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Arrêté Royal du 19 mars 2018
publié le 10 avril 2018

Arrêté royal portant une indemnité de restructuration exceptionnelle pour les membres du personnel du Ministère de la Défense qui sont directement concernés par la "Vision Stratégique 2030" des Forces armées

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ministere de la defense
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10/04/2018
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19 MARS 2018. - Arrêté royal portant une indemnité de restructuration exceptionnelle pour les membres du personnel du Ministère de la Défense qui sont directement concernés par la "Vision Stratégique 2030" des Forces armées


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 10bis, § 2, inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 26 août 2010 portant certaines mesures exceptionnelles d'accompagnement applicables aux membres du personnel du Ministère de la Défense qui sont directement concernés par le plan de transformation des Forces armées;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 août 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 28 août 2017;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 15 décembre 2017;

Vu le protocole de négociation du Comité de secteur XIV, conclu le 15 décembre 2017;

Vu l'avis 62.806/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du Ministère de la Défense suivants, à qui un nouveau lieu habituel de travail est assigné en Belgique, aux conditions fixées à l'alinéa 2 : 1° le militaire en service actif;2° le membre du personnel civil, statutaire ou contractuel, en activité de service. Les changements d'affectation visés à l'alinéa 1er : 1° sont effectués à partir du 1er mai 2017 jusqu'au 1er janvier 2022;2° ne résultent pas d'une demande du membre du personnel, sauf si cette demande est introduite par un membre du personnel d'une unité ou service dissout ou relocalisé dans le cadre de la "Vision Stratégique 2030" des Forces armées, suite à un appel émis par le directeur général human resources ou le président du conseil de direction, et pour autant que cette demande ne vise pas une fonction dans un quartier général international, un état-major international ou un organisme international;3° sont effectués dans le cadre de la "Vision Stratégique 2030" des Forces armées et : a) soit résultent de la dissolution ou de la relocalisation d'une unité ou d'un service;b) soit sont une conséquence directe de l'application de la "Vision Stratégique 2030" des Forces armées. Les autorités suivantes déterminent quels changements d'affectation répondent aux conditions visées à l'alinéa 2 : 1° pour les militaires : le chef de la section gestion de carrière de la direction générale human resources;2° pour les membres du personnel civil : l'agent de la direction générale human resources, responsable du service du personnel compétent pour le personnel civil du Ministère de la Défense. La décision visée à l'alinéa 3 peut faire l'objet d'un recours motivé, introduit dans les dix jours ouvrables, à partir de la notification de la décision, par envoi recommandé avec accusé de réception auprès du directeur général human resources.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° conjoint : le conjoint du membre du personnel ou la personne avec laquelle le membre du personnel cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil;2° enfant à charge : tout enfant qui fait partie du ménage du membre du personnel et : a) soit pour lequel le membre du personnel ou son conjoint sont attributaire prioritaire ou allocataire dans un régime d'allocations familiales;b) soit, à défaut, qui est fiscalement à charge du membre du personnel ou de son conjoint.c) soit, à défaut, pour lequel une preuve officielle peut être fournie que l'enfant réside de temps en temps ou la moitié du temps chez le parent auprès duquel il n'est pas inscrit à titre principal.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, pour le membre du personnel visé à l'article 1er du présent arrêté, qui répond aux conditions fixées à l'alinéa 2 de ce même article, il est octroyé une indemnité de restructuration forfaitaire unique.

Répond aux conditions visées à l'alinéa 1er, le membre du personnel dont le nouveau lieu habituel de travail est distant de plus de dix kilomètres de l'ancien lieu habituel de travail et dont la distance entre le domicile et le nouveau lieu habituel de travail est de plus de trente kilomètres. § 2. Le montant de l'indemnité de restructuration forfaitaire unique visée au § 1er, alinéa 1er, comprend : 1° un montant en fonction de la distance entre le domicile et le nouveau lieu habituel de travail;2° et un montant en fonction de la situation familiale.

