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Arrêté Royal du 19 novembre 2009
publié le 08 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012258
pub.
08/04/2010
prom.
19/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 30 mars 2009 Remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail (Convention enregistrée le 14 avril 2009 sous le numéro 91802/CO/329.02) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE 2. - Intervention dans les frais de déplacement Transports en commun publics

Art. 2.En cas d'utilisation des transports en commun publics, les employeurs interviennent dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs conformément au prescrit de la convention collective de travail n° 19octies concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs conclue au sein du Conseil national du travail le 20 février 2009.

Pour pouvoir bénéficier de l'intervention, la distance parcourue doit être égale ou supérieure à trois kilomètres pour les transports autres que par chemin de fer.

Moyens de transport autre que les transports en commun publics (moyens de transport privés)

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice du prescrit du § 2, en cas d'utilisation d'autres moyens de transport à moteur que les transports en commun publics, les employeurs interviennent dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs à concurrence de 60 p.c. du prix de la carte mensuelle train 2e classe de la Société nationale des chemins de fer belges, pour le nombre de kilomètres séparant le lieu de domicile du travailleur de son lieu de travail, ou pour le nombre de kilomètres effectués avec un moyen de transport privé dans le cadre de l'article 4.

Pour les travailleurs dont le domicile est situé en dehors du territoire de la Belgique, l'intervention est limitée aux 150 premiers kilomètres séparant le lieu de domicile du travailleur de son lieu de travail.

Pour pouvoir bénéficier de l'intervention, la distance parcourue doit être égale ou supérieure à trois kilomètres. § 2. Pour les travailleurs utilisant un vélo, les employeurs interviennent dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs à concurrence d'un montant de 0,15 EUR par kilomètre pour le nombre de kilomètres séparant le lieu de domicile du travailleur de son lieu de travail, ou pour le nombre de kilomètres effectués à vélo dans le cadre de l'article 4. Le montant de 0,15 EUR évolue concomitamment au montant maximum exonéré fixé par l'article 38, § 1er, 14° du Code des Impôts sur le Revenu 1992.

Mixité des moyens de transport

Art. 4.Pour les travailleurs combinant un moyen de transport privé avec un ou plusieurs moyen(s) de transport en commun publics, les employeurs interviennent dans les frais de déplacement conformément à l'article 2 ci-dessus pour ce qui concerne la partie "transport en commun publics" et à l'article 3 ci-dessus en ce qui concerne la partie "moyen de transport privé".

Pour pouvoir bénéficier de l'intervention, la distance parcourue depuis le domicile jusqu'au lieu de travail doit être égale ou supérieure à trois kilomètres.

Art. 5.Pour l'application des articles 3 et 4, la distance parcourue avec un moyen de transport privé est calculée de commun accord entre les parties dans chaque institution.

A cette fin, le travailleur remet à l'employeur une déclaration signée dont le modèle figure en annexe, dans laquelle il atteste de son déplacement sur cette distance. CHAPITRE 3. - Modalités d'application

Art. 6.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans les frais de transport du travailleur est liquidée mensuellement au travailleur. § 2. L'intervention de l'employeur ne concerne pas les jours de travail non prestés, pour quelque raison que ce soit, sauf au cas où le travailleur aurait dû acquérir un titre de transport qui ne pourrait être réutilisé ou remboursé.

L'intervention mensuelle est diminuée d'1/25e par jour de travail non presté si le travailleur preste en régime de 6 jours par semaine et d'1/21e si le travailleur preste en régime de 5 jours par semaine. § 3. Dans le cas de travailleurs occupés à temps partiel chez plusieurs employeurs, la totalité de l'intervention patronale dans le prix des transports, telle qu'elle résulte de l'application des dispositions de la présente convention collective de travail doit être répartie entre les divers employeurs, compte tenu de la durée du travail presté par les travailleurs chez chacun d'eux.

La charge totale de l'intervention qui incombe à chacun des employeurs ne peut être toutefois supérieure à l'intervention dont l'employeur aurait été redevable en vertu des dispositions de la présente convention collective de travail si le travailleur à temps partiel avait été occupé uniquement chez lui. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 7.Les accords plus favorables conclus au sein des entreprises restent d'application.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de douze mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Annexe à la convention collective de travail du 30 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail ATTESTATION Nom et prénom . . . . .

Adresse : . . . . .

Localité : . . . . . . . . . .

Je soussigné(e) déclare me rendre régulièrement au travail . . . . .

En utilisant le moyen de transport privé suivant : * Vélo sur une distance de . . . . . km * Véhicule à moteur sur une distance de . . . . . km Les frais de transport s'élèvent à . . . . . EUR . . . . .

Je m'engage à signaler toute modification de moyen ou de distance de transport immédiatement à mon employeur.

Fait à : . . . . .

Date et signature : . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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