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Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 29 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la modification des statuts du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013057
pub.
29/03/2002
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001013057/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la modification des statuts du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la modification des statuts du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 26 juin 1997 Modification des statuts du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45308/CO/152)

Article 1er.L'article 3 de la convention collective de travail du 26 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1978 (Moniteur belge du 12 septembre 1978), et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 23 mars 1994, est complété par un quatrième point : « 4° d'assurer le financement des initiatives en matière d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque, comme prévu par le chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de l'emploi.

Dans le cadre de la convention collective de travail relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation conclue le 26 juin 1997 au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, le fonds a notamment pour mission de recevoir, de gérer et d'affecter aux objectifs en vue desquels elles sont destinées les cotisations perçues à cet effet par l'Office national de Sécurité sociale. »

Art. 2.L'article 14 de la convention collective de travail du 26 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1978 (Moniteur belge du 12 septembre 1978), et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 23 mars 1994, est complété par la disposition suivantes : « A partir du 1er octobre 1997, ce montant est fixé à 0,75 p.c. : - 0,35 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie; - 0,40 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

A partir du 1er janvier 1998, ce montant est fixé à 0,45 p.c. : - 0,35 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie; - 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

A partir du 1er janvier 1999, ce montant est fixé à 0,35 p.c. Ce montant est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie. »

Art. 3.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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