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Arrêté Royal du 19 novembre 2009
publié le 15 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus des groupes à risque pour les années 2009 et 2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205139
pub.
15/04/2010
prom.
19/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus des groupes à risque pour les années 2009 et 2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus des groupes à risque pour les années 2009 et 2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 30 avril 2009 Promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus des groupes à risque pour les années 2009 et 2010 (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92719/CO/106.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Art. 2.§ 1er. Les employeurs du secteur s'engagent à fournir un effort particulier au cours des années 2009 et 2010 en ce qui concerne la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur de groupes à risque et à embaucher des demandeurs d'emploi issus de groupes à risque, tels que définis ci-après.

On entend par "groupes à risque" : - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du revenu d'intégration et les travailleurs peu qualifiés (pas détenteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur); - les chômeurs âgés de 40 ans au moins, les travailleurs âgés de 40 ans au moins touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies; - les chômeurs qui bénéficient d'un parcours d'insertion; - les ouvriers et les demandeurs d'emploi allochtones. § 2. Le nombre de demandeurs d'emploi à embaucher est fixé à onze par an. § 3. Ce nombre est l'équivalent de 0,20 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur qui atteint environ 5 600 ouvriers et ouvrières.

Le secteur fournit ainsi un effort représentant au moins 0,20 p.c. de la masse salariale soumise à la l'Office national Sécurité sociale.

Art. 3.Le comité de surveillance constitué paritairement, institué au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, contrôlera, sous la présidence du président de la sous-commission paritaire, le respect des obligations prévues à l'article 2.

Un rapport d'évaluation et un aperçu financier sont déposés chaque année au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, au plus tard le 1er juillet 2010 et 2011.

Le comité paritaire de surveillance pourra demander tout renseignement ou pièce justificative complémentaire qu'il jugera nécessaire pour accomplir sa tâche.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 november 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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