Art. 4.Le montant visé à l'article 3, § 2, 1°, s'élève à : 1° lorsque la distance entre le domicile et le nouveau lieu habituel de travail est de plus de trente kilomètres et pas plus de soixante kilomètres : 3086 euros;2° lorsque la distance entre le domicile et le nouveau lieu habituel de travail est de plus de soixante kilomètres et pas plus de nonante kilomètres : 3614 euros;3° lorsque la distance entre le domicile et le nouveau lieu habituel de travail est de plus de nonante kilomètres et pas plus de cent vingt kilomètres : 4166 euros;4° lorsque la distance entre le domicile et le nouveau lieu habituel de travail est de plus de cent vingt kilomètres : 4754 euros. Toutefois, le présent article n'est pas applicable à l'officier général et à l'officier supérieur.

Art. 5.Le montant visé à l'article 3, § 2, 2°, pour chaque enfant à charge qui, au moment du transfert du lieu habituel de travail, satisfait aux conditions d'âge mentionnées au présent article, s'élève à : 1° lorsque l'enfant est âgé de moins de trois ans : 795 euros;2° lorsque l'enfant est âgé entre trois et treize ans et que la distance entre le domicile et le nouveau lieu habituel de travail est : a) entre trente et quatre-vingts kilomètres : 265 euros;b) de plus de quatre-vingts kilomètres : 530 euros. Le montant visé à l'article 3, § 2, 2°, n'est pas dû quand l'enfant a atteint l'âge de treize ans ou plus au moment du transfert.

Art. 6.Le membre du personnel civil visé à l'article 1er qui ne peut pas prétendre à l'indemnité de restructuration visée à l'article 3 et qui est cependant soumis à un changement d'affectation qui répond aux conditions de l'article 1er, alinéa 2, peut bénéficier de l'indemnité visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles.

L'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail est d'application au membre du personnel civil visé à l'article 1er qui est soumis à un changement d'affectation qui répond aux conditions de l'article 1er, alinéa 2.

Toutefois, l'octroi des montants en application des alinéas 1er et 2 exclut le droit à l'octroi de tout avantage de même nature, pour les mêmes motifs, en vertu de l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des services publics fédéraux.

Art. 7.Lorsque tant le membre du personnel que le conjoint du membre du personnel peuvent prétendre aux montants visés à l'article 5, seuls les montants les plus élevés sont octroyés et payés qu'une seule fois.

Art. 8.§ 1er. La distance entre le domicile et le nouveau lieu habituel de travail visé dans cet arrêté, est celle à la date du transfert. § 2. Les distances visées au présent arrêté sont déterminées comme pour un déplacement de service à l'intérieur du Royaume, selon les modalités fixées à l'article 1erter de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles.

Art. 9.L'indemnité de restructuration forfaitaire unique est payée en même temps que le traitement du mois suivant le mois où le transfert a eu lieu.

Art. 10.Si l'indemnité de restructuration a été octroyée à un membre du personnel qui n'est plus en service actif, excepté pour un retrait d'emploi temporaire ou définitif justifié par une affection qui a été contractée à l'occasion du service, avant la fin du douzième mois suivant la date de transfert, il est tenu de rembourser à l'Etat le nombre de douzièmes, déterminé à l'alinéa 2, du montant visé à l'article 3, § 2.

Le nombre de douzièmes correspond au nombre entier de multiples de trente jours entre la date à laquelle l'intéressé n'est plus en service actif et la fin du douzième mois suivant la date de transfert.

Art. 11.Le Ministre de la Défense peut, dans des circonstances particulières liées à la réalisation de la "Vision Stratégique 2030", prolonger la période visée à l'article 1er, alinéa 2, 1°.

Art. 12.L'arrêté royal du 26 août 2010 portant certaines mesures exceptionnelles d'accompagnement applicables aux membres du personnel du Ministère de la Défense qui sont directement concernés par le plan de transformation des Forces armées est abrogé.

Art. 13.Les membres du personnel du Ministère de la Défense qui ont reçu un changement d'affectation dans le cadre du plan de transformation, avant la date de mise en vigueur du présent arrêté, restent soumis aux dispositions en vigueur à la veille de cette date.

Art. 14.Les membres du personnel du Ministère de la Défense qui reçoivent un changement d'affectation dans le cadre du plan de transformation, après la mise en vigueur du présent arrêté, ont droit à l'indemnité de restructuration, visée dans le présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2017.

Art. 16.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT

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