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Arrêté Royal du 19 novembre 2001
publié le 28 novembre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2001022849
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28/11/2001
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19/11/2001
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19 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifiés par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996, 29 novembre 1996, 10 juin 1998, 28 février 1999, 5 octobre 1999 et 16 juillet 2001;

Vu la proposition de la Commission de convention orthopédistes- organismes assureurs, formulée le 25 mai 2000;

Vu l'avis du Service du contrôle médical, donné le 25 mai 2000;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné les 20 décembre 2000 et 28 février 2001;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise les 5 février 2000 et 19 mars 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2001;

Vu l'avis 31.944/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996, 29 novembre 1996, 10 juin 1998, 28 février 1999, 5 octobre 1999 et 16 juillet 2001 sont apportées les modifications suivantes : 1. Au § 1er, J.PROTHESES MYO-ELECTRIQUES, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6° les mots « 18e anniversaire » sont remplacés par les mots « 14e anniversaire ».2° la prestation 654511 est supprimée et remplacée par la prestation suivante : « 654673 Prothèse compacte pour enfant, jusqu'au 14e anniversaire .. . . . T 3532,07 ». 3° les prestations 654533 et 654555 sont supprimées.4° après la prestation 654673 l'intitulé « 7° Remplacement de la partie prothétique : » et les prestations suivantes sont insérés : « 7° Remplacement de la partie prothétique : 654695 Remplacement de la partie prothétique fût pour prothèse du poignet et de l'avant-bras et réassemblage de la partie myo-électrique en cas de nouvelle amputation, d'intervention chirurgicale sur le moignon ou de transformation importante du moignon .. . . . T 1066,12 654710 Remplacement de la partie prothétique fût pour prothèse du coude et du bras et réassemblage de la partie myoélectrique en cas de nouvelle amputation, d'intervention chirurgicale sur le moignon ou de transformation importante du moignon . . . . . T 1226,67 654732 Remplacement de la partie prothétique fût pour désarticulation de l'épaule et réassemblage de la partie myoélectrique en cas de nouvelle amputation, d'intervention chirurgicale sur le moignon ou de transformation importante du moignon . . . . . T 1414,7 » 5° la valeur relative « T 285,27 » de la prestation 655012 est remplacée par « T 372,22 ».6° la valeur relative « T 309,02 » de la prestation 655034 est remplacée par « T 452,22 ».7° la valeur relative « T 629,72 » de la prestation 655056 est remplacée par « T 1252,15 ».8° après la prestation 655056 la prestation suivante est insérée : « 655734 Appareil de préhension pour DMC .. . . . T 1213,07 » 9° les prestations 655093, 655115 et 655130 sont supprimées et remplacées par les prestations suivantes : « 655756 Appareil de préhension avec deux électrodes pour les prestations 654010, 654091, 654113 et 654216 .. . . . T 1123,45 655771 Appareil de préhension avec une électrode pour les prestations 654032, 654135, 654150 et 654231 . . . . . T 1160,75 655793 Articulation du coude avec élévateur pour les prestations 654216, 654231, 654290, 654312, 654371, 654393 et 654415 . . . . . T 992,12 » 10° à la prestation 655152 les mots « 654393, 654415 et 654533 » sont remplacés par les mots « 654393 et 654415 ».11° les prestations 655174 et 655196 sont supprimées et remplacées par les prestations suivantes : « 655815 Articulation du coude avec verrouillage pour prothèse myoélectrique du bras pour les prestations 654216, 654231, 654290, 654312, 654371, 654393 et 654415 .. . . . T 314,78 655830 Articulation de l'épaule pour les prestations 654290, 654312, 654371, 654393 et 654415 . . . . . T 75,67 » 12° après la prestation 655314, la prestation suivante est insérée : « 655852 Recalibrage d'un fût par cuir, liège, matière plastique ou d'autres matériaux, maximum 2 par an .. . . . T 42,95 » 13° avant la prestation 655395, la prestation suivante est insérée : « 655874 Gant en matière synthétique, type standard, 2 par an, pour prothèse pour enfant, jusqu'au 14e anniversaire .. . . . T179,53 » 14° à la prestation 655395 les mots « quel que soit l'âge » sont remplacés par les mots « à partir du 14e anniversaire ».15° la règle de cumul de la prestation 655395 est remplacée par la disposition suivante : « Les prestations 655395 et 655874 peuvent être cumulées avec les prestations 654010 à 654511 incluses ».16° dans la prestation 655513, les mots « 654150, 654511 et 654333 » sont remplacés par les mots « 654150 et 654511 ».17° la règle de cumul après la prestation 655616 est complétée in fine par la phrase suivante : « , à l'exception pour les bénéficiaires avant le 18e anniversaire ».2. Au § 12 les modifications suivantes sont apportées : 1° au « C.Délai de renouvellement », 1°, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 2, après les mots « 655314 », les mots « 654673, 654695 et 654710 » sont insérés.b) au premier point de l'alinéa 2 les mots « 8e anniversaire » sont remplacés par les mots « 14e anniversaire ».c) au deuxième point de l'alinéa 2 les mots « 8e anniversaire » sont remplacés par les mots « 14e anniversaire ».2° au « C.Délai de renouvellement », 2°, aux premier et deuxième points, les mots « 8e anniversaire » sont remplacés par les mots « 14e anniversaire ». 3° au « E.Critères minimums de fabrication », dans l'avant-dernier alinéa, la phrase « le système DMC dispose d'une force de préhension d'au moins 75N (Newton) » est supprimée. 4° au « H.Réparations » dans le premier point, le mot « , 654533 » est supprimé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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