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Arrêté Royal du 19 novembre 2001
publié le 30 novembre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022876
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30/11/2001
prom.
19/11/2001
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19 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 7 de l'annexe, remplacé par l'arrêté royal du 10 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 1999;

Vu les propositions du Conseil technique de la kinésithérapie formulées le 3 février 2000, le 3 mars 2000 et le 20 octobre 2000;

Vu l'avis du Service du contrôle médical donné le 3 février 2000, le 3 mars 2000 et le 20 octobre 2000;

Vu la décision de la Commission de convention kinésithérapeutes-organismes assureurs, prise le 6 décembre 2000;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 7 février 2001;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité prise le 5 février 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2001;

Vu l'avis 31.969/1/V du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2001;

Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales et Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 7, § 1er, 1°, IV, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 10 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 1999, le numéro de code 515200 est remplacé par le numéro de code 515266.

Art. 2.Article 7, § 3, de l'annexe à l'arrêté royal précité est complété par l'alinéa suivant : « 7° Le nombre de séances prescrites ne peut dépasser 60 par prescription. ».

Art. 3.L'article 7, § 10, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté royal précité, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si au cours de cette année-là, le bénéficiaire est atteint d'une nouvelle situation pathologique, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation d'attester au maximum soixante prestations supplémentaires pendant la période restante de l'année définie à l'alinéa précédent à l'expiration des 60 premières séances. Cette demande doit être accompagnée d'un rapport du médecin traitant décrivant les situations pathologiques successives et leur date d'apparition. La demande doit être introduite par un courrier distinct adressé personnellement au médecin-conseil. Les prestations supplémentaires ne peuvent être portées en compte avant d'avoir été autorisées par le médecin-conseil. Ce dernier est censé avoir accordé son autorisation s'il n'a pas notifié de décision de refus ou demandé un complément d'information dans le délai de 14 jours qui suivent l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi. La notification de la décision de refus est adressée, par lettre recommandée à la poste, au bénéficiaire avec copie au kinésithérapeute. ».

Art. 4.L'article 7, § 11, dernier alinéa, de l'annexe à l'arrêté royal précité, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les prestations 516751, 516773, 516795 et 516821 ne peuvent être attestées que pour des patients n'ayant pas atteint leur 21e anniversaire et atteints d'une infirmité motrice cérébrale survenue avant leur 7e anniversaire; la preuve que cette dernière condition est satisfaite doit être fournie par un rapport médical. Ce rapport médical doit être tenu à la disposition du médecin- conseil et doit figurer dans le dossier du bénéficiaire défini au § 8 du présent article. Ces prestations ne peuvent être attestées qu'une fois par jour et ne peuvent pas être cumulées le même jour avec d'autres prestations de l'article 7, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé. ».

Art. 5.Article 7, § 12, 1°, a) de l'annexe à l'arrêté royal précité, est remplacé par la disposition suivante : « a) les bénéficiaires séjournant dans une unité agréée pour la fonction de soins intensifs (code 49), sur base de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction soins intensifs doit répondre pour être agréée, ou dans un service N de soins néonatals intensifs (code 27) pendant toute la durée du séjour dans ces unités ou services. ».

Art. 6.Dans l'article 7, § 12, 1°, b) de l'annexe à l'arrêté royal précité, les mots "- de l'article 13, § 1er, de la nomenclature (réanimation) : 211046, 211142, 212225, 213021 et 213043" sont remplacés par les mots "- de l'article 13, § 1er, de la nomenclature (réanimation): 211046, 211142, 212225, 213021, 213043 et 214045".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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