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Arrêté Royal du 19 novembre 1999
publié le 16 décembre 1999

Arrêté royal visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage pour force majeure dû à la crise de la dioxine, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs manuels salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999024083
pub.
16/12/1999
prom.
19/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/19/1999024083/moniteur
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19 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage pour force majeure dû à la crise de la dioxine, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs manuels salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 3 et l'article 10, alinéa 1er;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Vacances annuelles du 6 octobre 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 juillet 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que les employeurs en question doivent être informés sans délai au sujet de la déclaration spécifique des jours de chômage temporaire pour force majeure dû à la crise de la dioxine qu'ils doivent faire aux caisses de vacances compétentes et par le fait que les institutions administratives compétentes doivent prendre les dispositions utiles afin de pouvoir effectuer des contrôles des déclarations relatives aux jours de chômage temporaire pour force majeure dû à la crise de la dioxine;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 1999, en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour le calcul du montant du pécule de vacances et de la durée des vacances pour les ouvriers et apprentis-ouvriers assujettis aux lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, sont assimilées à des journées de travail effectif les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour force majeure dû à la crise de la dioxine dans les secteurs et les entreprises déterminés par le Ministre.

Art. 2.Pour le deuxième trimestre 1999, l'employeur doit envoyer avant le 31 décembre 1999, à l'Office national des vacances annuelles ou à la caisse de vacances compétente les documents justificatifs afin de compléter ou de modifier sa déclaration trimestrielle conformément à l'article 1er.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 27 mai 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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