la surface du sol pour autant que le relief n'est pas modifié et qu'elles ne sont pas liées à des activités reprises à l'article 17, § 1er. Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations. .

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement Durable, M.C. MARGHEM

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