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Arrêté Royal du 19 novembre 1999
publié le 16 décembre 1999

Arrêté royal fixant les cadres linguistiques de l'Office national des pensions

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999024080
pub.
16/12/1999
prom.
19/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/19/1999024080/moniteur
moniteur
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19 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques de l'Office national des pensions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office national des pensions;

Vu l'avis émis par le Comité de Gestion de l'Office national des pensions;

Vu l'avis n° 31.117 de la Commission permanente de contrôle linguistique;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'Office national des pensions, les emplois des services centraux sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les emplois en extinction des services centraux de l'Office national des pensions sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.L'article 12, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987 portant suppression de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie et réorganisation de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, est conformément au § 3 de l'article précité remplacé par le présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur uniquement en ce qui concerne l'exécution des mesures relatives à la programmation sociale à la même date que l'arrêté royal portant fixation du cadre organique de l'Office national des pensions.

Pour ce qui reste, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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